9. (Emploi et Développement social) Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées – Section 43
Questions et réponses
Partie 4 – Section 43
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Q. Quel est l’objectif des modifications proposées?
R. La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi) prévoit que les personnes puissent porter en appel des décisions rendues au titre de la Loi en ce qui concerne l’inadmissibilité et le montant des prestations, ainsi que d’autres décisions qui pourraient être prévue par règlement.
Les modifications proposées, ainsi que le règlement qui sera pris en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, établiraient le processus d’appel pour la prestation.
Les modifications intégreraient les appels de décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées au régime législatif pour le Tribunal de la sécurité sociale et la Cour canadienne de l’impôt.
Les dispositions détaillées concernant le processus d’appel seraient établies dans la réglementation en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Q. Que signifieraient les modifications proposées?
R. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social serait modifiée pour donner le pouvoir au Tribunal de la sécurité sociale d’entendre les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et exiger au Tribunal de renvoyer les décisions prises par le ministre liés au revenu en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées à la Cour canadienne de l’impôt. À ce sujet, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt serait modifiée pour donner à la Cour canadienne de l’impôt la compétence d’entendre les renvois portés devant elle par le Tribunal de la sécurité sociale sur une décision à l’égard du revenu en application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’appliquer la procédure informelle de la Cour à ces renvois.
Les modifications proposées à la Loi sur les Cours fédérales permettraient que les demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale qui portent sur les prolongations du délai relatif aux demandes de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées soient soumises à la Cour fédérale plutôt qu’à la Cour d’appel fédérale, conformément aux contrôles de ces décisions faits en lien avec le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l’assurance-emploi.
Q. Pourquoi proposez-vous d’inclure la Cour canadienne de l’impôt dans les appels en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées?
R. La prestation canadienne pour les personnes handicapées sera une prestation fondée sur le revenu. L’admissibilité d’une personne à la prestation et le montant de la prestation dépendront du revenu de cette personne, tel que déterminé au titre du règlement qui sera pris en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Conformément aux appels interjetés auprès du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour un motif lié au revenu, les questions liées au revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées seraient renvoyées par le Tribunal de la sécurité sociale à la Cour canadienne de l’impôt, laquelle a de l’expérience et de l’expertise dans les décisions liées à ces questions.
Q. Les personnes en situation de handicap devront-elles savoir devant laquelle des deux organismes d’appel se présenter?
R. Non. Tous les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées seront soumis au Tribunal de la sécurité sociale. Si un motif d’appel est lié au revenu, le Tribunal renverra l’appel à ce motif pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour sera ensuite communiquée au Tribunal, qui sera responsable d’entendre tous les autres motifs de l’appel et de rendre la décision finale relative à l’appel.
Q. Les personnes en situation de handicap ont-elles été consultées concernant le processus d’appel?
R. Au cours du processus parlementaire pour la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et de l’engagement préalable sur l’approche réglementaire (y compris un outil de mobilisation en ligne et une table ronde sur les processus administratifs), les personnes en situation de handicap et d’autre intervenants se sont prononcées en faveur d’un tribunal administratif qui traiterait les appels en vertu de la Loi. Un certain nombre d’intervenants ont fait référence précisément au Tribunal de la sécurité sociale et ont abordé de façon favorable son service d’accompagnement pour les appelants non représentés.
Aperçu
Partie 4
Section 43 – Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Les modifications proposées, ainsi que le règlement adopté au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, établiraient le processus d’appel pour les décisions prises en vertu de la Loi.
Au terme de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le ministre doit verser la prestation canadienne pour les personnes handicapées aux personnes qui sont admissibles, qui présentent une demande ou pour qui une demande a été présentée en leur nom, et qui remplissent toute autres conditions énoncées dans le règlement.
La Loi stipule que, sous réserve du règlement, une personne, ou quiconque en son nom, peut, devant l’entité désignée (le Tribunal de la sécurité sociale a été désigné) dans le règlement, interjeter appel contre des décisions prises en vertu de la Loi qui concernent l’admissibilité à la prestation ou le montant de la prestation, et contre toute autre décision prévue par le règlement.
La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social serait modifiée pour conférer au Tribunal de la sécurité sociale le pouvoir d’entendre les appels liés à des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social serait également modifiée afin d’exiger au Tribunal sur la sécurité sociale de renvoyer les appels liés au revenu interjetés au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées à la Cour canadienne de l’impôt. De ces modifications résulterait un processus d’appel semblable à celui prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
De plus, dans le même ordre d’idée, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt serait modifiée et confèrerait à la Cour canadienne de l’impôt le pouvoir d’entendre les renvois portés devant elle par le Tribunal de la sécurité sociale sur une décision à l’égard du revenu en application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’étendre la procédure informelle de la Cour à ces renvois.
En définitive, la Loi sur les Cours fédérales serait modifiée et stipulerait que les demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale qui portent sur les prolongations du délai relatif aux demandes de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées doivent être confiées à la Cour fédérale plutôt qu’à la Cour d’appel fédérale, conformément aux contrôles de telles décisions prises en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le régime de pension du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi.
Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
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