Rapport annuel au Parlement 2010-2011
PART III - DÉLÉGATION DE POUVOIRS
En vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre de la Justice du Canada délègue aux titulaires des postes mentionnés à l'annexe ci-après, ainsi qu'aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont il est, en qualité de responsable d'une institution fédérale, investi par les articles de la Loi mentionnés en regard de chaque poste. Le présent document remplace et annule le document ci-joint.
| Poste | Loi sur la protection des renseignements personnels et règlements | Loi sur l'accès à l'information et règlements |
| Le directeur, Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels | Autorité absolue | Autorité absolue |
| Le directeur adjoint et le Conseiller juridique, Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels | 15 et les dispositions obligatoires de l'article 26 pour tous les dossiers | 8(1), 9, 11(2) à (6) inclusivement et les dispositions obligatoires de l'article 19(1) pour tous les dossiers |
| Les conseillers principaux en accès à l'information et protection des renseignements personnels | 15 pour tous les dossiers | 8(1) et 9 pour tous les dossiers |
Daté, en la ville d'Ottawa,
ce 9e jour de mai 2006
Original signé par le ministre de la Justice
le 9 mai 2006

MINISTRE DE LA JUSTICE
L'HONORABLE VIC TOEWS
ANNEXE DE L'ORDONNANCE DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS
DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DE RESPONSABILITÉS ET DE FONCTIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Articles et Pouvoirs, responsabilités ou fonctions
- 8(2)
- Divulger des renseignements personnels sans le consentement de l'individu qui le concerne
- 8(4)
- Conserver des copies des demandes reçues en vertu de l'alinéa 8(2)(e), une mention des renseignements communiqués et mettre cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée
- 8(5)
- Aviser par écrit le commissaire à la protection de la vie privée de la communication des renseignements en vertu de l'alinéa 8(2)(m)
- 9(1)
- Faire un relevé de l'usage des renseignements personnels
- 9(4)
- Aviser le Commissaire à la protection de la vie privée de l'usage de l'information à des fins compatibles avec celles auxquelles les renseignements ont été recueillis et mettre le répertoire à jour
- 10
- Verser les renseignements personnels dans les fichiers de renseignements personnels
- 14
- Répondre à la demande de communication de renseignements dans les délais prévus par la loi; communiquer les renseignements ou aviser le demandeur
- 15
- Proroger le délai et en aviser le demandeur
- 16
- Refus de communication
- 17(2)(b)
- Version de la communication ou autre forme de communication
- 17(3)(b)
- Autre forme de communication
- 18(2)
- Refus de divulger de l'information se trouvant dans un fichier inconsultable
- 19(1)
- Refus de divulger des renseignements personnels obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement
- 19(2)
- Divulger au besoin des renseignements personnels mentionnés à l'alinéa 19(1) si le gouvernement en question consent à la divulgation ou rends les renseignements publics
- 20
- Refus de divulger des renseignements portant préjudice aux affaires fédérales provinciales
- 21
- Refus de divulger des renseignements portant préjudice à la conduite des affaires internationales et à la défense
- 22
- Refus de divulger des renseignements portant préjudice au maintien de l'ordre public et à des enquêtes
- 23
- Refus de divulger des renseignements recueillis pour des enquêtes de sécurité
- 24
- Refus de divulger des renseignements recueillis par le Service canadien des pénitentiers, le Service national de libération conditionnelle ou la Commission nationale des libérations conditionnelles
- 25
- Refus de divulger des renseignements pouvant nuire à la sécurité des individus
- 26
- Refus de divulger de l'information concernant d'autres individus, et refuser de les divulger lorsque leur communication est interdite en vertu de l'article 8
- 27
- Refus de divulger des renseignements personnels qui sont protégés par le secret professionel liant un avocat à son client
- 28
- Refus de divulger des renseignements sur la santé physique ou mentale de l'individu lorsque leur communication lui desservirait
- 31
- Prendre connaissance de l'avis du Commissaire à la protection de la vie privée de son intention d'enquêter
- 33(2)
- Présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée pendant une enquête
- 35(1)
- Prendre acte des constations du rapport du Commissaire à la protection de la vie privée à la suite de son enquête et l'aviser des mesures prises
- 35(4)
- Communiquer les renseignements au plaignant après en avoir avisé le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'alinéa 35(1)(b)
- 36(3)
- Prendre acte des conclusions du rapport du Commissaire à la vie privée découlant d'une enquête concernant un fichier inconsultable
- 37(3)
- Prendre acte des conclusions du Commissaire à la protection de la vie privée à l'issue de son enquête sur la mesure dans laquelle une institution fédérale a appliqué les articles 4 à 8
- 51(2)(b)
- Demander qu'une affaire fasse l'objet d'une audition et soit tranchée dans la région de la capitale nationale
- 51(3)
- Demander le droit de présenter des arguments aux auditions menées en application de l'article 51
- 72(1)
- Dresser un rapport annuel destiné au Parlement
- 77
- S'acquitter de responsabilités dévolues au chef de l'institution en application des règlements pris en vertu de l'article 77 dont il n'est pas question ci-dessus
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