6. Vol de véhicules – Section 35

Questions et réponses

Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)

Généralités

Q. Que viseraient les mesures proposées dans la Loi d’exécution du budget (LEB)?

Q. Quels sont les objectifs des mesures proposées?

Q. Ces changements sont-ils réellement nécessaires?

Q. Pourquoi des réformes au Code criminel sont-elles incluses dans un projet de loi de type omnibus et adoptées à toute vapeur au Parlement?

Q. Y a-t-il eu des consultations sur ces mesures?

Q. Quelle incidence cela aura-t-il sur la surreprésentation des Noirs et des Autochtones dans le système de justice pénale?

Q. Les modifications proposées seraient-elle conformes à la Charte?

Q. Quelles données le gouvernement a-t-il utilisées comme preuves pour élaborer les infractions?

Q. Pourquoi n’a-t-on pas envisagé l’imposition de peines minimales obligatoires pour les nouvelles infractions ou l’alourdissement des PMO pour l’infraction actuelle de vol d’automobile?

Q. Les ordonnances de sursis pourraient-elles être imposées pour les nouvelles infractions?

Q. Les infractions proposées s’appliquent-elles aux membres d’organisations criminelles qui exercent leurs activités au Canada, mais qui sont situés à l’extérieur du Canada?

Q. Comment les dispositions du Code criminel du Canada relatives au vol d’automobiles se comparent-elles à celles d’autres pays?

Nouvelles infractions relatives au vol d’automobiles (article 369)

Q. Pourquoi incluez-vous de nouvelles infractions relatives au vol d’automobiles?

Q. Avez-vous des renseignements sur la fréquence d’imposition de la peine minimale obligatoire pour le vol d’un véhicule à moteur, prévu à l’article 333.1 du Code criminel?

Nouvelles infractions de possession et de distribution de dispositifs électroniques (article 370)

Q. Quelles sont les nouvelles infractions relatives aux dispositifs électroniques? Pourquoi sont-elles incluses?

Q. Pouvez-vous donner des exemples de types de dispositifs électroniques qui seraient visés par les nouvelles infractions de possession et de distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur?

Q. La nouvelle infraction de possession et de distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur présente-t-elle un risque de criminaliser des usages légitimes privés/commerciaux de ces dispositifs?

Recyclage des produits de la criminalité (article 371)

Q. Qu’entend-on par cette nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité?

Q. Que signifient les expressions « produits de la criminalité » et « recyclage »?

Q. Pourquoi était-il nécessaire de créer une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité s’il en existe déjà une dans le Code criminel?

Q. Possédez-vous des données sur l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, y compris en ce qui concerne une organisation criminelle?

Q. Quelle sera l’incidence de Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (projet de loi C-59), s’il est mis en œuvre, sur la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle?

Nouveaux outils d’enquête (disposition sur l’écoute électronique et les prélèvements génétiques (articles 368 et 373)

Q. Quels sont les nouveaux outils d’enquête prévus dans ce projet de loi?

Q. Quel est l’objectif des modifications apportées à l’article 183 (article 368)?

Q. À quoi servent les modifications apportées à la partie sur les prélèvements génétiques, prévue au Code criminel (article 373)?

Q. Pourquoi les tribunaux ont-ils le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement génétique pour la possession et la distribution d’un dispositif électronique relativement aux infractions de vol d’automobiles?

Circonstance aggravante (article 374)

Q. Que fait la modification?

Q. Pouvez-vous donner des exemples de ce qui peut être visé? S’agit-il uniquement du vol d’automobiles?

Q. Cette circonstance aggravante s’appliquera-t-elle aux poursuites en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)?

