Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
grève d'une sûreté
- Common law
grève d'une sûreté
- Titre du texte législatif
Loi sur la Banque du Canada, L.R.C. (1985), ch. B-2
- Disposition
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23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :
[...]
c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie de biens immeubles, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les biens immeubles du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;
- Problème
L'utilisation de l'expression secure itself dans la version anglaise ne rend pas la réalité du droit civil.
- Solution
Dans la version anglaise, les termes or obtain security sont ajoutés afin de refléter le droit civil.
- Disposition harmonisée
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(modification à la version anglaise seulement)
23. Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :
[...]
c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d'immeubles ou de biens réels, rien ne s'opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d'une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d'un autre obligé et s'en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s'y prêtent;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 59(1)
- Date de modification :