Article 9 – Détention arbitraire
Disposition
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.
Dispositions similaires
Des dispositions similaires se trouvent à l’alinéa 2a) de la Déclaration canadienne des droits et dans les instruments internationaux énoncés ci-après, qui lient le Canada : le paragraphe 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 37b) de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, et l’article XXV de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.
Il convient aussi de consulter les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé énumérés ci-après qui ne lient pas juridiquement le Canada et qui comprennent des dispositions similaires : l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; les paragraphes 7(2) et (3) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’article 5 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, ainsi que les Cinquième et Quatorzième amendements de la Constitution des États-Unis d’Amérique.
Objet
La garantie que confère l’article 9 contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires « est une manifestation du principe général, énoncé à l’article 7, selon lequel il ne peut être porté atteinte à la liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale […] L’article 9 a pour objet de protéger la liberté individuelle contre l’ingérence injustifiée de l’État » (R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, au paragraphe 54).
Analyse
L’article 9 peut être invoqué pour contester les motifs de la détention, les procédures qui entraînent le prononcé d’une ordonnance de détention et le caractère et la nature de la détention.
Bien que l’article 9 puisse être invoqué seul, il l’est souvent conjointement avec d’autres droits garantis par la Charte, comme ceux de l’article 7 (droit à la liberté ou principes de justice fondamentale), de l’article 8 (fouilles, perquisitions ou saisies), de l’article 10 (droits en cas d’arrestation ou de détention) et de l’article 12 (traitements ou peines cruels et inusités). Comme les droits garantis par les articles 8 à 14 de la Charte sont une illustration des droits garantis par l’article 7, les garanties procédurales relatives à la détention ont été interprétées sous l’angle de l’article 7 comme un volet des principes de justice fondamentale (R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, aux pages 1008 à 1013).
À l’instar des autres droits garantis par la Charte, il convient d’employer une approche contextuelle dans l’application de l’article 9 (R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, au paragraphe 20).
Il incombe à la personne de prouver que sa détention ou son emprisonnement était arbitraire. Le cadre analytique utilisé pour déterminer si une disposition limite l’article 9 comporte deux volets : 1) y a-t-il eu détention ou emprisonnement? et 2) s’agissait-il d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraires? Voir R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621 , aux paragraphes 12 et 13.
1. Y a-t-il eu « détention » ou « emprisonnement »?
Le mot « détention » employé dans l’article 9 a le même sens que dans l’article 10 de la Charte. La Cour suprême a déclaré qu’il n’y a « en principe, aucune raison de ne pas appliquer au mot "détention" à l’article 9 la définition générale du mot "détention" qui se dégage de ces arrêts [R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640] » (Hufsky, précité, au paragraphe 12).
La détention exige une certaine forme de contraintes physiques ou psychologiques de la part de l’État. On entend par détention la « suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable » (Grant, précité, au paragraphe 44). Voir aussi l’analyse relative à la détention à l’« Article 10 – Généralités ».
Une détention psychologique se produit lorsque le sujet est légalement tenu de se conformer à un ordre ou à une sommation ou lorsque, en l’absence d’un tel ordre, la conduite de l’État amènerait une personne raisonnable à conclure qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer (Grant, précité, aux paragraphes 30, 31 et 44). Lorsqu’il n’y a pas de contrainte physique ou d’obligation légale de se conformer, il peut être plus difficile d’établir si une personne a été détenue. Pour établir si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut notamment tenir compte de divers facteurs, dont les suivants :
- les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
- la nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction;
- les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. (Grant, précité, au paragraphe 44; R. c. Le, [2019] 2 RCS 692 au paragraphe 31; R. c. Lafrance, 2022 CSC 32 au paragraphe 22).
L’analyse qui précède est une évaluation objective qui tient compte de l’ensemble des circonstances du contact entre les policiers et le citoyen. Aucun facteur à lui seul, y compris une déclaration policière faite à une personne portant qu’elle n’est « pas détenue » ou qu’elle n’est par ailleurs pas obligée de coopérer ou qu’elle peut partir, ne permet de déterminer qu’il y a eu détention (Lafrance, précité, au paragraphe 39).
