Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

requête

Common law

requête

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

s.o.

Problème

L'expression « pétition en vue d'une ordonnance de séquestre/petition for a receiving order » a été remplacée par « requête en faillite/application for a bankruptcy order ». Comme, au Québec, on désigne sous le terme « motion » la procédure désignée ailleurs par le terme « application », cette solution doit être adaptée pour les besoins de l'auditoire civiliste anglophone. En fournissant la précision dans la définition du terme « application » on s'évite d'avoir à insérer deux termes différents à chaque occurrence d'expressions comportant le terme « application ».

Solution

Dans la version anglaise, une définition de « application » est ajoutée à l'art. 2 de la loi pour l'auditoire de droit civil.

Disposition harmonisée

2. "application", with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion;

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, par. 7(8).