6. Vol de véhicules – Section 35
Questions et réponses
Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)
Généralités
Q. Que viseraient les mesures proposées dans la Loi d’exécution du budget (LEB)?
- Voici les mesures que propose le projet de loi :
- de nouvelles infractions ciblant le vol d’automobiles et ses liens avec la violence et le crime organisé;
- de nouvelles infractions de possession et de distribution de dispositifs utilisés pour commettre un vol d’automobiles;
- une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle;
- une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine, où la preuve démontre qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction; et,
- des outils additionnels d’enquête visant à rendre les mandats d’écoute électronique et les ordonnances de prélèvement génétique applicables au vol d’automobiles.
Q. Quels sont les objectifs des mesures proposées?
- Les mesures proposées visent ce qui suit :
- faire partie de la stratégie plus vaste du gouvernement du Canada qui vise à lutter contre le vol d’automobile au moyen d’un plan solide visant à perturber, démanteler et poursuivre les groupes du crime organisé impliqués;
- fournir aux forces de l’ordre de nouveaux outils pour lutter contre le vol d’automobile et ses liens avec le crime organisé et la violence, notamment au moyen de nouvelles infractions ciblées;
- signaler aux tribunaux la nécessité d’imposer des peines plus sévères pour dénoncer ce type d’infraction, s’il y a lieu, notamment lorsqu’il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction;
- traiter de l’utilisation de certaines technologies pour faciliter le vol d’automobile;
- compléter les efforts que déploie Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour réglementer les dispositifs utilisés pour commettre un vol d’automobile;
- soutenir les efforts en cours en vue de renforcer la répression du recyclage des produits de la criminalité au Canada et appuyer les modifications à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévues dans le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.
Q. Ces changements sont-ils réellement nécessaires?
- Au Canada, un véhicule est volé toutes les cinq minutes. Le vol d’automobile a été décrit comme une crise nationale. Les provinces et les territoires et les grands centres urbains ont identifié cette tendance comme une menace croissante à la sécurité publique, notamment en raison de l’augmentation de violence, des détournements de voitures et des invasions de domicile liés au vol de véhicules à moteur.
- Bien que le Code criminel comporte déjà un cadre solide pour lutter contre ce type d’infraction, les mesures proposées renforceraient le régime et apporteraient des réponses supplémentaires en matière de justice pénale pour répondre aux préoccupations liées à l’accroissement de la violence, aux liens avec le crime organisé et à la participation de personnes de moins de dix-huit ans à la perpétration des infractions, et pour dénoncer le vol d’automobile.
Q. Pourquoi des réformes au Code criminel sont-elles incluses dans un projet de loi de type omnibus et adoptées à toute vapeur au Parlement?
- Conscient de l’importante incidence que cette question a sur la vie des Canadiens, le gouvernement agit rapidement.
- Le vol d’automobile coûte des millions de dollars aux Canadiens; la nécessité d’agir rapidement est incontestable.
- Il est essentiel de lutter contre le vol de voitures le plus rapidement possible, puisque cette infraction présente non seulement une menace importante pour nos biens et notre sécurité financière, mais porte aussi atteinte à la sécurité des communautés et contribue aux réseaux du crime organisé.
- L’inclusion de ces mesures dans ce projet de loi permettrait au gouvernement de mettre en œuvre à court terme ces changements importants.
- Le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour lutter contre le vol de voitures et travaille intensément avec l’industrie, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux et avec les forces de l’ordre pour trouver des moyens de résoudre de problème.
Q. Y a-t-il eu des consultations sur ces mesures?
- Oui. Le gouvernement fédéral a consulté :
- les provinces et les territoires, les forces de l’ordre et les industries de l’automobile et des assurances lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, qui a eu lieu plus tôt cette année;
- sur le renforcement du régime fédéral de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes – il avait alors été indiqué un appui à l’égard de peines plus sévères pour l’infraction de recyclage des produits de la criminalité.
- Au Sommet sur le vol de voitures du Service de police régional de Peel, qui a été une autre occasion d’entendre les préoccupations des forces de l’ordre.
- Le gouvernement du Canada continuera de se pencher sur cette question et d’appuyer ses partenaires essentiels dans le cadre de la prévention des vols de voitures et de la récupération des véhicules volés.
Q. Quelle incidence cela aura-t-il sur la surreprésentation des Noirs et des Autochtones dans le système de justice pénale?
- Le gouvernement est déterminé à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale du Canada.
- La prise en compte de l’impact sur les populations autochtones, les Noirs et les membres de groupes marginalisés, qui sont déjà surreprésentés dans notre système de justice pénale, est obligatoire et prioritaire dans l’élaboration de toute réforme législative, y compris ces mesures
Q. Les modifications proposées seraient-elle conformes à la Charte?
- Le gouvernement est convaincu que les changements proposés sont conformes à la Charte.
- Les effets potentiels de ces mesures sur les droits et libertés protégés par la Charte sont décrits dans l’Énoncé concernant la Charte.