Modifications corrélatives (articles 375 à 377)

Q. Pourriez-vous expliquer les modifications corrélatives?

Q. Quel est l’effet de la disposition de coordination (article 378)?

Q. Quand les mesures proposées entreraient-elles en vigueur (article 379)?

Aperçu

Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)

Aperçu

La mesure proposée comporte cinq volets. Premièrement, elle créerait deux nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur dans les circonstances où i) l’acte a été perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, et ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Deuxièmement, elle créerait deux nouvelles infractions ciblant respectivement la possession et la distribution de certains dispositifs électroniques utilisés pour commettre des vols de véhicules à moteur, lorsque la possession ou la distribution a pour but de commettre un tel vol. Troisièmement, elle instaurerait une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions seraient passibles de lourdes peines d’emprisonnement maximal, allant de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Quatrièmement, la mesure proposée créerait une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu’il existe une preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction. Enfin, la proposition prévoit des modifications visant à prévoir des outils d’enquête additionnels ainsi que des modifications corrélatives liées aux enquêtes et aux poursuites relatives à ces nouvelles infractions.

Donner suite aux engagements du gouvernement

Les mesures proposées reflètent l’engagement public que le ministre de la Justice et procureur général du Canada a pris, qui a été réitéré lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules (8 février 2024) et du Sommet sur le vol d’automobiles 2024 de la Police régionale de Peel (20 mars 2024), d’examiner le Code criminel et de présenter des modifications visant à renforcer le régime applicable au vol de véhicules à moteur, en particulier lorsque les vols sont commis avec violence (par exemple, détournements de véhicules) ou au profit d’une organisation criminelle. Ces mesures répondraient également aux appels de la police à l’alourdissement des peines applicables au vol de véhicules à moteur de façon à dénoncer plus clairement ce comportement. Ces nouvelles mesures viseraient également à dénoncer plus clairement le comportement de délinquants qui ont amené des personnes de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.

Objectifs sur le plan des politiques

L’objectif de cette proposition est de lutter contre l’augmentation des vols de véhicules à moteur, en particulier les vols avec violence et liés au crime organisé. Les mesures proposées visent à dénoncer ce type d’infractions, tout en dotant les forces de l’ordre de nouveaux outils pour enquêter sur les vols de véhicules à moteur et sur ses liens avec le crime organisé et la violence; signaler aux tribunaux la nécessité d’imposer des peines plus sévères lorsqu’il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction; conférer aux tribunaux la possibilité d’imposer, s’il y a lieu, des peines plus élevées ou plus sévères aux personnes déclarées coupables de vol de véhicules à moteur; instaurer de nouvelles infractions visant à lutter contre la possession et la distribution de technologies pouvant servir à commettre un vol de véhicules à moteur; soutenir les efforts en cours visant à renforcer la répression du recyclage des produits de la criminalité au Canada et soutenir les modifications à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au projet de loi C-59 (Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023); et compléter les efforts d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour réglementer les dispositifs dont certains sont utilisés pour commettre le vol de véhicules à moteur.

Modifications des textes législatifs actuels

Code criminel

Les mesures proposées modifieraient les articles ci-après du Code criminel :

Modifications corrélatives

La mesure proposée viserait à modifier l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’inclure les nouvelles infractions relatives au vol de véhicules à moteur prévues aux paragraphes 333.1(3) et (4), ainsi que la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de prévoir la communication obligatoire par les sociétés liées par cette loi – de renseignements contenus dans le registre des particuliers ayant un contrôle important – à l’organisme d’enquête compétent pour enquêter sur ces nouvelles infractions.

La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (LCHCG) afin d’inclure une mention de la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité. Des poursuites peuvent être engagées relativement au recyclage des produits de la criminalité en vertu du Code criminel lorsqu’il est allégué que les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction prévue à la LCHCG. Cependant, le paragraphe 9(3) de cette loi exige que les poursuites à l’égard des infractions énumérées dans la disposition, y compris l’infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au Code criminel, soient subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada, et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » afin d’inclure la nouvelle infraction de recyclage de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de garantir que l’usage de ce terme dans la Loi inclura la nouvelle infraction.

Entrée en vigueur

Les mesures proposées entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de cette section de la Loi d’exécution du budget.