L’analyse selon la perspective de la « personne raisonnable » tient compte de considérations raciales possiblement pertinentes (Le, précité, au paragraphe 73, citant Grant, précité, au paragraphe 44). La question consiste à savoir comment une personne raisonnable ayant vécu une expérience similaire liée à la race percevrait l’interaction avec les policiers (Le, précité, au paragraphe 75). À cet égard, il faut nécessairement tenir compte du contexte social élargi des collectivités « racialisées » et à faible revenu qui subissent un nombre disproportionné d’interventions policières (Le, précité, aux paragraphes 97 et 106). Cela est vrai même lorsque l’action policière n’équivaut pas à un type de profilage racial (Le, précité, aux paragraphes 74 à 79).
Toutefois, toute interaction entre un policier et le public ne constitue pas une détention au sens de l’article 9 :
[I]l est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des articles 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les articles 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. (R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, au paragraphe 19, cité dans R. c. Suberu, [2009] R.C.S. 460, au paragraphe 23).
Par conséquent, il n’y a pas nécessairement détention aux fins d’enquête dès que les policiers abordent une personne à des fins d’enquête ou posent des questions préliminaires (Suberu, précité, aux paragraphes 23, 24 et 28). Lorsqu’on applique le critère objectif énoncé dans Grant pour déterminer si la personne a été détenue psychologiquement, la perspective de la personne raisonnable doit tenir compte du fait qu’un passant n’est pas légalement tenu d’obtempérer aux demandes de renseignements ou d’aide d’un policier. C’est au plaignant de démontrer qu’il a été privé de sa liberté de choix dans les circonstances (Suberu, précité, aux paragraphes 22 et 28).
La nature de l’intrusion de policiers dans un domicile ou dans une cour arrière sera raisonnablement perçue comme plus percutante, coercitive et menaçante que si pareil acte de l’État se produisait dans un lieu public (Le, précité, au paragraphe 51). Bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’intrusion de policiers dans une résidence privée milite fortement en faveur d’une conclusion selon laquelle il y a eu mise en détention à ce moment précis (Le, précité, au paragraphe 44).
Bien que la durée totale du contact puisse permettre de conclure qu’il y a eu détention, toute détention, même de nature psychologique, peut se produire en l’espace de quelques secondes, du fait d’un seul acte ou mot percutant (Grant, précité, au paragraphe 42 ; Le, précité, aux paragraphes 65 à 68).
Un conducteur n’est pas détenu au sens de la Charte s’il est légalement tenu de rester sur les lieux d’un accident (R. c. Rowson, 2015 ABCA 354, au paragraphe 52, confirmé par [2016] 2 R.C.S. 158).
L’article 9 de la Charte trouve probablement une application dans le cadre d’une détention dans un établissement correctionnel. Les changements dans les conditions d’emprisonnement d’une personne peuvent être suffisamment graves pour être considérés comme une deuxième « détention » dont la légalité peut donner lieu à révision par habeas corpus. Voir Cardinal c. Directeur de L’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643.
2. S’agissait-il d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire?
Le caractère arbitraire de la détention peut découler de la loi elle-même ou de la conduite des fonctionnaires.
Une détention illégale (c.-à-d., la détention ou l’emprisonnement qui n’est pas permis par la loi ou la common law) est toujours arbitraire et limite de façon injustifiée l’article 9 de la Charte (Grant, précité, aux paragraphes 54, 55 et 57; R. c. Tim, 2022 CSC 12 au paragraphe 22). Une détention autorisée par la loi n’est pas arbitraire au sens de l’article 9 (Mann, précité, au paragraphe 20), « à moins que la loi elle-même ne le soit » (Grant, précité, au paragraphe 54; Tim, précité, au paragraphe 22). La règle de droit d’origine législative tout comme celle issue de la common law doivent respecter la Charte (R. c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, au paragraphe 21). Enfin, lorsque la détention est autorisée par une loi qui est elle-même conforme à la Charte, celle-ci doit être effectuée de manière raisonnable pour ne pas contrevenir à l’article 9. Le critère juridique applicable reprend le cadre d’analyse à trois volets élaboré pour apprécier le caractère raisonnable d’une fouille ou perquisition au regard de l’article 8, lequel a été énoncé dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265 (Grant, précité, aux paragraphes 54 à 56 ; Le, précité, au paragraphe 124).