Q. Quelles données le gouvernement a-t-il utilisées comme preuves pour élaborer les infractions?
- Le gouvernement a tenu compte d’un vaste éventail de sources de données dans le cadre de l’élaboration de ces mesures, notamment les données déclarées par la police et les données judiciaires recueillies par Statistique Canada ainsi que celles du Service canadien du renseignement de sécurité sur le vol de véhicules à moteur et le crime organisé. Il a également reçu des données et des renseignements de divers intervenants, tels que l’industrie (par exemple, les assureurs), ses partenaires provinciaux et territoriaux, des municipalités et les organes chargés de l’application de la loi.
Q. Pourquoi n’a-t-on pas envisagé l’imposition de peines minimales obligatoires pour les nouvelles infractions ou l’alourdissement des PMO pour l’infraction actuelle de vol d’automobile?
- Les crimes impliquant le vol de voitures présentent des risques importants pour la sécurité publique et doivent être pris au sérieux.
- Les PMO restreignent la capacité d’un tribunal à prendre en compte les circonstances individuelles dans certains cas, ce qui peut donner lieu à l’imposition de peines trop sévères. Il a également été démontré que l’imposition de PMO entraînent des retards systémiques dans le système de justice pénale, notamment quant à la durée des procès.
- Le gouvernement continue de veiller à ce que les tribunaux puissent imposer la peine appropriée en fonction des circonstances de l’infraction et du délinquant d’une manière qui reflète la désapprobation de la société à l’égard de ces crimes, tout en contribuant à un système judiciaire juste, efficace et efficient.
Q. Les ordonnances de sursis pourraient-elles être imposées pour les nouvelles infractions?
- Les nouvelles infractions ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance de sursis lorsqu’elles sont poursuivies sur acte d’accusation et liées au crime organisé.
- Une ordonnance de sursis pourrait être imposée si le tribunal est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est appropriée, que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme aux principes de détermination de la peine, y compris la dénonciation.
Q. Les infractions proposées s’appliquent-elles aux membres d’organisations criminelles qui exercent leurs activités au Canada, mais qui sont situés à l’extérieur du Canada?
- Oui, la définition d’organisation criminelle dans le Code criminel indique clairement qu’une organisation criminelle peut être composée de personnes au Canada ou à l’étranger.
- De plus, les règles générales applicables à la responsabilité comme participant (articles 21 et 22 du Code criminel) font en sorte qu’en plus de ceux qui commettent l’infraction, ceux qui la conseillent ou qui aident à la commettre peuvent également être déclarés coupables de l’infraction commise.
- Les infractions criminelles canadiennes s’appliquent à la conduite commise au Canada, y compris lorsqu’une personne qui n’est pas présente au Canada y participe.
Q. Comment les dispositions du Code criminel du Canada relatives au vol d’automobiles se comparent-elles à celles d’autres pays?
- L’approche du Canada est semblable à celle que l’on retrouve dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et plusieurs États des États-Unis.
- Bon nombre de ces administrations s’attaquent au vol d’automobiles par le biais d’infractions spécifiques de vol d’automobiles ou d’infractions générales de vol.
- Plusieurs États des États-Unis et de l’Australie ont des infractions spécifiques de détournement de voiture qui seraient similaires à l’approche du Canada en proposant une nouvelle infraction de vol d’automobile et ses liens avec la violence.
Nouvelles infractions relatives au vol d’automobiles (article 369)
Q. Pourquoi incluez-vous de nouvelles infractions relatives au vol d’automobiles?
- Actuellement, le vol d’un véhicule à moteur constitue une infraction prévue à l’article 333.1 du Code criminel.
- De plus, ce genre de vol peut donner lieu à des poursuites en vertu des infractions générales, comme le vol (de moins ou de plus de 5 000 $) ou le vol qualifié (en cas d’usage de violence).
- Les modifications prévues au projet de loi créent des infractions spécifiques pour le vol d’un véhicule à moteur dans deux circonstances, lorsque le vol :
- Implique la violence; ou
- a des liens avec le crime organisé.
- Ces mesures fourniront aux forces de l’ordre et aux poursuivants des outils additionnels pour porter des accusations et instituer des poursuites relatives à ces types d’infractions spécifiquement liées à la violence et au crime organisé.
- Les infractions seront passibles de peines sévères d’emprisonnement de quatorze ans ou plus, pour en refléter la gravité.
Q. Avez-vous des renseignements sur la fréquence d’imposition de la peine minimale obligatoire pour le vol d’un véhicule à moteur, prévu à l’article 333.1 du Code criminel?
- Selon des renseignements préliminaires de Statistique Canada, il n’y a qu’un petit nombre d’accusés qui font l’objet de cette peine minimale obligatoire. Ceci pourrait être lié aux pratiques en matière d’inculpation et de poursuites.
Nouvelles infractions de possession et de distribution de dispositifs électroniques (article 370)
Q. Quelles sont les nouvelles infractions relatives aux dispositifs électroniques? Pourquoi sont-elles incluses?
- Les deux nouvelles infractions sont la possession et la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur.