Messages clés

Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)

Article par article

Partie 4 – Section 35
Modifications au Code criminel (Vol d’automobile)

Paragraphe 368(1)

Paragraphe 368(1) viserait à modifier le sous-alinéa (a)(liv.1) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel afin de permettre aux forces de l’ordre de demander une autorisation d’écoute électronique pour enquêter sur les deux nouvelles infractions prévues au paragraphe 333.1(3) (Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence) et au paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle) qui sont proposées dans ce projet de loi. Il s’agit de changements corrélatifs à l’édiction proposée de ces nouvelles infractions. À l’heure actuelle, le Code criminel autorise l’écoute électronique pour l’infraction actuelle de vol d’un véhicule à moteur.

Paragraphe 368(2)

Paragraphe 368(2) viserait à modifier le sous-alinéa (a)(lxxxiii) de la définition de « infraction » à l’article 183 du Code criminel afin de permettre aux forces de l’ordre de demander une autorisation d’écoute électronique pour enquêter sur la nouvelle infraction proposée prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle). Il s’agit d’un changement corrélatif à l’édiction proposée de cette nouvelle infraction. À l’heure actuelle, le Code criminel autorise l’écoute électronique pour l’infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité.

Article 369

Article 369 viserait à ajouter deux nouvelles infractions au Code criminel relatives au vol de véhicules à moteur. Le paragraphe 333.1(3) interdirait le vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne. Le paragraphe 333.1(4) interdirait le vol d’un véhicule à moteur au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions seraient des actes criminels, passibles d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 370

Article 370 viserait à ajouter deux nouvelles infractions au Code criminel. La possession d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur constituerait une infraction en vertu du paragraphe 333.2(1) lorsque la possession a pour but de commettre un vol de véhicule à moteur. Aux termes du paragraphe 333.2(2), commettrait une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe du Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un tel dispositif, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être. Le paragraphe 333.2(3) établit clairement que ces infractions seraient des infractions mixtes, passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le paragraphe 333.2(4) conférerait aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation du dispositif si la personne est déclarée coupable de l’une ou l’autre des infractions, après quoi il peut en être disposé par le procureur général. Cependant, le paragraphe 333.2(5) énonce une restriction prévoyant qu’aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue si le dispositif est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

Article 371

Article 371 viserait à modifier le Code criminel pour prévoir au paragraphe 462.31(2.1) une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. Ce nouvel acte criminel serait passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. L’exception actuelle prévue au paragraphe 462.31(3) pour l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix en ce qui a trait à l’infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité serait également modifiée pour inclure cette nouvelle infraction.

Article 372

Article 372 viserait à modifier la version française de l’alinéa 462.48(1.1)f) pour ajouter « un acte criminel » après le terme « une infraction » (qui signifie une « infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire »). Cette approche garantit que l’alinéa 462.48(1.1)f) inclut la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, qui est un acte strictement criminel. L’inclusion des deux termes dans la version française garantira qu’un tribunal peut ordonner la communication de renseignements fiscaux dans le cadre d’une enquête sur le recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, lorsque les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration des infractions visées dans la disposition. Cette ambiguïté ne se pose pas dans la version anglaise puisque le terme « offence » cible à la fois les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les actes criminels.

Paragraphe 373(1)

Paragraphe 373(1) viserait à modifier la définition de « infraction primaire » à l’alinéa 487.04(a.1) du Code criminel pour inclure les deux nouvelles infractions proposées de vol d’un véhicule moteur avec usage, tentative ou menace de violence ou de vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle. L’alinéa 487.04(a.1) prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un tribunal doit rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles sur un délinquant à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité ou d’une absolution en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En vertu du paragraphe actuel 487.051(2), le tribunal ne serait pas tenu de rendre une telle ordonnance relative à une infraction énumérée à l’alinéa 487.04(a.1) si l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public.

