Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

transfert

Common law

transport

Titre du texte législatif

Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10

Disposition

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la cession.

Problème

L'utilisation du terme « cession » dans la version française est inappropriée dans le contexte en ce qui concerne le droit civil.

Solution

Pour le droit civil et la common law, il est plus juste d'utiliser le terme « transfert », qui vise la transmission des droits de propriété dans un immeuble, que le terme « cession », qui vise plutôt la transmission de droits et d'obligations. Dans la version française, le terme « cession » est remplacé par « transfert » afin de correspondre au terme transfer utilisé dans la version anglaise. Pour refléter la common law d'expression française, le terme « transport » est ajouté afin de mieux refléter le terme conveyance utilisé dans la version anglaise.

Disposition harmonisée

7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation, de transfert ou de transport d'immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d'autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation, le transfert ou le transport.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16