Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

s.o.

Common law

titulaire d'un permis

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, [...]

Problème

Dans la version française, l'expression « droit d'usage ou d'occupation » peut porter à confusion pour l'auditoire civiliste puisque ces notions ont un sens particulier en droit civil qui n'est pas celui dans cette disposition. Compte tenu de la définition de « permis » (licence), à l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux édictée par le paragraphe 11(2) de la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, il est préférable d'employer l'expression « titulaire d'un permis » (person who holds a licence) plutôt que « titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation » (person who has a right to use or occupy).

Solution

Dans la version française, l'expression « titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation » est remplacée par « titulaire d'un permis ». Dans la version anglaise, l'expression person who has a right to use or occupy est remplacée par person who holds a licence.

Disposition harmonisée

12. Le locataire d 'un immeuble ou d'un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d'un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est :
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16