En général, une détention n’est pas arbitraire quand elle se fonde sur des « critères qui ont un lien rationnel avec l’objectif visé par l’attribution du pouvoir de détention » (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, au paragraphe 89). La Cour suprême a aussi indiqué que l’emprisonnement d’une personne ne saurait être « arbitraire » lorsqu’« on se rend vite compte que non seulement l’incarcération est autorisée par la loi, mais que les dispositions pertinentes définissent une catégorie restreinte de délinquants à l’égard desquels ces dispositions peuvent être légitimement invoquées, et qu’elles prescrivent en des termes on ne peut plus précis à quelles conditions [l’incarcération peut se faire] » (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, au paragraphe 62).
À l’inverse, une loi permettant la détention automatique et indéterminée en l’absence de toute norme est arbitraire. Une loi qui impose la détention automatique de personnes au motif du danger qu’elles représentent pour la société sera arbitraire s’il n’existe aucun critère ou norme prévu pour déterminer si les personnes sont effectivement dangereuses (Swain, précité, à la page 1012). Une loi permettant l’arrêt au hasard de véhicules automobiles a été jugée arbitraire du fait qu’elle accordait aux policiers l’« entière discrétion » quant aux conducteurs qu’ils choisissent d’arrêter. « Un pouvoir discrétionnaire est arbitraire s’il n’y a pas de critère, exprès ou tacite, qui en régit l’exercice » (Hufsky, précité, au paragraphe 13. Voir aussi R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, qui cite Hufsky, aux pages 1276 et 1277).
La détention fondée sur des motifs répréhensibles peut être jugée arbitraire. Les circonstances de la détention ou de l’arrestation qui la rendent suspectes pour tout autre motif – comme une arrestation motivée par les préjugés qu’un agent de police aurait eus contre une personne de race ou de nationalité différente ou une arrestation motivée par l’animosité envers la personne arrêtée – peuvent entraîner l’invalidité d’une arrestation par ailleurs légale (R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, aux pages 251 et 252). « Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation » (Mann, précité, au paragraphe 35).
Si la période de détention qui suit l’arrestation et qui précède le moment du dépôt d’une accusation ou de la comparution de l’accusé devant un juge est déraisonnable, compte tenu des circonstances, cela aura pour effet de rendre la détention arbitraire (Storrey, précité; voir aussi Charkaoui, précité, au paragraphe 91).
L’existence ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire (dans le contexte des demandes visant à faire déclarer un délinquant dangereux) ne rend pas arbitraire l’application d’une loi qui permet l’incarcération (Lyons, précité, aux paragraphes 63 à 66).
Les dispositions du Code criminel régissant la mise en liberté sous caution ne peuvent pas être considérées comme arbitraires si elles énoncent un processus aux normes fixes qui est assujetti à des garanties très strictes sur le plan de la procédure et sujet à révision par une cour supérieure (R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, à la page 700; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, à la page 741).
Une détention arbitraire initiale ne rend pas arbitraire les détentions licites ultérieures. Une détention arbitraire (c.-à-d. une détention non autorisée par la loi ou non conforme à la Charte) prend fin lorsque la police a des soupçons raisonnables qu’une personne peut avoir commis une infraction (Rowson (ABCA), précité, au paragraphe 22).
Dans l’arrêt Le, la Cour suprême n’a pas tranché la question de savoir si l’intrusion des policiers enlève à la détention son caractère légal, concluant plutôt que les policiers n’avaient pas de motifs de soupçons raisonnables justifiant la détention à des fins d’enquête et qu’aucune loi n’autorisait la détention (Le (CSC), précité, aux paragraphes 128 à 133).
Une détention autrement autorisée par la loi effectuée par des agents des premières nations hors réserve n’est pas arbitraire lorsque la loi leur confère les pouvoirs des agents de police, conformément à la définition d’« agents de la paix » que l’on trouve à l’alinéa 2c) du Code criminel (R. c. Decorte, [2005] 1 R.C.S. 133).