- Le projet de loi propose que ces infractions soient passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans si déclaré coupable d’un acte criminel, ou d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, si coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Ces nouvelles infractions visent à cibler les dispositifs utilisés pour commettre un vol d’automobile, tels que les clés d’authentification ou les relais clonés, ainsi que leur possession et leur distribution.
Q. Pouvez-vous donner des exemples de types de dispositifs électroniques qui seraient visés par les nouvelles infractions de possession et de distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur?
- Les nouvelles infractions de possession et de distribution d’un dispositif électronique peuvent cibler un éventail de dispositifs électroniques.
- Un exemple en est un dispositif « d’attaque par relais » qui comporte généralement deux pièces d’équipement au moyen desquelles le signal diffusé depuis la clé d’authentification est intercepté et relayé pour accorder l’accès au véhicule à moteur et le faire fonctionner.
- Un autre exemple serait un « capteur de code/clé cryptographique » qui intercepte le signal de la clé d’authentification et recrée le code roulant ou amène le véhicule à demander le code roulant pour accéder au véhicule à moteur.
Q. La nouvelle infraction de possession et de distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur présente-t-elle un risque de criminaliser des usages légitimes privés/commerciaux de ces dispositifs?
- Non. Les infractions exigent que la possession ou la distribution soient liées à une intention criminelle. Par exemple, l’intention de commettre un vol de véhicule à moteur ou le fait que la personne savait que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être. En l’absence de l’intention nécessaire, la possession ou la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur ne constituerait pas une infraction.
Recyclage des produits de la criminalité (article 371)
Q. Qu’entend-on par cette nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité?
- Le projet de loi propose une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle. Cette infraction serait passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans sur déclaration de culpabilité par acte criminel
Q. Que signifient les expressions « produits de la criminalité » et « recyclage »?
- Aux termes de l’article 462.3 du Code criminel, l’expression « produits de la criminalité » s’entend de tout bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction.
- Le recyclage des produits de la criminalité vise des biens qui ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée dans l’intention de les cacher ou de les convertir.
- Les activités associées au vol de véhicules à moteur peuvent inclure la dissimulation de profits tirés de véhicules volés pour financer d’autres formes de crimes graves comme le trafic de drogues, de personnes et d’armes à feu.
Q. Pourquoi était-il nécessaire de créer une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité s’il en existe déjà une dans le Code criminel?
- Les organisations criminelles comptent fréquemment sur des réseaux spécialisés de recyclage de leurs produits de criminalité, notamment ceux provenant du vol de véhicules à moteur – afin de faciliter l’utilisation de ces produits dans le système financier légitime et de se livrer encore à des activités criminelles.
- En vertu du Code criminel, l’infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité constitue une infraction mixte passible d’un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par acte criminel.
- La création d’une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, passible d’une peine plus élevée démontre la dénonciation de ce type de comportement par le gouvernement. Cette infraction indiquerait aux tribunaux que le recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle revêt une gravité accrue dans un tel cas.
- La création d’une infraction distincte passible d’une peine plus sévère peut également perturber ou démanteler des réseaux spécialisés de recyclage des produits de la criminalité, qui travaillent pour le compte du crime organisé – ce qui peut ensuite avoir une incidence négative sur les organisations criminelles du fait qu’il sera plus difficile pour celles-ci de financer leurs activités.
- Cela offrirait également aux forces de l’ordre et aux poursuivants un nouvel outil pour régler l’important problème de recyclage des produits de la criminalité, lié au crime organisé.
Q. Possédez-vous des données sur l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, y compris en ce qui concerne une organisation criminelle?
- Selon les données déclarées par la police pour les années allant de 2018 à 2022, la police a mené au total 255 enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité impliquant des groupes du crime organisé, où le recyclage des produits de la criminalité constituait l’infraction la plus grave. Le recyclage des produits de la criminalité par des groupes du crime organisé représentait environ un cinquième (19 %) de tous les incidents de recyclage des produits de la criminalité [qui ont fait l’objet d’enquêtes par la police, selon les données déclarées par la police] au cours de la période de cinq ans (1 375 incidents de 2018 à 2022).
- En ce qui a trait à la détermination de la peine, au cours de la période allant de 2017-2018 à 2021-2022, 92 affaires de recyclage des produits de la criminalité ont entraîné une déclaration de culpabilité – dont près de la moitié (46 %) ont donné lieu à une peine privative de liberté, alors que 14 % ont donné lieu à une ordonnance de probation et 10 % ont fait l’objet d’une peine non précisée.
Q. Quelle sera l’incidence de Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (projet de loi C-59), s’il est mis en œuvre, sur la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle?
- Les modifications proposées dans l’Énoncé économique de l’automne (projet de loi C -59) visent à relever les défis associés aux poursuites contre des tiers qui se livrent au recyclage des produits de la criminalité; à moderniser les dispositions relatives à la saisie et au blocage des produits de la criminalité; et à préciser que les ordonnances de communication de données financières peuvent être rendues à l’égard d’actifs numériques, telle que la cryptomonnaie.
