Projet de loi C-22 : Loi concernant l’accès légal

Projet de loi C-22 : Loi concernant l’accès légal

Déposé à la Chambre des communes le 24 avril 2026

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés [la « Charte »]. Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-22, Loi concernant l’accès légal, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, conformément à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.

Ce qui suit constitue une analyse non exhaustive de ce en quoi le projet de loi C-22 pourrait faire entrer en jeu des droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.

Un certain nombre de mesures prévues dans le projet de loi sont susceptibles d’avoir des effets sur les garanties suivantes de la Charte.

Partie 1 – Accès en temps opportun aux données et à l’information

La partie 1 apporterait un certain nombre de modifications au Code criminel, à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, en ce qui concerne l’accès en temps opportun aux données et à l’information par les organismes de contrôle d’application des lois et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Code criminel

Ordre de confirmer la fourniture de services

Le projet de loi autoriserait les agents à ordonner à tout fournisseur de services de télécommunication de confirmer s’il fournit ou a fourni des services à tout abonné, client, compte ou identifiant. L’agent ne pourrait en donner l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise et que la confirmation visée sera utile à l’enquête relative à l’infraction. Comme c’est un pouvoir qui permettrait à la police d’obtenir des renseignements liés à une personne, il pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec cet article. L’information visée se limiterait à des renseignements de base sur la nature des services de télécommunication fournis; elle ne révélerait pas le contenu des communications ou un quelconque autre renseignement auquel les services seraient liés. Il est entendu que l’ordre ne pourrait pas être donné dans le cas où il aurait pour effet de révéler des renseignements médicaux ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. L’ordre de confirmer la fourniture de services serait conditionnel à des « soupçons raisonnables », ce qui est un seuil reconnu pour certaines fouilles ou perquisitions dans un contexte criminel, et ce qui empêcherait que ce pouvoir soit utilisé pour des « recherches à l’aveuglette ». L’ordre ne pourrait pas être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête. La personne recevant l’ordre pourrait le contester devant un juge, qui aurait la possibilité de le révoquer ou de le modifier. L’information fournie servirait principalement à obtenir d’autres mandats de perquisition ou ordonnances de communication, qui seraient assujettis aux seuils applicables établis par la loi, ainsi que la surveillance judiciaire. Pour obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication, l’information obtenue grâce à ces modifications ne suffirait généralement pas aux agents, qui auraient à les combiner avec l’information pertinente obtenue par d’autres moyens légitimes.

Demande de confirmation

À titre de clarification, le projet de loi précise que la police peut demander à tout fournisseur de services de télécommunication de fournir volontairement la confirmation qui peut être requise par un ordre de confirmer la fourniture de services, sans qu’il soit nécessaire de donner un tel ordre. Comme la disposition concernée régit la façon dont la police peut obtenir des renseignements liés à une personne, elle pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité de cette disposition avec l’article 8. L’information visée serait constituée de renseignements de base sur la nature des services fournis; elle ne révélerait ni le contenu des communications ni un quelconque autre renseignement auquel les services seraient liés. L’information fournie servirait principalement à obtenir d’autres mandats de perquisition ou ordonnances de communication, qui seraient assujettis aux seuils applicables établis par la loi, ainsi que la surveillance judiciaire. Pour obtenir un mandat de perquisition ou une ordonnance de communication, l’information obtenue grâce à ces modifications ne suffirait généralement pas aux agents, qui auraient à les combiner avec l’information pertinente obtenue par d’autres moyens légitimes. Cette modification précise que le nouveau pouvoir de donner l’ordre de fournir une confirmation ne supplante pas la capacité actuelle de la police de poser des questions sur des renseignements de base, comme l’existence d’une relation de service.

