Fiche terminologique bijuridique
- Droit civil
avocat
- Common law
avocat
- Titre du texte législatif
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3
- Disposition
30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut
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e) employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver; …
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- Problème
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Le terme « solicitor » utilisé dans la version anglaise n'a d'application que dans les provinces de common law et n'a aucune acception juridique dans la province de Québec. Dans le contexte de cette disposition, le terme « avocat » utilisé dans la version française convient pour le droit civil et la common law….
La disposition vise des procédures judiciaires. La solution qui consiste à remplacer le terme « avocat » par « conseiller juridique/legal counsel » ne peut être retenue, puisque la définition de ce terme vise tant le conseiller qui rend des avis juridiques que celui qui est habilité à plaider devant les tribunaux. Le seul professionnel du droit habilité à le faire est celui que l'on désigne par les termes « avocat/barrister or solicitor » dans les provinces de common law et le terme « avocat/advocate » dans la province de Québec.
- Solution
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Dans la version anglaise, les termes « barrister » et « advocate » ainsi que la formule « in the Province of Quebec » sont ajoutés.
- Disposition harmonisée
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(Modification à la version anglaise seulement)
30. (1) The trustee may, with the permission of the inspectors, do all or any of the following things:
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(e) employ a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec , an advocate, or employ any other representative, to take any proceedings or do any business that may be sanctioned by the inspectors;
Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 22(2).
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