Modifications au Code criminel et à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Ressources supplémentaires
- Projet de loi S-12 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
- Réformes qui permettent aux victimes de mieux se faire entendre dans notre système de justice et qui renforcent le Registre national des délinquants sexuels entrent en vigueur
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Le 26 octobre 2023, le projet de loi S-12 a reçu la sanction royale et est entré en vigueur. Ces mesures législatives ont pour but de permettre aux victimes de mieux se faire entendre dans notre système de justice et de renforcer le Registre national des délinquants sexuels.
Les modifications s’articulent autour de trois axes :
- donner plus de pouvoir aux victimes en améliorant les règles de droit relatives aux interdictions de publication et au droit des victimes à l’information;
- renforcer le régime du Registre national des délinquants sexuels;
- donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire R. c. Ndhlovu pour veiller à ce que le Registre national des délinquants sexuels demeure un outil d’application de la loi efficace, qui est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
Changements aux interdictions de publication pour répondre aux préoccupations des victimes
Les interdictions de publication sont un outil précieux pour protéger l’identité de victimes, de témoins et d’intervenants du système de justice et éviter que d’autres torts leur soient causés. Dans les affaires d’infractions sexuelles, les juges doivent, lorsque la demande leur en est faite, imposer une interdiction de publication afin d’interdire la publication du nom des victimes et de tout renseignement qui permettrait d’établir leur identité.
Les interdictions de publication visent à protéger les victimes et à encourager ces dernières à dénoncer leur agression. Nous savons toutefois que les victimes, les témoins et les intervenants du système de justice ont des besoins variés et que le système de justice pénale doit faire preuve de souplesse et veiller à ce que ces personnes soient traitées avec compassion, respect et dignité. Il arrive que des personnes ne veuillent pas d’une interdiction de publication. Certaines ont le sentiment d’être réduites au silence par l’impossibilité de s’exprimer publiquement sur ce qu’elles ont vécu. D’autres personnes ont affirmé que le processus de révocation d’une interdiction de publication est mal défini et difficile à suivre.
Les modifications apportées :
- exigent des communications plus directes avec les victimes en vue de déterminer s’il faut imposer une interdiction de publication;
- simplifient et rationalisent le processus de modification ou de révocation des interdictions de publication;
- précisent qu’une personne faisant l’objet d’une interdiction de publication peut communiquer de l’information à son sujet dans certaines circonstances, comme lors de conversations privées et durant des séances de thérapie;
- précisent les situations où il ne doit pas y avoir de poursuite relative au non-respect d’une interdiction de publication.
Ces modifications répondent aux préoccupations des victimes qui ont demandé la prise en considération de leur point de vue avant qu’une interdiction de publication soit imposée, tout en garantissant que les victimes qui souhaitent obtenir une interdiction de publication puissent encore en faire la demande.
Modifications du droit des victimes d’obtenir des renseignements sur leur dossier
Conformément à la Charte canadienne des droits des victimes, toutes les victimes au Canada ont le droit à l’information. Le gouvernement du Canada a pris acte des préoccupations exprimées par des victimes et des intervenants en ce qui concerne les difficultés que les victimes peuvent éprouver lorsqu’elles tentent d’accéder à des renseignements dans le cadre du processus de justice pénale.
À moins qu’elles en fassent la demande, les victimes ne reçoivent pas systématiquement des renseignements sur leur dossier.
Maintenant, la loi :
- oblige les juges à s’assurer qu’on a bien demandé aux victimes si elles souhaitent que des renseignements relatifs à leur dossier leur soient communiqués régulièrement;
- fournit aux victimes une méthode facile et simple d’indiquer dans leur déclaration de la victime si elles souhaitent recevoir les renseignements régulièrement;
- exige des tribunaux qu’ils fournissent les coordonnées et les préférences des victimes, avec le consentement de celles-ci, au Service correctionnel du Canada, de façon à s’assurer que les victimes reçoivent les renseignements auxquels elles ont droit.
Les victimes ont le droit de recevoir régulièrement des renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort. Ces renseignements peuvent comprendre la durée et la date de début de la peine infligée au délinquant, la date à laquelle le délinquant pourrait être admissible à la libération conditionnelle, les conditions de mise en liberté et les appels de décisions relatives à la mise en liberté. Certaines victimes souhaitent obtenir cette information, d’autres pas. Nous considérons que cela doit être un choix. Grâce à cette loi, il est désormais plus simple et rapide pour les victimes de communiquer leurs préférences.
Permettre aux victimes de faire des choix en fonction de leurs besoins particuliers et de ce qui leur convient le mieux est une pratique qui tient compte des traumatismes.
Modifications au Registre national des délinquants sexuels
Le 28 octobre 2022, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire R. c. Ndhlovu. La Cour a conclu que deux éléments du Code criminel liés au Registre national des délinquants sexuels étaient incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Plus précisément, la Cour a invalidé les dispositions qui exigeaient l’inscription automatique des personnes reconnues coupables, ou jugées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux, d’une infraction désignée. La Cour a également invalidé la disposition prévoyant l’inscription obligatoire à perpétuité pour ceux condamnés à plus d’une infraction sexuelle en même temps. La Cour a conclu que ces dispositions étaient incompatibles avec l’article 7 de la Charte, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Les modifications législatives donnent suite à la décision de la Cour suprême en apportant les changements suivants aux critères qui régissent l’inscription automatique au Registre national des délinquants sexuels :
Inscription automatique pour les personnes suivantes :
- délinquant condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour une infraction sexuelle visant un enfant;
- délinquant récidiviste;
- tout délinquant dont un juge a déjà ordonné l’inscription au Registre national des délinquants sexuels en raison d’une condamnation pour une infraction désignée.
Tous les autres délinquants sont tenus de s’inscrire, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils ne posent aucun risque pour la collectivité.
Ordonnances d’inscription à perpétuité :
- les juges ont la possibilité d’ordonner l’inscription à perpétuité de délinquants sexuels qui sont reconnus coupables de plus d’une infraction dans le cadre d’une même procédure, si ceux-ci posent un risque de récidive.
Autres exigences :
- les délinquants sexuels inscrits qui ont l’intention de se rendre à l’étranger sont tenus de donner un préavis de 14 jours avant leur départ;
- les délinquants sexuels inscrits sont tenus de déclarer chacune des adresses où ils entendent séjourner pendant leur voyage.
Ajout de nouvelles infractions pour lesquelles l’inscription au Registre national des délinquants sexuels pourrait être exigée :
Les tribunaux peuvent maintenant ordonner l’inscription au Registre dans les cas suivants :
- publication non consensuelle d’images intimes;
- « sextorsion » (lorsque la Couronne prouve qu’un acte d’extorsion a été commis dans l’intention de commettre une infraction sexuelle).
Par suite des modifications législatives, les agressions sexuelles graves commises contre des personnes de moins de 16 ans figurent désormais explicitement dans la liste des infractions exigeant l’inscription au Registre.
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