Ordonnance de communication : renseignements relatifs à l’abonné

Le projet de loi permettrait aux juges d’ordonner à une personne fournissant des services au public d’établir et de communiquer un document comportant les renseignements relatifs à l’abonné qui sont précisés dans l’ordonnance et qui, au moment où elle reçoit l’ordonnance, sont en sa possession ou à sa disposition. Il faudrait que le juge soit convaincu qu’une infraction a été ou sera commise et qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête relative à l’infraction. La disposition en cause pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’elle permettrait d’exiger la communication de renseignements pour lesquels, dans certaines circonstances, il pourrait y avoir une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont cependant propices à assurer la conformité des modifications proposées avec cet article. Les renseignements relatifs à l’abonné ne constituent pas en eux-mêmes des renseignements particulièrement sensibles, puisqu’ils se limitent à identifier les clients et les services, sans inclure le contenu des communications. Le critère des « motifs raisonnables de soupçonner » est un seuil reconnu pour autoriser des fouilles ou des perquisitions dans un contexte criminel. L’ordonnance ne pourrait pas être adressée à la personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction pour laquelle des éléments de preuve sont recherchés; elle n’aurait donc pas pour effet d’obliger une personne à s’incriminer elle-même. Le juge aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non une ordonnance et, dans l’éventualité où il le ferait, il aurait le pouvoir discrétionnaire de déterminer les renseignements qui y sont précisés. Comme c’est le cas pour une ordonnance de communication, la personne assujettie à l’ordonnance pourrait la contester devant un juge de paix ou un juge, qui aurait la possibilité de la révoquer ou de la modifier.

Fourniture volontaire ou exigée de renseignements

À titre de clarification, le projet de loi précise qu’aucune ordonnance de communication, aucun mandat et aucun ordre de confirmer la fourniture de services n’est nécessaire pour que la police puisse recevoir des renseignements et y donner suite si une personne les fournit volontairement sans qu’on le lui ait demandé ou si elle est légalement tenue de les fournir. Comme la disposition concernée régit la façon dont la police peut obtenir des renseignements, elle pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité de cette disposition avec l’article 8. Cette disposition précise que les pouvoirs relatifs aux ordonnances de communication, aux mandats et aux ordres de confirmer la fourniture de services ne visent pas à supplanter la capacité actuelle de la police de recevoir des renseignements qui lui sont fournis volontairement par des personnes qui en ont la possession légitime – par exemple les victimes ou les témoins d’actes criminels. Lorsque des personnes offrent volontairement à la police des renseignements dont ils ont la possession légitime, il ne s’agit pas d’une intervention de l’État qui ferait entrer la Charte en jeu.

Renseignements accessibles au public

À titre de clarification, le projet de loi précise qu’aucune ordonnance de communication, aucun mandat et aucun ordre de confirmer la fourniture de services n’est nécessaire pour que la police puisse recevoir des renseignements accessibles au public ou y donner suite. Comme la disposition concernée régit la façon dont la police peut obtenir des renseignements liés à une personne, elle pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité de cette disposition avec l’article en question. Cette disposition précise que les pouvoirs relatifs aux ordonnances de communication, aux mandats et aux ordres de confirmer la fourniture de services n’ont pas pour but de supplanter la capacité actuelle de la police de recevoir ou d’obtenir des renseignements accessibles au public et d’y donner suite. Lorsque des renseignements sont mis à la disposition du public, une personne ne peut généralement pas s’attendre à ce qu’ils soient protégés par les garanties relatives à la vie privée.

Demande à une entité étrangère

Le projet de loi permettrait aux juges d’autoriser un agent à demander à une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication de fournir des données de transmission ou des renseignements relatifs à l’abonné. Comme pour les ordonnances de communication susmentionnées, il faudrait que le juge soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction a été ou sera commise et que ces données ou ces renseignements seront utiles à l’enquête relative à l’infraction. La disposition concernée pourrait ainsi faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’elle pourrait permettre aux organismes de contrôle d’application des lois d’avoir accès à des renseignements pouvant faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec l’article 8. Les éléments d’information recherchés – les renseignements relatifs à l’abonné et les données de transmission – ne constituent pas en eux-mêmes des renseignements particulièrement sensibles. Le critère des « motifs raisonnables de soupçonner » est un seuil reconnu pour autoriser des fouilles ou des perquisitions dans un contexte criminel. Le juge aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre ou non une ordonnance et, dans l’éventualité où il le ferait, il aurait le pouvoir discrétionnaire de déterminer les renseignements qui y sont précisés.

Urgence de la situation

Le projet de loi élargirait la capacité actuelle de la police d’exercer certains pouvoirs sans mandat lorsque l’urgence de la situation en rend l’obtention difficilement réalisable – par exemple, lorsque le délai pourrait entraîner la perte d’éléments de preuve ou une menace pour la sécurité. Cette capacité serait élargie de façon à inclure le pouvoir de saisir des renseignements relatifs à l’abonné, des données de transmission et des données de localisation. Ces pouvoirs pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’ils permettraient de recueillir des renseignements pouvant faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec cet article. Dans les situations d’urgence, le pouvoir des policiers d’effectuer des fouilles ou des perquisitions qui nécessiteraient autrement un mandat est reconnu depuis longtemps en common law et a été jugé raisonnable au titre de la Charte. Les modifications préciseraient que ce pouvoir s’applique aux situations particulières exigeant de saisir des renseignements relatifs à l’abonné, des données de transmission ou des données de localisation, où les intérêts en matière de vie privée sont comparables à ce qui entre en jeu dans les situations d’urgence déjà visées.