- Les modifications prévues au projet de loi C-59, si mises en œuvre s’appliqueraient à la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle.
Nouveaux outils d’enquête (disposition sur l’écoute électronique et les prélèvements génétiques (articles 368 et 373)
Q. Quels sont les nouveaux outils d’enquête prévus dans ce projet de loi?
- Les modifications visent à garantir que les infractions de vols d’automobile voitures puissent faire l’objet de mandats d’ADN et d’écoutes téléphoniques, ce qui faciliterait les enquêtes et les poursuites relatives à ces délits.
Q. Quel est l’objectif des modifications apportées à l’article 183 (article 368)?
- Les modifications apportées à l’article 183 permettraient aux forces de l’ordre de demander une autorisation d’un mandat d’écoute électronique afin d’enquêter sur les infractions lorsque la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction de vol d’automobile ou une infraction de recyclage des produits de la criminalité. Ce qui est conforme à la capacité actuelle des forces de l’ordre de demander une autorisation d’écoute électronique pour le vol d’automobile (article 333.1) et le recyclage des produits de la criminalité (article 462.31) ainsi que d’autres infractions graves.
Q. À quoi servent les modifications apportées à la partie sur les prélèvements génétiques, prévue au Code criminel (article 373)?
- Le prélèvement d’échantillons d’ADN de délinquants a pour but de les ajouter à la banque de données ADN afin de les comparer à des échantillons inconnus dans le cadre d’enquêtes ultérieures visant à identifier des suspects.
- Le projet de loi prévoit qu’un tribunal doit rendre une ordonnance de prélèvement d’ADN lorsque les délinquants sont reconnus coupables des deux nouvelles infractions de vol d’automobile et de la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité pour le compte d’une organisation criminelle. Pour ce faire, les amendements ajoutent ces infractions à la définition d’« infraction primaire » dans le Code criminel.
- Les tribunaux chargés de la détermination de la peine conserveraient le pouvoir discrétionnaire de ne pas émettre d’ordonnance de prélèvement d’ADN si le délinquant démontre que l’impact sur sa vie privée ou la sécurité de sa personne serait manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt public.
- Le projet de loi garantirait également que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement génétique relativement à la nouvelle infraction de possession et de distribution d’un dispositif électronique dans le but de commettre un vol d’automobile, par inclusion de cette infraction dans la définition d’« infraction secondaire » prévue au Code criminel.
Q. Pourquoi les tribunaux ont-ils le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement génétique pour la possession et la distribution d’un dispositif électronique relativement aux infractions de vol d’automobiles?
- Les infractions pour lesquelles les ordonnances de prélèvement génétique sont impératives ciblent certaines des infractions les plus graves prévues au Code criminel (par ex., le meurtre, l’homicide involontaire coupable), qui sont passibles des peines les plus lourdes (voir l’article 487.04 du Code criminel). Le pouvoir discrétionnaire d’imposer une ordonnance de prélèvement génétique pour ces infractions mixtes visait à permettre le prononcé d’une telle ordonnance, dans les cas appropriés au regard des circonstances de chaque cas. L’inscription de ces infractions comme « infraction secondaire » permettrait de garantir qu’un tribunal peut délivrer un mandat autorisant le prélèvement pour fins d’analyse génétique si les infractions sont poursuivies par acte d’accusation ou par procédure sommaire.
Circonstance aggravante (article 374)
Q. Que fait la modification?
- La modification permettrait d’ajouter une nouvelle circonstance aggravante dont doit tenir compte le juge qui détermine la peine lorsqu’il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.
- Cette disposition fournirait des indications claires aux tribunaux chargés de la détermination de la peine d’envisager imposer des peines plus sévères aux délinquants qui ont amené des jeunes à prendre part à la perpétration d’une infraction.
- L’application large de cette circonstance aggravante vise à signaler aux tribunaux que ce type de comportement – le recours à des jeunes pour faciliter la perpétration d’un crime – est inacceptable.
Q. Pouvez-vous donner des exemples de ce qui peut être visé? S’agit-il uniquement du vol d’automobiles?
- Selon le type d’infraction, le degré d’implication d’un jeune dans la perpétration de l’infraction peut varier. La circonstance aggravante proposée permettrait de traiter les cas où il est prouvé qu’un adulte a usé de son influence pour impliquer une personne âgée de moins de 18 ans dans une activité criminelle. Le fait d’être « impliqué » englobe les situations dans lesquelles un jeune est susceptible d’être criminellement responsable de l’infraction en étant partie prenante à celle-ci.
- Par exemple, dans le contexte de l’infraction de vol d’automobiles, un groupe du crime organisé – qui peut inclure des gangs de rue – peut amener des jeunes à voler un véhicule. Il n’est pas nécessaire que le jeune fasse partie du groupe du crime organisé ni même qu’il soit associé à ce groupe pour que cette circonstance aggravante s’applique.
