Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

grève d'une sûreté

Common law

grève d'une sûreté

Titre du texte législatif

Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. (1985), ch. B-2

Disposition

23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

  • [...]

  • c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie de biens immeubles, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les biens immeubles du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

Problème

L'utilisation de l'expression secure itself dans la version anglaise ne rend pas la réalité du droit civil.

Solution

Dans la version anglaise, les termes or obtain security sont ajoutés afin de refléter le droit civil.

Disposition harmonisée

(modification à la version anglaise seulement)

23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :

  • [...]

  • c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d'immeubles ou de biens réels, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 59(1)