Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

dommage

Common law

dommage

Titre du texte législatif

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50

Disposition

4. L'État est également assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard des dommages que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Problème

L'utilisation du terme « dommages » dans la version française est problématique. Le terme « dommages », au pluriel, évoque, en droit civil et en common law d'expression française, la compensation pécuniaire à laquelle la victime a droit. Le terme « dommage », au singulier, signifie, dans les deux systèmes de droit, l'atteinte aux droits d'une personne ou, en d'autres termes, le préjudice. C'est d'ailleurs à ce dernier concept que renvoie le terme damage utilisé dans la version anglaise.

Solution

Dans la version française, le terme « dommages » est remplacé par « dommage ».

Disposition harmonisée

4. L'État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 37