Dispositif de localisation de choses similaires

Le projet de loi modifierait le pouvoir actuel concernant les mandats pour les dispositifs de localisation. Dans les cas où un mandat de localisation se rapporte à une chose qu’une personne utilise, porte ou transporte, le projet de loi permettrait aux juges d’autoriser les agents à obtenir des données de localisation pour une chose de nature similaire qui n’est pas connue au moment de la délivrance du mandat, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera, portera ou transportera la chose en question. Ce pouvoir supplémentaire est rendu nécessaire par le fait qu’une personne peut utiliser, porter ou transporter différents appareils à différents moments, de sorte qu’il serait irréalisable de demander un nouveau mandat chaque fois qu’un nouvel appareil est découvert. Le nouveau pouvoir permettrait au juge, au moment de la délivrance du mandat initial, d’en définir raisonnablement la portée de manière à y inclure la localisation de choses semblables à celle expressément visée par le mandat. Ce pouvoir pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’il permettrait d’obtenir des renseignements qui pourraient faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec l’article 8. Comme c’est le cas pour le pouvoir actuel relatif aux mandats de localisation, l’autorisation supplémentaire devrait être autorisée par un juge sur la base de soupçons raisonnables, ce qui représente un seuil reconnu par la jurisprudence pour l’obtention de données de localisation. La nature des données obtenues et les intérêts en jeu relativement à la vie privée sont les mêmes que pour le mandat de localisation initial. Le Code criminel comporte déjà des dispositions comparables qui permettent de donner une autorisation générale, mais que la police peut adapter selon l’évolution de la situation, et les tribunaux ont confirmé leur validité dans le contexte plus intrusif des autorisations d’écoute électronique. Ces dispositions permettent à la police d’intercepter les communications d’une cible à des endroits ou au moyen d’appareils qui étaient inconnus lorsque l’autorisation a été accordée.

Données de transmission : moyens de télécommunication

Le projet de loi modifierait le pouvoir actuel concernant les mandats d’obtention des données de transmission. Dans un mandat de ce genre qui se rapporte à un moyen de télécommunication utilisé par une personne, le juge peut autoriser les agents à obtenir des données de transmission relatives à d’autres moyens de télécommunication de nature similaire qui sont inconnus au moment de la délivrance du mandat, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera effectivement d’autres moyens de télécommunication. Ce pouvoir pourrait faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’il permettrait d’obtenir des renseignements qui pourraient faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec l’article 8. Comme dans le cas du mandat initial, l’autorisation supplémentaire devrait être autorisée par un juge sur le fondement de soupçons raisonnables. Ce pouvoir supplémentaire est rendu nécessaire par le fait qu’une personne peut utiliser différents moyens de télécommunication à différents moments, de sorte qu’il serait irréalisable de demander un nouveau mandat chaque fois qu’un nouveau moyen est découvert. La nature des données obtenues et les intérêts en jeu relativement à la vie privée sont les mêmes que pour le mandat initial d’obtention de données de transmission. Le Code criminel comporte déjà des dispositions comparables qui permettent de donner une autorisation générale, mais que la police peut adapter selon l’évolution de la situation, et les tribunaux ont confirmé leur validité dans le contexte plus intrusif des autorisations d’écoute électronique. Ces dispositions permettent à la police d’intercepter les communications d’une cible à des endroits ou au moyen d’appareils qui étaient inconnus lorsque l’autorisation a été accordée.

