Article 5 – Séance annuelle
Disposition
5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
Dispositions similaires
Avant 1982, l’article 20 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonçait une obligation similaire pour le Parlement du Canada. L’article 20 a été abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, qui a mis en œuvre la disposition actuelle de la Charte.
L’article 86 de la Loi constitutionnelle de 1867 impose une obligation similaire pour l’assemblée législative de l’Ontario et du Québec. Il faut donc présumer que cette disposition doit maintenant être lue conjointement avec l’article 5 de la Charte. Une obligation similaire s’appliquait également à l’assemblée législative du Manitoba en vertu de la Loi de 1870 sur le Manitoba, mais cette obligation a été abrogée par la Loi constitutionnelle de 1982.
La garantie d'une séance annuelle remonte au milieu du 17e siècle en Angleterre. Auparavant, il arrivait que de longues périodes s’écoulent sans que le monarque ne convoque le Parlement. Ce fut notamment le cas sous Charles I de 1629 à 1640. Différentes lois, dont les Triennal Acts de 1641 et 1664, ont été conçues pour garantir la convocation régulière du Parlement. Au lendemain de la seconde révolution, le Bill of Rights de 1689 prévoyait également ce qui suit : [traduction] « dans le but de régler les griefs et de modifier, de renforcer et de préserver les lois, le Parlement doit se réunir fréquemment
».
L’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques confère aux citoyens le droit « de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ».
Le paragraphe 4(2) de la Constitution américaine prévoit une réunion du Congrès au moins une fois par année.
Objet
Cette disposition de la Charte a fait l’objet de peu de commentaires dans la jurisprudence. L’article 5 vise sans doute à veiller à ce que les députés du Parlement et des assemblées législatives s’acquittent de leur mandat démocratique, surtout en ce qui a trait au principe du gouvernement responsable. L’importance du processus parlementaire est reconnue à l'article 5 en exigeant que le Parlement siège au moins une fois tous les douze mois (Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11, au paragraphe 293).
Analyse
Les commentaires formulés par la Cour suprême laissent entendre que l’obligation prévue par l’article 5 s’applique au Parlement et aux assemblées législatives en tant que tels : la législature est appelée à siéger par le président et le geste est purement interne pour l’organisme législatif [New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319].
Il n’est pas permis de déroger à l’article 5 en invoquant la disposition de dérogation prévue à l’article 33 de la Charte.
Le contenu est à jour jusqu'au 2022-07-31.
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