Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

éteindre l'hypothèque

Common law

racheter l'hypothèque

Titre du texte législatif

Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I-15

Disposition

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque, offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Problème

Bien qu'en common law, on puisse toujours traduire l'expression to redeem the mortgage par « purger l'hypothèque », il serait sémantiquement plus approprié d'utiliser l'expression « racheter l'hypothèque », dont l'usage est plus généralisé. En droit civil, bien que l'expression « purger l'hypothèque » ne soit pas problématique, il est préférable d'utiliser, dans la version française, l'expression « éteindre l'hypothèque » et dans la version anglaise, to extinguish the hypothec.

Solution

Dans la version française, le terme « purger » est remplacé par « payer en vue d'éteindre ou de racheter » pour refléter le droit civil et la common law. Dans la version anglaise, l'expression to extinguish the hypothec est ajoutée pour refléter l'expression « éteindre [...] l'hypothèque ».

Disposition harmonisée

10. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n'est pas payable, d'après les modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d'éteindre ou de racheter l'hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent la somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte d'hypothèque.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 95