Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
faute lourde ou intentionnelle
- Common law
négligence grossière ou inconduite délibérée
- Titre du texte législatif
Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7
- Disposition
- 86. (2) L'accord d'acquisition doit prévoir :
- [...]
- d) l'immunité du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf cas de faute lourde ou volontaire de celui-ci;
- Problème
La terminologie du droit civil (
« faute lourde ou volontaire »
) est utilisée uniquement dans la version française alors que la terminologie de la common law (gross negligence or wilful misconduct) est utilisée uniquement dans la version anglaise.- Solution
L'harmonisation est effectuée en faisant une distinction entre la norme devant s'appliquer au Québec et celle devant s'appliquer aux autres provinces. Dans le premier cas, pour mieux refléter la terminologie du droit civil, le terme
« intentionnelle »
remplace le terme« volontaire »
dans la version française et les termes gross or intentional fault sont ajoutés dans la version anglaise. Dans le second cas, l'expression« négligence grossière ou d'inconduite délibérée »
est ajoutée pour refléter la common law d'expression française.- Disposition harmonisée
- 86. (2) L'accord d'acquisition doit prévoir :
- [...]
- d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d'inconduite délibérée de celui-ci;
Loi d'harmonisation n°1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 104
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