Q. Cette circonstance aggravante s’appliquera-t-elle aux poursuites en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)?
- Non, La LSJPA a son propre cadre de détermination de la peine, qui reconnaît les circonstances particulières des jeunes.
- Exceptionnellement, lorsqu’un jeune est assujetti à une peine applicable aux adultes, les dispositions sur la détermination de la peine, prévues au Code criminel, s’appliqueraient.
Modifications corrélatives (articles 375 à 377)
Q. Pourriez-vous expliquer les modifications corrélatives?
- Une modification corrélative est un changement ou une modification apportée à une loi à la suite d’un autre changement législatif. Ces modifications sont nécessaires pour garantir que le cadre juridique demeure cohérent et uniforme après l’adoption du changement principal. Il peut s’agir d’ajustements mineurs ou de révisions plus substantielles selon la nature du changement principal.
- Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à trois lois fédérales et ajouterait :
- les deux nouvelles infractions relatives au vol d’automobiles et la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, à l’annexe de la Loi canadienne sur les entités par actions, qui énumère les infractions prévues au Code criminel à l’égard desquelles les sociétés sont tenues de communiquer des renseignements aux organismes d’enquête;
- la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de veiller à ce que les dispositions de cette loi, qui se fondent sur cette définition, incorporent la nouvelle infraction; et
- L’infraction de recyclage de produits de la criminalité prévue par le Code Criminel peut être intentée contre une personne qui se livre au recyclage de produits de la criminalité obtenus ou dérivés d’infractions commises en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Toutefois, cette loi contient des dispositions exigeant l’obtention du consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada avant d’entamer de telles procédures, et stipulant que ces procédures ne peuvent être menées que par le procureur général du Canada ou par un avocat agissant en son nom. Il est proposé d’apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre afin d’inclure la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité proposée dans les dispositions pertinentes de cette loi.
Q. Quel est l’effet de la disposition de coordination (article 378)?
- La modification coordonne les dispositions de ce projet de loi avec celles du projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.
- Ce qui garantirait que les modifications proposées à l’article 462.31 dans le projet de loi C-59 s’appliqueraient également à la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) si les dispositions visées par les deux projets de loi entrent en vigueur.
Q. Quand les mesures proposées entreraient-elles en vigueur (article 379)?
- Les mesures proposées entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de cette section du projet de loi.
- Ce délai donnerait aux provinces, aux territoires et aux forces de l’ordre suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces modifications.
Aperçu
Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)
Aperçu
La mesure proposée comporte cinq volets. Premièrement, elle créerait deux nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur dans les circonstances où i) l’acte a été perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, et ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Deuxièmement, elle créerait deux nouvelles infractions ciblant respectivement la possession et la distribution de certains dispositifs électroniques utilisés pour commettre des vols de véhicules à moteur, lorsque la possession ou la distribution a pour but de commettre un tel vol. Troisièmement, elle instaurerait une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions seraient passibles de lourdes peines d’emprisonnement maximal, allant de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Quatrièmement, la mesure proposée créerait une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu’il existe une preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction. Enfin, la proposition prévoit des modifications visant à prévoir des outils d’enquête additionnels ainsi que des modifications corrélatives liées aux enquêtes et aux poursuites relatives à ces nouvelles infractions.
Donner suite aux engagements du gouvernement
Les mesures proposées reflètent l’engagement public que le ministre de la Justice et procureur général du Canada a pris, qui a été réitéré lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules (8 février 2024) et du Sommet sur le vol d’automobiles 2024 de la Police régionale de Peel (20 mars 2024), d’examiner le Code criminel et de présenter des modifications visant à renforcer le régime applicable au vol de véhicules à moteur, en particulier lorsque les vols sont commis avec violence (par exemple, détournements de véhicules) ou au profit d’une organisation criminelle. Ces mesures répondraient également aux appels de la police à l’alourdissement des peines applicables au vol de véhicules à moteur de façon à dénoncer plus clairement ce comportement. Ces nouvelles mesures viseraient également à dénoncer plus clairement le comportement de délinquants qui ont amené des personnes de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.
Objectifs sur le plan des politiques
L’objectif de cette proposition est de lutter contre l’augmentation des vols de véhicules à moteur, en particulier les vols avec violence et liés au crime organisé. Les mesures proposées visent à dénoncer ce type d’infractions, tout en dotant les forces de l’ordre de nouveaux outils pour enquêter sur les vols de véhicules à moteur et sur ses liens avec le crime organisé et la violence; signaler aux tribunaux la nécessité d’imposer des peines plus sévères lorsqu’il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction; conférer aux tribunaux la possibilité d’imposer, s’il y a lieu, des peines plus élevées ou plus sévères aux personnes déclarées coupables de vol de véhicules à moteur; instaurer de nouvelles infractions visant à lutter contre la possession et la distribution de technologies pouvant servir à commettre un vol de véhicules à moteur; soutenir les efforts en cours visant à renforcer la répression du recyclage des produits de la criminalité au Canada et soutenir les modifications à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au projet de loi C-59 (Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023); et compléter les efforts d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour réglementer les dispositifs dont certains sont utilisés pour commettre le vol de véhicules à moteur.