Paragraphe 373(2)

Paragraphe 373(2) viserait à modifier la définition de « infraction primaire » à l’alinéa 487.04(a.1) du Code criminel pour ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, en tant que sous-alinéa (xiii.1). L’alinéa 487.04(a.1) prévoit une liste d’infractions pour lesquelles un tribunal doit rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles sur un délinquant pour analyse génétique à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité, d’absolution ou de déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. En vertu du paragraphe actuel 487.051(2), le tribunal ne serait pas tenu de rendre une telle ordonnance relative à une infraction énumérée à l’alinéa 487.04(a.1) si l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public de prélever des substances corporelles.

Paragraphe 373(3)

Paragraphe 373(3) viserait à modifier la définition de « infraction secondaire » à l’alinéa 487.04(c) du Code criminel pour ajouter l’infraction actuelle de vol d’un véhicule à moteur prévue au paragraphe 333.1(1) ainsi que les deux nouvelles infractions proposées de possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol et de distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol. L’alinéa 487.04(c) prévoit une liste des infractions pour lesquelles un tribunal peut rendre une ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique à des fins médicolégales en cas de déclaration de culpabilité d’absolution ou de déclaration de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Article 374

Article 374 viserait à modifier l’alinéa 718.2(a) du Code criminel pour ajouter une nouvelle circonstance aggravante à la liste des circonstances aggravantes dont le juge doit tenir compte pour la détermination de la peine. La nouvelle circonstance aggravante prévue par le sous-alinéa 718.2(a)(ii.2) exigerait qu’un tribunal prenne en considération le fait que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction. Cette circonstance aggravante s’appliquerait aux délinquants adultes ou aux jeunes qui font l’objet d’une peine applicable aux adultes. La codification de cette circonstance aggravante indiquerait ainsi au tribunal qui détermine la peine le point de vue du Parlement sur la gravité de ce type de comportement, qui peut avoir une incidence négative sur les jeunes qui risquent d’être exploités par des acteurs criminels plus sophistiqués.

Paragraphe 375(1)

Paragraphe 375(1) est une modification corrélative. Il viserait à ajouter les nouvelles infractions proposées relatives aux véhicules à moteur à l’article 1 de l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’annexe énumère les infractions prévues au Code criminel pour lesquelles les sociétés liées par cette loi sont tenues de communiquer des renseignements contenus dans le registre des particuliers exerçant un contrôle important sur cette société (au sens de l’article 2.1 de cette loi), à des organismes d’enquête chargés d’enquêter sur ces nouvelles infractions.

Paragraphe 375(2)

Paragraphe 375(2) est une modification corrélative. Il viserait à ajouter les nouvelles infractions proposées relatives au recyclage des produits de la criminalité à l’article 1 de l’Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’annexe énumère les infractions prévues au Code criminel pour lesquelles les sociétés liées par cette loi sont tenues de communiquer des renseignements contenus dans le registre des particuliers exerçant un contrôle important sur cette société (au sens de l’article 2.1 de cette loi), à des organismes d’enquête chargés d’enquêter sur cette nouvelle infraction.

Article 376

Article 376 est une modification corrélative. Il viserait à ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle à la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de veiller que les dispositions de cette loi – qui reposent sur cette définition – incorporent la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1).

Article 377

Article 377 est une modification corrélative. Il viserait à ajouter la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle au paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le paragraphe 9(3) de cette loi garantit que les poursuites à l’égard des infractions énumérées à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à cette loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et ne peuvent être menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.

Article 378

Article 378 est une disposition de coordination avec le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, visant à garantir que les modifications proposées à l’article 462.31 dans le projet de C-59 s’appliquent également à la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) si les dispositions visées des deux projets de loi entrent en vigueur.

Article 379

Article 379 prévoit que la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Section, autres que l’article 11, est le trentième jour suivant la date de sanction. L’article 11, une disposition de coordination avec le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, entrera en vigueur à la date de sanction.