La Cour suprême a déclaré ce qui suit relativement à la common law : « [é]tabli à partir des arrêts R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659 (C.A.), et Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, le droit issu de la common law applicable aux pouvoirs de détention des policiers est compatible avec les valeurs de la Charte en ce qu’il exige de l’État qu’il justifie l’entrave à la liberté en établissant essentiellement qu’elle était nécessaire vu l’étendue du risque et la liberté en jeu et qu’elle n’était attentatoire que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque
» (Clayton, précité, au paragraphe 21).
3. Détention dans des contextes particuliers
(i) Arrestation – « Motifs raisonnables et probables »
Le Code criminel comprend des dispositions qui régissent les arrestations avec et sans mandat. Ces dispositions exigent, afin de sauvegarder la liberté de particuliers, que la police respecte le seuil requis avant de procéder à une arrestation (Storrey, précité, à la page 249).
Le critère des « motifs raisonnables et probables » comporte un aspect subjectif et un aspect objectif. « Il ne suffit pas que l’agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation. Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. Autrement dit, il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation » (Storrey, précité, à la page 250).
La norme de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation porte sur les faits, et non sur l’existence d’une infraction en droit (Tim, précité, au paragraphe 36). Une arrestation basée sur une erreur de droit, c‑à‑d. lorsqu’un policier connaît les faits et conclut erronément qu’ils constituent une infraction, alors qu’en droit ce n’est pas le cas, est illégale et, par conséquent, arbitraire (Tim, précité, au paragraphe 36). Ce sera le cas, que l’erreur de droit porte sur une infraction inexistante, ou encore sur une infraction existante que ne supportaient pas les faits sur lesquels le policier s’est fondé (Tim, précité, au paragraphe 41).
Une arrestation licite reposant sur des motifs raisonnables et probables ne sera jamais jugée arbitraire (R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, aux paragraphes 22 et 26).
La police peut poursuivre son enquête sur un crime à la suite d’une arrestation (Storrey, précité, à la page 254).
Des cours d’appel ont conclu conformément à l’article 9 que les policiers doivent être jugés en fonction de ce qu’ils ont fait, et non de ce qu’ils auraient pu faire : on ne peut défendre une arrestation illicite au motif que la personne aurait pu être détenue en vertu du pouvoir issu de la common law de détenir une personne à des fins d’enquête (R. c. Moore, 2012 BCCA 400; R. c. Whitaker, 2008 BCCA 174 au paragraphe 65, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2008] C.S.C.R. no 296; R. c. Charley (1993), 62 O.A.C. 399.)
Il faut noter que si l’arrestation est illicite, la fouille accessoire à cette arrestation est elle-même illicite et contraire à l’article 8 de la Charte (pour une discussion de principes pertinents, voir l’entrée de Chartepédia relative à l’article 8).
(ii) Détention à des fins d’enquête – « Motifs raisonnables de détenir »
En common law, la police au Canada possède un pouvoir limité de détenir un individu à des fins d’enquête. Pour exercer ce pouvoir, la police doit avoir des « motifs raisonnables de détenir ». La Cour suprême a préféré l’emploi de ces termes à ceux de « motif précis », utilisés dans la jurisprudence américaine et dans les décisions rendues par quelques juridictions inférieures au Canada (Mann, précité, au paragraphe 33).
La norme de la détention aux fins d’enquête (« motifs raisonnables de détenir ») n’est pas aussi exigeante que celle qui s’applique à une arrestation (« motifs raisonnables et probables de croire » qu’une infraction a été commise) (Mann, précité).
La norme des « motifs raisonnables de détenir » exige des soupçons raisonnables :
[…] les policiers peuvent détenir une personne aux fins d’enquête s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir […] les détentions effectuées aux fins d’enquête doivent être brèves et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions du policier (Mann, précité, au paragraphe 45; voir aussi R. c. Mackenzie, [2013] 3 RCS 250, aux paragraphes 35 et 38).
