Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
éteindre l'hypothèque
- Common law
racheter l'hypothèque
- Titre du texte législatif
Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15
- Disposition
10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.
- Problème
Bien qu'en common law, on puisse toujours traduire l'expression to redeem the mortgage par
« purger l'hypothèque »
, il serait sémantiquement plus approprié d'utiliser l'expression« racheter l'hypothèque »
, dont l'usage est plus généralisé. En droit civil, bien que l'expression« purger l'hypothèque »
ne soit pas problématique, il est préférable d'utiliser, dans la version française, l'expression« éteindre l'hypothèque »
et dans la version anglaise, to extinguish the hypothec.- Solution
Dans la version française, le terme
« purger »
est remplacé par« payer en vue d'éteindre ou de racheter »
pour refléter le droit civil et la common law. Dans la version anglaise, l'expression to extinguish the hypothec est ajoutée pour refléter l'expression« éteindre [...] l'hypothèque »
.- Disposition harmonisée
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10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d'éteindre ou de racheter l'hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 95
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