Modifications des textes législatifs actuels
Code criminel
Les mesures proposées modifieraient les articles ci-après du Code criminel :
- La définition du terme du terme « infraction » à l’article 183 serait modifiée pour ajouter à cette définition des renvois aux paragraphes 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur), 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence), 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle), 462.31(1) (recyclage des produits de la criminalité), et 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle), ce qui permettrait des enquêtes menées par écoute électronique relativement à ces infractions.
- L’article 333.1 serait modifié pour créer deux nouveaux paragraphes : les paragraphes 333.1(3) et (4) – qui prévoiraient respectivement les nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur qui sont perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, et qui sont commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
- Un nouvel article 333.2 serait ajouté – comportant cinq paragraphes : les paragraphes 333.2(1) et (2) prévoiraient respectivement les infractions de possession et de distribution de dispositifs électroniques pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur; le paragraphe 333.2(3) prévoirait pour ces nouvelles infractions un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ou d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; le paragraphe 333.2(4) conférerait au tribunal qui détermine la peine le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation des dispositifs lorsque la personne est déclarée coupable de l’une ou l’autre de ces infractions; et le paragraphe 333.2(5) permettrait d’interdire une telle confiscation lorsque le dispositif appartient à une est une personne qui n’a pas pris part à la perpétration de l’infraction.
- L’article 462.31 serait modifier afin de créer un nouveau paragraphe 462.31(2.1) visant à prévoir la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité, commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. L’article 463.31(3) prévoit une exception relative à un agent de la paix qui se livre à des activités de recyclage des produits de la criminalité aux fins d’une enquête ou dans le cadre de l’exécution de son mandat. L’exception relative à un agent de la paix serait modifiée afin d’inclure un renvoi au nouveau paragraphe 462.31(2.1) pour permettre à un agent de la paix de se livrer à des activités de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle aux fins d’une enquête.
- L’alinéa 462.48(1.1)f) (communication de renseignements fiscaux), serait modifié pour ajouter des renvois aux paragraphes 462.31(1) et (2.1) afin de permettre au procureur général de présenter une demande de communication de renseignements fiscaux pour enquêter sur le recyclage des produits de la criminalité.
- L’article 487.04 – la définition de « infraction primaire » – serait modifié pour ajouter les paragraphes 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence), 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle) et 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) afin de prévoir le prononcé d’ordonnances impératives (sous réserve d’exceptions) visant à autoriser le prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique (ordonnance de prélèvement d’ADN) sur les personnes déclarées coupables de ces infractions.
- L’article 487.04 – la définition de « infraction secondaire » – serait modifié pour ajouter les paragraphes 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur), 333.2(1) (possession d`un dispositif dans le but de commettre un vol) et 333.2(2) (distribution d’un dispositif lié à la perpétration d’un vol) afin de prévoir le prononcé d’ordonnances discrétionnaires de prélèvement d’ADN sur les personnes déclarées coupables de ces infractions.
- L’article 718.2 serait modifié pour créer un nouveau sous-alinéa 718.2(a)(ii.2), visant à prévoir une nouvelle circonstance aggravante relative au fait d’amener une personne de moins de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une l’infraction.
Modifications corrélatives
La mesure proposée viserait à modifier l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’inclure les nouvelles infractions relatives au vol de véhicules à moteur prévues aux paragraphes 333.1(3) et (4), ainsi que la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de prévoir la communication obligatoire par les sociétés liées par cette loi – de renseignements contenus dans le registre des particuliers ayant un contrôle important – à l’organisme d’enquête compétent pour enquêter sur ces nouvelles infractions.
La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (LCHCG) afin d’inclure une mention de la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité. Des poursuites peuvent être engagées relativement au recyclage des produits de la criminalité en vertu du Code criminel lorsqu’il est allégué que les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction prévue à la LCHCG. Cependant, le paragraphe 9(3) de cette loi exige que les poursuites à l’égard des infractions énumérées dans la disposition, y compris l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au Code criminel, soient subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada, et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » afin d’inclure la nouvelle infraction de recyclage de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de garantir que l’usage de ce terme dans la Loi inclura la nouvelle infraction.
Entrée en vigueur
Les mesures proposées entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de cette section de la Loi d’exécution du budget.
Messages clés
Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)
- Le gouvernement du Canada reconnaît que le vol de véhicules à moteur constitue une préoccupation croissante et grave qui touche les communautés partout au Canada. Le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs biens. La lutte contre le vol d’automobiles exige que tous les ordres de gouvernement, ainsi que les partenaires de l’industrie et des services de police travaillent ensemble de manière coordonnée et ciblée.
- Au cours des derniers mois, le gouvernement a examiné les préoccupations et les défis que les provinces et les territoires, les forces de l’ordre ainsi que les secteurs de l’automobile et des assurances ont relevés relativement à la hausse des vols de véhicules à moteur.
- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada s’est engagé publiquement à procéder à un examen du Code criminel et à proposer des modifications visant à renforcer le régime applicable au vol de véhicules à moteur, en particulier lorsque les vols sont commis avec violence ou au profit d’une organisation criminelle.
- Bien que le Code criminel prévoie déjà des mesures strictes pour lutter contre le vol de véhicules à moteur à toutes les étapes de la perpétration du crime, il nous faut en faire davantage. C’est pourquoi la Loi d’exécution du budget a proposé des modifications au Code criminel, qui permettraient de répondre à l’augmentation du vol de véhicules à moteur, particulièrement lorsque la perpétration du crime implique la violence et le crime organisé.
- Les modifications cibleraient ce qui suit :
- Les liens entre le vol de véhicules à moteur et le crime organisé ou la violence, y compris le détournement de véhicules par la création de : instaurer de nouvelles infractions visant à criminaliser ce comportement, qui seraient passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Les vols sophistiqués d’automobiles par la création de nouvelles infractions visant à criminaliser la possession et la distribution de certains dispositifs pouvant servir à faciliter le vol de vol d’automobiles, lorsque ces dispositifs servent à la perpétration d’un vol de véhicule à moteur, qui serait passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
- Les modifications viseraient également ce qui suit :
- Le recyclage des produits de la criminalité au profit d’une organisation criminelle par la création d’une nouvelle infraction ciblant le recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, qui serait passible d’une emprisonnement de quatorze ans.
- La participation de jeunes à la perpétration du vol par la création d’une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu’il existe des éléments de preuve que la personne qui a perpétré l’infraction est âgée de moins de dix-huit ans.
- De plus, le gouvernement du Canada propose des mesures qui permettraient de faire enquête sur des infractions précises par écoute électronique, et – dans le cas où une personne serait déclarée coupable de ces nouvelles infractions – il sera obligatoire ou discrétionnaire pour les tribunaux d’ordonner au délinquant de fournir un échantillon d’ADN, selon la gravité de l’infraction prévue au Code criminel.
- Ces changements aideront les forces de l’ordre dans le cadre de leurs enquêtes sur le vol de véhicules à moteur avec usage de violence ou de technologies particulières et sur les liens avec le crime organisé et la violence, conféreront aux tribunaux la capacité d’imposer des peines plus sévères, s’il y a lieu, et cibleront le recours problématique à des jeunes par les groupes du crime organisé pour la perpétration de vol d’automobiles et d’autres crimes.
Article par article
Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)
Paragraphe 368(1)
Paragraphe 368(1) viserait à modifier le sous-alinéa (a)(liv.1) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel afin de permettre aux forces de l’ordre de demander une autorisation d’écoute électronique pour enquêter sur les deux nouvelles infractions prévues au paragraphe 333.1(3) (Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence) et au paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle) qui sont proposées dans ce projet de loi. Il s’agit de changements corrélatifs à l’édiction proposée de ces nouvelles infractions. À l’heure actuelle, le Code criminel autorise l’écoute électronique pour l’infraction actuelle de vol d’un véhicule à moteur.
Paragraphe 368(2)
Paragraphe 368(2) viserait à modifier le sous-alinéa (a)(lxxxiii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel afin de permettre aux forces de l’ordre de demander une autorisation d’écoute électronique pour enquêter sur la nouvelle infraction proposée prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle). Il s’agit d’un changement corrélatif à l’édiction proposée de cette nouvelle infraction. À l’heure actuelle, le Code criminel autorise l’écoute électronique pour l’infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité.
Article 369
Article 369 viserait à ajouter deux nouvelles infractions au Code criminel relatives au vol de véhicules à moteur. Le paragraphe 333.1(3) interdirait le vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne. Le paragraphe 333.1(4) interdirait le vol d’un véhicule à moteur au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions seraient des actes criminels, passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Article 370
Article 370 viserait à ajouter deux nouvelles infractions au Code criminel. La possession d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur constituerait une infraction en vertu du paragraphe 333.2(1) lorsque la possession a pour but de commettre un vol de véhicule à moteur. Aux termes du paragraphe 333.2(2), commettrait une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe du Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un tel dispositif, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être. Le paragraphe 333.2(3) établit clairement que ces infractions seraient des infractions mixtes, passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le paragraphe 333.2(4) conférerait aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation du dispositif si la personne est déclarée coupable de l’une ou l’autre des infractions, après quoi il peut en être disposé par le procureur général. Cependant, le paragraphe 333.2(5) énonce une restriction prévoyant qu’aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue si le dispositif est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
Article 371
Article 371 viserait à modifier le Code criminel pour prévoir au paragraphe 462.31(2.1) une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Ce nouvel acte criminel serait passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. L’exception actuelle prévue au paragraphe 462.31(3) pour l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix en ce qui a trait à l’infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité serait également modifiée pour inclure cette nouvelle infraction.