Un soupçon raisonnable doit être fondé sur des « faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l’examen judiciaire indépendant » (R. c. Chehil, [2013] 3 RCS 220, aux paragraphes 26 et 45; MacKenzie, précité, au paragraphe 41 (relativement à une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur et à l’article 8 dans les deux cas)). L’analyse de la question de savoir si la norme a été respectée doit être effectuée du point de vue d’une personne raisonnable [traduction] « mise à la place de l’agent de police » (MacKenzie, précité, au paragraphe 63). Un soupçon qui reposerait strictement sur une intuition découlant de l’expérience ne saurait justifier une détention (Mann, précité, au paragraphe 35; R. c. Harrison, [2009] 2 R.C.S. 494, au paragraphe 20; Chehil, précité, au paragraphe 47). De plus, un ensemble de facteurs ne suffira pas à justifier des soupçons raisonnables lorsqu’ils équivalent simplement à des soupçons généraux (Chehil, précité, au paragraphe 30).
L’existence de rapports concernant des personnes d’intérêt qui fréquentent un endroit en particulier ou le fait qu’il s’agisse d’un « endroit problématique » ne justifient pas le recours au pouvoir de common law de détenir des personnes non suspectes à des fins d’enquête (Le, précité, aux paragraphes 131 et 132).
La durée et la nature d’une détention aux fins d’enquête doivent être adaptées à l’objet d’enquête de la détention ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles la détention a lieu (R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365, au paragraphe 38).
Le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête et les policiers sont tenus d’informer la personne « sans délai » de son droit à l’assistance d’un avocat. La Cour suprême a déclaré que « [s]eules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation
» (Suberu, précité, au paragraphe 2). Voir aussi Rowson (ABCA), précité, au paragraphe 27).
Bien que les deux portent sur la norme des soupçons raisonnables, la détention aux fins d’enquête et la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur doivent être justifiées indépendamment. Cependant, lorsque la détention et la fouille reposent sur un seul et même fondement, une conclusion selon laquelle la police avait des soupçons raisonnables suffisants pour justifier l’utilisation d’un chien renifleur permet donc de conclure que la police avait des motifs raisonnables de détention aux fins d’enquête (MacKenzie, précité, aux paragraphes 36 et 37).
(iii) Arrêt des véhicules automobiles
La Cour suprême a traité à plusieurs reprises de la question de l’arrêt au hasard de véhicules automobiles par les policiers. Voir l’arrêt Dedman, précité, dans lequel la Cour a examiné le programme R.I.D.E de l’Ontario avant l’entrée en vigueur de la Charte, parce que cette affaire est mentionnée dans un certain nombre d’affaires fondées sur la Charte. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’arrêt au hasard des véhicules constitue un motif de détention arbitraire lorsque la législation qui permet aux policiers de procéder à l’arrêt au hasard de véhicules leur confère une discrétion absolue quant à la sélection des conducteurs à qui l’on demande de s’arrêter (Hufsky, précité; Ladouceur, précité; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615).
Néanmoins, les arrêts au hasard peuvent être justifiés au regard de l’article premier s’ils visent la sécurité publique sur les routes (lorsque les policiers demandent aux conducteurs de s’arrêter pour vérifier leur sobriété, leur permis de conduire, s’ils sont propriétaires du véhicule, leur assurance et l’état mécanique du véhicule). Tant les programmes de points de surveillance lorsque le véhicule est immobile (Hufsky, précité) que les arrêts véritablement effectués au hasard (Ladouceur, précité) ont été confirmés au regard de l’article premier, lorsqu’ils sont effectués afin d’améliorer la sécurité routière.
Dans des circonstances graves, comme les situations de menace à la sécurité publique où des armes de poing sont présentes, les policiers ne sont pas tenus d’intercepter uniquement les véhicules qui correspondent aux renseignements transmis par les informateurs (Clayton, précité, au paragraphe 37). Les soupçons d’un policier qui font en sorte qu’une détention particulière est raisonnablement nécessaire doivent cependant être justifiés compte tenu de « l’ensemble des circonstances » (Clayton, précité, au paragraphe 30). « L’examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l’infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était une mesure raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l’emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l’importance du risque pour la sécurité du public en général ou d’une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l’interception n’a porté atteinte à la liberté que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque.
» (Clayton, précité, au paragraphe 31).