Examen de données informatiques

Le projet de loi permettrait au juge décernant un mandat de perquisition d’y autoriser l’examen de données informatiques saisies en vertu du mandat, ou contenues dans tout ordinateur saisi en vertu du mandat ou auxquelles cet ordinateur donne accès. Il permettrait aussi au juge de décerner un mandat distinct pour l’examen de données informatiques qui sont contenues dans un ordinateur qui est déjà en la possession de la police ou auxquelles cet ordinateur donne accès. Dans les deux cas, le juge devrait être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les données informatiques fourniront une preuve de la perpétration d’une infraction. À l’heure actuelle, pour en effectuer l’examen, les policiers doivent généralement demander un mandat de perquisition au titre de l’article 487 du Code criminel, qui vise principalement à autoriser l’entrée dans des locaux privés et la saisie de biens matériels. Puisque les données informatiques examinées peuvent faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il pourrait y avoir entrée en jeu de l’article 8 de la Charte, qui protège contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec cet article. L’examen de données informatiques serait autorisé d’avance par les tribunaux selon le critère des « motifs raisonnables de croire », ce qui constitue la norme par défaut pour autoriser des fouilles ou des perquisitions dans un contexte criminel. Le juge aurait la possibilité d’imposer les conditions qu’il estime indiquées pour que l’examen soit raisonnable dans les circonstances, ce qui pourrait limiter le risque que les enquêteurs soient exposés par inadvertance à des données échappant à la portée du mandat. La police aurait aussi à fournir une copie du mandat à la personne qui est le propriétaire légitime ou qui a droit à la possession légitime de l’ordinateur, ou à la personne qui fait l’objet de l’enquête et dont les données informatiques sont recherchées. Cela donnerait aux personnes concernées une occasion réelle de contester le mandat. Un juge pourrait prolonger le délai de préavis, jusqu’à trois ans, si la prolongation est dans l’intérêt de la justice.

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Le projet de loi modifierait la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au ministre de la Justice, à la demande d’un État ou d’une entité étrangère, d’autoriser une autorité compétente à prendre les mesures requises pour l’exécution d’une décision ordonnant la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné. Avant que l’autorité compétente puisse exécuter cette décision, elle aurait à présenter une demande ex parte à un juge, et il faudrait que celui-ci soit convaincu de la satisfaction aux critères pertinents, selon ce que prévoient les dispositions du Code criminel régissant les ordonnances de communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné. Les modifications concernées pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte, puisqu’elles permettraient d’exiger la fourniture de renseignements pouvant faire l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec l’article 8. Pour ces demandes étrangères, les modifications maintiendraient l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable que prévoit le droit national, de même que le seuil de soupçon raisonnable pouvant justifier l’obtention de ces renseignements par la police.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité – ordres de confirmer la fourniture de services et ordonnances judiciaires en ce sens

Le projet de loi modifierait la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin d’autoriser le SCRS, dans l’exercice de son mandat en matière de renseignement de sécurité et de renseignement étranger, à demander à un fournisseur de services de télécommunication de confirmer si celui-ci fournit ou a fourni des services à un abonné, à un client, à un compte ou à un identifiant en particulier. Les modifications autoriseraient également le SCRS, lorsqu’une personne ne se conforme pas à un ordre de confirmer la fourniture de services, à demander à un juge de rendre une ordonnance lui enjoignant de fournir cette confirmation. Les modifications en cause pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte, car les pouvoirs concernés permettraient au SCRS d’obtenir des renseignements liés à une personne.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des modifications proposées avec cet article. L’information visée se limiterait à des renseignements de base sur les services fournis; elle ne révélerait pas le contenu des communications ou un quelconque autre renseignement auquel les services seraient liés. Il est entendu que l’ordre ne pourrait pas être donné dans le cas où il aurait pour effet de révéler des renseignements médicaux ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. Les renseignements fournis seraient utilisés principalement dans le cadre de demandes visant à obtenir d’autres mandats ou ordonnances de communication, conformément aux pouvoirs existants énoncés dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Le destinataire de la demande pourrait la contester devant un juge et ne serait pas obligé de s’y conformer tant que la décision finale n’aurait pas été rendue. Le pouvoir relatif aux ordres de confirmer la fourniture de services pourrait seulement être exercé aux fins concernant les responsabilités du SCRS en matière de renseignement de sécurité et de renseignement étranger, et un juge ne pourrait rendre une ordonnance en la matière que s’il était convaincu que la confirmation demandée aiderait le SCRS à exercer ces responsabilités.

Partie 2 – Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Aperçu

La partie 2 établirait un cadre réglementaire pour venir appuyer les activités d’accès légal, c’est-à-dire le processus par lequel les organismes de contrôle d’application des lois et le SCRS utilisent des pouvoirs légalement autorisés pour obtenir de l’information et de l’aide de la part des fournisseurs de services électroniques (FSE). L’accès légal est un moyen servant à appuyer les activités d’enquête et de collecte de renseignements aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Le projet de loi faciliterait les activités relevant des pouvoirs juridiques existants, prévus par le Code criminel et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Les dispositions concernées n’accorderaient pas de nouveaux pouvoirs d’accès légitime à l’information et aux données, pas plus qu’elles n’élargiraient les pouvoirs existants à cet égard ou n’y dérogeraient.