Article 372
Article 372 viserait à modifier la version française de l’alinéa 462.48(1.1)f) pour ajouter « un acte criminel » après le terme « une infraction » (qui signifie une « infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire »). Cette approche garantit que l’alinéa 462.48(1.1)f) inclut la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, qui est un acte strictement criminel. L’inclusion des deux termes dans la version française garantira qu’un tribunal peut ordonner la communication de renseignements fiscaux dans le cadre d’une enquête sur le recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, lorsque les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration des infractions visées dans la disposition. Cette ambiguïté ne se pose pas dans la version anglaise puisque le terme « offence » cible à la fois les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les actes criminels.
Paragraphe 373(1)
Paragraphe 373(1) viserait à modifier la définition de « infraction primaire » à l’alinéa 487.04(a.1) du Code criminel pour inclure les deux nouvelles infractions proposées de vol d’un véhicule moteur avec usage, tentative ou menace de violence ou de vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle. L’alinéa 487.04(a.1) prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un tribunal doit rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles sur un délinquant à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité ou d’une absolution en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En vertu du paragraphe actuel 487.051(2), le tribunal ne serait pas tenu de rendre une telle ordonnance relative à une infraction énumérée à l’alinéa 487.04(a.1) si l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public.
Paragraphe 373(2)
Paragraphe 373(2) viserait à modifier la définition de « infraction primaire » à l’alinéa 487.04(a.1) du Code criminel pour ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, en tant que sous-alinéa (xiii.1). L’alinéa 487.04(a.1) prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un tribunal doit rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles sur un délinquant pour analyse génétique à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité, d’absolution ou de déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En vertu du paragraphe actuel 487.051(2), le tribunal ne serait pas tenu de rendre une telle ordonnance relative à une infraction énumérée à l’alinéa 487.04(a.1) si l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public de prélever des substances corporelles.
Paragraphe 373(3)
Paragraphe 373(3) viserait à modifier la définition de « infraction secondaire » à l’alinéa 487.04(c) du Code criminel pour ajouter l’infraction actuelle de vol d’un véhicule à moteur prévue au paragraphe 333.1(1) ainsi que les deux nouvelles infractions proposées de possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol et de distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol. L’alinéa 487.04(c) prévoit une liste des infractions pour lesquelles un tribunal peut rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité d’absolution ou de déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Article 374
Article 374 viserait à modifier l’alinéa 718.2(a) du Code criminel pour ajouter une nouvelle circonstance aggravante à la liste des circonstances aggravantes dont le juge doit tenir compte pour la détermination de la peine. La nouvelle circonstance aggravante prévue par le sous-alinéa 718.2(a)(ii.2) exigerait qu’un tribunal prenne en considération le fait que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction. Cette circonstance aggravante s’appliquerait aux délinquants adultes ou aux jeunes qui font l’objet d’une peine applicable aux adultes. La codification de cette circonstance aggravante indiquerait ainsi au tribunal qui détermine la peine le point de vue du Parlement sur la gravité de ce type de comportement, qui peut avoir une incidence négative sur les jeunes qui risquent d’être exploités par des acteurs criminels plus sophistiqués.
Paragraphe 375(1)
Paragraphe 375(1) est une modification corrélative. Il viserait à ajouter les nouvelles infractions proposées relatives aux véhicules à moteur à l’article 1 de l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’annexe énumère les infractions prévues au Code criminel pour lesquelles les sociétés liées par cette loi sont tenues de communiquer des renseignements contenus dans le registre des particuliers exerçant un contrôle important sur cette société (au sens de l’article 2.1 de cette loi), à des organismes d’enquête chargés d’enquêter sur ces nouvelles infractions.
Paragraphe 375(2)
Paragraphe 375(2) est une modification corrélative. Il viserait à ajouter les nouvelles infractions proposées relatives au recyclage des produits de la criminalité à l’article 1 de l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’annexe énumère les infractions prévues au Code criminel pour lesquelles les sociétés liées par cette loi sont tenues de communiquer des renseignements contenus dans le registre des particuliers exerçant un contrôle important sur cette société (au sens de l’article 2.1 de cette loi), à des organismes d’enquête chargés d’enquêter sur cette nouvelle infraction.
Article 376
Article 376 est une modification corrélative. Il viserait à ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle à la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de veiller que les dispositions de cette loi – qui reposent sur cette définition – incorporent la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1).
Article 377
Article 377 est une modification corrélative. Il viserait à ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle au paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le paragraphe 9(3) de cette loi garantit que les poursuites à l’égard des infractions énumérées à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à cette loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et ne peuvent être menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.
Article 378
Article 378 est une disposition de coordination avec le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, visant à garantir que les modifications proposées à l’article 462.31 dans le projet de C-59 s’appliquent également à la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) si les dispositions visées des deux projets de loi entrent en vigueur.
Article 379
Article 379 prévoit que la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Section, autres que l’article 11, est le trentième jour suivant la date de sanction. L’article 11, une disposition de coordination avec le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, entrera en vigueur à la date de sanction.
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