Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
hypothèque
- Common law
hypothèque
- Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
- Disposition
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16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :
- [...]
- k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.
- Problème
Seule la terminologie de la common law est utilisée dans la version anglaise (mortgage).
- Solution
Dans la version anglaise, le terme hypothec est ajouté après mortgage. Le terme hypothec est le terme qui correspond en droit civil d'expression anglaise au concept de mortgage qui est propre à la common law.
- Disposition harmonisée
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(modification à la version anglaise seulement)
16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :
- [...]
- k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.
Loi d'harmonisation n°1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 18(1)
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