Le cadre prévu par le projet de loi viserait à assurer la capacité des FSE de donner effet aux pouvoirs d’accès à l’information dont disposent déjà les organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois. Pour ce faire, le projet de loi établirait des exigences opérationnelles obligatoires pour certaines catégories de FSE, les « fournisseurs principaux », de façon à instaurer et à maintenir des capacités d’accès légal, notamment à l’égard de certaines données. Il permettrait en outre au ministre de la Sécurité publique de prendre des arrêtés ministériels pour exiger qu’un FSE se conforme à toute disposition que peut contenir un règlement même s’il n’est pas un fournisseur principal. Avant de le faire, le ministre serait toutefois tenu de donner au FSE visé la possibilité de présenter ses observations. L’ordonnance ne serait valide qu’une fois approuvée par le commissaire au renseignement.

La conformité aux nouvelles exigences réglementaires, y compris les arrêtés ministériels, serait contrôlée au moyen d’un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP), ainsi que de dispositions érigeant des infractions. Le projet de loi prévoirait aussi plusieurs pouvoirs permettant de prendre des règlements afin d’assurer la conformité aux nouvelles exigences de la Loi, notamment en ce qui concerne la tenue de registres et la préparation de rapports, ainsi que la confidentialité et la sécurité de l’information.

Non-divulgation d’information concernant les arrêtés ministériels

Le projet de loi interdirait aux FSE de divulguer des renseignements sur l’existence ou le contenu d’un arrêté ministériel, ainsi que des renseignements concernant des exemptions temporaires, sauf dans la mesure prévue par la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information proposée (la Loi) ou la Loi sur la preuve au Canada. L’interdiction viserait notamment l’information sur laquelle le ministre s’est fondé pour prendre l’arrêté, ainsi que le fait que les FSE ont présenté leurs observations avant que le ministre prenne l’arrêté ou les renseignements divulgués dans le cadre de celles-ci. La divulgation de renseignements contrairement aux exigences de confidentialité de la Loi proposée constituerait une violation ou une infraction passible d’une amende (voir ci-dessous). La Loi pourrait faire entrer en jeu le droit à la liberté d’expression garanti par l’alinéa 2b) de la Charte, puisqu’elle imposerait des limites à ce que les personnes pourraient communiquer à d’autres.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des dispositions de non-divulgation avec la Charte. Ces dispositions visent l’important objectif de protéger les renseignements sensibles concernant la capacité de FSE ciblés d’effectuer certaines opérations techniques, lesquels donneraient, par extension, un aperçu des intérêts, de la capacité et des limites des organismes chargés de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois. Pour atteindre cet objectif, les dispositions imposeraient des limites quant aux communications sur les capacités techniques des FSE, qui sont des entités commerciales. Bien que les restrictions à l’expression commerciale puissent faire entrer en jeu le droit à la liberté d’expression, elles ne font généralement pas intervenir les valeurs fondamentales de ce droit, qui comprennent la recherche de la vérité politique, artistique et scientifique, la protection de l’autonomie individuelle et du développement personnel, et la promotion de la participation du public au processus démocratique. En fait, les restrictions concernées seraient étroitement axées sur l’existence et le contenu des ordonnances et des exemptions, et elles seraient toutes liées à l’objectif de protection des renseignements sensibles. Or, les limites à la liberté d’expression qui ne font pas entrer en jeu les valeurs fondamentales en cause sont plus faciles à justifier.