Même lorsqu’une personne est interceptée légalement pour une infraction routière, la détention peut être illégale si la façon dont la personne a été détenue n’était pas raisonnablement nécessaire eu égard aux circonstances (R. c. Aucoin, [2012] 3 RCS 408, aux paragraphes 31 à 43). Il faut se demander s’il existait des « moyens raisonnables autres que la détention » pour remplir l’objectif d’application de la loi (Aucoin, précité, au paragraphe 39).
(iv) Détention de personnes non responsables criminellement pour cause des troubles mentaux
Une disposition du Code criminel ordonnant la détention automatique d’une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale limite de façon injustifiée le droit à la liberté de l’individu conformément aux articles 7 et 9. L’absence de critère permettant de déterminer quels individus devraient être détenus et lesquels devraient être libérés limite de façon injustifiée l’article 9 (Swain, précité).
De même, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’une disposition qui suspend automatiquement l’absolution inconditionnelle d’une personne jugée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, en cas d’appel du ministère public, jusqu’à la décision sur l’appel limite de façon injustifiée l’article 9 (R. c. Kobzar (2012), 2012 ONCA 326, appel à la C.S.C. abandonné).
(v) Détention dans le contexte réglementaire
L’interrogatoire de routine auquel procèdent les agents des douanes à la frontière ou la fouille ordinaire des bagages pratiquée au hasard ne constitue pas une détention (R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495).
Toutefois, une personne à qui l’on cesse d’appliquer la procédure normale et que l’on force à subir une fouille à nu est détenue (Simmons, précité, à la page 521 (cité en rapport avec l’article 10 de la Charte)). Au moment de la fouille, la personne était nettement assujettie à une contrainte extérieure. L’agent des douanes avait restreint sa liberté d’action au moyen d’une sommation qui entraînait des conséquences sérieuses sur le plan juridique. La personne n’était pas en mesure de refuser d’être fouillée et de partir, et le fait de résister aux perquisitions sur la personne autorisées par la Loi sur les douanes constituait une infraction (Simmons, précité).
La détention dans le contexte des douanes n’exige pas « des motifs raisonnables et probables ». Compte tenu de la nature unique des passages frontaliers, il suffit pour un agent d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner une violation de la Loi sur les douanes pour faire échec à une allégation de détention arbitraire (Jacques, précité).
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que les principes de l’article 9 ayant trait au contexte frontalier s’appliquent également aux passagers qui quittent le Canada. Ainsi, la cour a jugé que le fait d’interroger une personne pour vérifier le respect de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ce qui a trait aux exigences de déclaration des espèces constituait un dépistage de routine et n’entraînait pas la détention de cette personne (R. c. Nagle, 2012 BCCA 373, demande d’autorisation d’interjeter appel à la CSC refusée, 2013 CanLII 13627.)
La détention de ressortissants étrangers sans mandat pour des raisons de sécurité n’est pas arbitraire. Le fait à l’origine de la détention d’un étranger est la signature du certificat attestant que ce dernier est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits de la personne ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée. Cela constitue un fondement rationnel pour la détention (Charkaoui, précité, aux paragraphes 88 et 89).
Toutefois, l’article 9 comprend le droit de faire contrôler promptement la légalité de la détention. La Cour suprême a jugé que la détention de ressortissants étrangers sans contrôle avant que ne se soient écoulés 120 jours après la confirmation judiciaire du caractère raisonnable du certificat de sécurité limite l’article 9 et ne constitue pas une atteinte minimale, étant donné que le contrôle de la détention pour les résidents permanents a lieu dans les 48 heures (Charkaoui, précité, aux paragraphes 91, 93 et 94).
Les droits garantis par l’article 9 interviennent dans les demandes d’habeas corpus présentées dans le contexte d’une détention aux fins de l’immigration. Pour connaître les principes applicables, voir « Chartepédia, alinéa 10(c) ».
Considérations particulières relatives à l’article premier
Lorsqu’une loi autorisant la détention est jugée arbitraire, elle doit être analysée aux termes du test de l’article premier de la Charte. Certains arrêts de la Cour suprême ont justifié, au stade de l’article premier, des violations de l’article 9 : voir Hufsky, précité; Ladouceur, précité.
Le contenu est à jour jusqu'au 2022-07-31.
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