Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

inscription d'une hypothèque légale

Common law

dépôt d'un certificat de jugement

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

66.29 (1) En cas d'approbation – effective ou présumée – de la proposition de consommateur par le tribunal, l'administrateur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d'autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s'effectuer le dépôt d'un certificat de jugement, d'un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu de jugement ou de bref d'exécution jusqu'à entière exécution de la proposition.

Problème

Le « certificat de jugement/certificate of judgment » est propre à la common law. Il s'agit d'un document dont le dépôt constitue une mesure d'exécution et qui confère un droit de priorité au créancier sur les biens réels du débiteur. En droit civil, l'« hypothèque légale/legal hypothec » est l'équivalent du « certificat de jugement/certificate of judgment » de la common law.

Solution

Dans la version française, les termes « hypothèque légale résultant d'un jugement » sont ajoutés. Dans la version anglaise, les termes « legal hypothec of judgment creditors » sont ajoutés pour refléter la terminologie utilisée en droit civil.

Disposition harmonisée

66.29 (1) En cas d'approbation – effective ou présumée – de la proposition de consommateur par le tribunal, l'administrateur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d'autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s'effectuer l'inscription d'une hypothèque légale résultant d'un jugement ou le dépôt d'un certificat de jugement, d'un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d'hypothèque légale résultant d'un jugement, de certificat de jugement ou de bref d'exécution jusqu'à entière exécution de la proposition.

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 40.