Pouvoirs relatifs aux inspections et à la communication

Le projet de loi autoriserait les personnes désignées à entrer dans des lieux et à y effectuer des inspections, à toute heure convenable, afin de vérifier le respect de la Loi ou des règlements ou d’en prévenir le non-respect. Selon ce que prévoit le projet de loi, les personnes désignées ne pourraient entrer dans les lieux visés que si elles ont des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose pertinente aux fins de vérification ou de prévention ou que s’y déroule une activité régie par la Loi. Les dispositions autoriseraient en outre le ministre ou une personne désignée à ordonner à un FSE d’effectuer une vérification interne visant à établir s’il se conforme à toute disposition de la Loi ou à en prévenir la non-conformité, et de fournir un rapport sur les résultats de cette vérification, y compris s’il y a constatation d’une non-conformité. Le pouvoir d’entrer dans des lieux et de les inspecter ainsi que l’obligation des FSE de fournir des renseignements aux personnes désignées pourraient faire intervenir l’article 8 de la Charte.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité des dispositions concernées avec cet article. Les droits relatifs à la vie privée sont réduits dans les contextes réglementaires et administratifs, et les pouvoirs prévus serviraient seulement à l’objectif réglementaire de vérifier le respect de la Loi et d’en prévenir le non-respect. De plus, les renseignements recueillis dans ce contexte se rapporteraient généralement aux capacités techniques des FSE, ce qui ne ferait pas entrer en jeu l’intérêt supérieur du droit à la vie privée, et les pouvoirs en question ne pourraient pas servir dans le cadre d’une enquête pénale. Ce qui est proposé se compare à des pouvoirs d’inspection réglementaire dont la validité a été confirmée dans d’autres contextes.

Infractions et sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le projet de loi prévoit un régime de sanctions administratives pour les violations de certaines dispositions de la Loi ou des règlements. Si une personne désignée a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, elle peut dresser un procès-verbal. Le montant de la sanction doit être établi conformément aux règlements, mais, pour chaque violation, la Loi limiterait la SAP à un maximum de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre personne non physique.  Cela dit, une violation distincte serait comptée pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.  Le fait d’imposer une SAP dans le cadre d’une procédure en violation empêcherait d’intenter une procédure pénale à cet égard, et vice versa.

Les aspects suivants sont propices à assurer la conformité du régime des SAP avec l’article 11 de la Charte. Il s’agirait d’un régime de sanctions administratives, lesquelles ne constitueraient pas de « véritables conséquences pénales ». Le projet de loi préciserait que ces sanctions visent à favoriser le respect de la Loi et des règlements, et non pas à « punir ». De plus, les sanctions administratives pécuniaires ne seraient pas assujetties à une amende minimale obligatoire et, au lieu de payer la pénalité, une personne physique pourrait demander de conclure une transaction avec le ministre, qui pourrait prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction. La possibilité qu’une sanction pécuniaire importante soit imposée ne fait pas intervenir l’article 11 de la Charte : correctement interprété et appliqué, ce nouveau régime ne permettrait pas de sanctions ayant de « véritables conséquences pénales ».

Par ailleurs, le projet de loi érigerait en infraction le fait de contrevenir à certaines dispositions de la Loi ou des règlements. Il s’agit, par exemple, d’infractions punissables par procédure sommaire pour avoir contrevenu à un arrêté ministériel ou à un ordre de conformité, avoir omis de se conformer aux exigences en matière d’inspection et de vérification, ou avoir divulgué de l’information confidentielle. Aux fins relatives à ces infractions, les personnes physiques pourraient être tenues responsables d’actes ou omissions commis par un employé ou un mandataire. De plus, en cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires « qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé » pourraient en être tenus responsables. Sur déclaration de culpabilité, les infractions seraient passibles d’une sanction maximale de 100 000 $ dans le cas d’un particulier et de 500 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre personne non physique. La personne concernée ne pourrait pas être tenue responsable d’une violation si elle prouvait qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Le projet de loi érigerait aussi en infraction le fait d’entraver sciemment l’action de certaines personnes agissant dans l’exercice des fonctions que leur confère la Loi, ou de faire sciemment une fausse déclaration à une telle personne. Une personne reconnue coupable d’entrave ou de fausse déclaration serait passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ pour une personne physique (ou de 50 000 $ en cas de récidive) et de 100 000 $ pour une personne morale ou une autre personne non physique (ou de 250 000 $ en cas de récidive).

Une personne passible d’une amende au titre de la Loi ferait l’objet d’accusations et de poursuites qui pourraient faire intervenir les droits garantis par l’article 11 de la Charte. Plus particulièrement, la possibilité d’être tenu responsable des actions d’employés ou de mandataires pourrait faire entrer en jeu l’alinéa 11d) de la Charte, qui garantit le droit à un procès équitable.

Les aspects suivants sont propices à assurer la compatibilité des dispositions en cause avec l’alinéa en question. Les infractions concernées ne sont pas punissables d’emprisonnement. Elles seraient de nature réglementaire, par opposition à des « crimes proprement dits », qui désignent des comportements moralement répréhensibles nécessitant la preuve d’un degré correspondant de faute. D’autre part, même si une personne pourrait être tenue responsable des actes d’un employé ou d’un mandataire, elle pourrait se disculper en prouvant qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la perpétration de l’infraction.