Projet de loi C-35 : Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé
Déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 2026
Note explicative
L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice exige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.
Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.
Considérations relatives à la Charte
Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-35, Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi.
Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-35 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.
Aperçu
Le projet de loi édicterait la Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé, qui interdirait l’importation de marchandises produites par recours au travail forcé. Aux fins du projet de loi, le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée de plein gré. Certaines exceptions comprennent ce qui suit : le travail à caractère purement militaire demandé en tant que service militaire obligatoire; les obligations civiques normales; un travail ou un service à la suite d’une déclaration de culpabilité devant un tribunal, qui doit être effectué sous la supervision d’une autorité publique; les travaux nécessaires en cas d’urgence, comme les guerres ou les catastrophes naturelles; des services mineurs à la communauté dans l’intérêt direct de la communauté concernée.
La Loi autoriserait le ministre des Affaires étrangères à établir une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites par recours au travail forcé. Selon cette loi, toute personne qui importe des marchandises figurant sur cette liste doit fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la demande d’un agent des douanes, certains renseignements obligatoires, à défaut de quoi les marchandises seraient réputées interdites d’importation.
L’article 8 de la Charte
Plusieurs aspects du projet de loi pourraient mettre en jeu l’article 8 de la Charte. L’article 8 de la Charte protège quiconque contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives ». Cet article a pour objectif de protéger les personnes contre une intrusion abusive lorsqu’elles peuvent s’attendre raisonnablement au respect de leur vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie qui porte atteinte à une telle attente sera raisonnable si elle est autorisée par une loi, celle-ci étant elle-même raisonnable (en ce qu’elle préserve un juste équilibre entre les intérêts privés et l’intérêt de l’État), et qu’elle est menée de manière raisonnable.
Collecte de renseignements – Liste de marchandises
La Loi autoriserait l’échange de renseignements entre le ministre des Affaires étrangères et certains autres ministres, un agent ou un employé de l’ASFC, ou toute autre personne désignée par règlement aux fins d’établissement d’une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites par recours au travail forcé. Ce pouvoir de collecte de renseignements pourrait porter atteinte aux intérêts en matière de protection de la vie privée et aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la conformité de cette disposition à l’article 8. Les renseignements ne pourraient être communiqués qu’aux fins de la création d’une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites par recours au travail forcé, ce qui contribuerait à l’atteinte des objectifs de la Loi. Les intérêts en matière de protection de la vie privée sont moindres dans les contextes réglementaires et administratifs et en particulier dans le contexte du contrôle frontalier. Le pouvoir de communiquer des renseignements est discrétionnaire et doit être exercé conformément à la Charte.
Obligation de fournir des renseignements à un agent des douanes
La Loi exigerait également de toute personne qui importe des marchandises figurant sur la liste susmentionnée dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites par recours au travail forcé de fournir à l’ASFC, à la demande d’un agent des douanes, les renseignements énoncés dans les règlements. Si ces renseignements ne sont pas fournis, les marchandises seront réputées interdites d’importation. La collecte de ces renseignements pourrait porter atteinte aux intérêts en matière de protection de la vie privée et ainsi aux droits garantis par l’article 8 de la Charte.
Les considérations suivantes appuient la conformité des dispositions proposées à l’article 8 de la Charte. Les pouvoirs conférés par la loi permettant d’exiger la communication de renseignements pertinents à des fins réglementaires ou administratives dans un contexte frontalier, plutôt qu’aux fins d’enquêtes sur des infractions criminelles, ont été jugés raisonnables en vertu de l’article 8. Tout règlement qui précise les renseignements particuliers pouvant être exigés devra également être conforme à la Charte.
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