Consultations sur l’aide médicale à mourir – Résumé des résultats et des principales constatations

Partie III – Rapport sur les consultations menées par le Comité

Chapitre 11. La participation et la conformité

Ce ne sont pas tous les médecins qui seront disposés ou aptes à pratiquer l’aide à mourir. Ceux qui sont disposés à le faire pourraient avoir besoin d’une formation adéquate. Il faut aux médecins des protections claires les assurant que leur participation ou leur refus de participer à l’aide à mourir n’aura pas de conséquences professionnelles. En outre, tous les fournisseurs de soins de santé qui choisissent de participer à l’aide médicale à mourir en conformité avec l’arrêt Carter et qui le font de bonne foi devront avoir l’assurance qu’ils ne feront pas l’objet de poursuites criminelles. Cette section expose ces considérations et passe en revue les principaux points que le Comité a entendus pendant ses consultations.

A. La protection de la liberté de conscience

1. L’objection de conscience des médecins

L’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit la liberté fondamentale de conscience et de religion. Dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a confirmé que les médecins ne peuvent pas être obligés d’accéder à la demande d’une personne qui cherche à obtenir de l’aide à mourir. La Cour a conclu ce qui suit :

À notre avis, rien dans la déclaration d’invalidité que nous proposons de prononcer ne contraindrait les médecins à dispenser une aide médicale à mourir. La déclaration ne fait qu’invalider la prohibitionNote de bas de page182.

Les consultations du Comité ont révélé que la profession médicale est divisée sur la question de l’aide médicale à mourir. Alors que certains médecins jugent que la prestation de l’aide à mourir est un impératif éthique si une personne ayant des problèmes de santé graves et irrémédiables désire mettre fin à ses souffrances intolérables, d’autres pensent que cela est fondamentalement incompatible avec le rôle des médecins dans la pratique de la médecine et leur engagement à cet égard. De nombreuses parties intéressées ont insisté sur le fait que le large éventail de valeurs cliniques, religieuses, éthiques et personnelles des médecins et d’autres professionnels de la santé (p. ex. les infirmiers et infirmières et les pharmaciens) en amènera certains à ne pas vouloir participer directement à la prestation de l’aide à mourir pour des raisons de conscience. Les médecins établissent des relations de confiance avec leurs patients. Par conséquent, certains médecins croient que le fait de permettre aux médecins de faciliter ou de provoquer le décès d’un patient pourrait miner cette confiance et affecter les perceptions du rôle des médecins dans le soin des individus et de leur engagement à les soigner, quels que soient leurs problèmes médicaux.

Un sujet connexe est le devoir des médecins d’aiguiller une personne vers un autre médecin ou d’informer la personne des moyens à prendre pour obtenir des services d’aide à mourir. De nombreux groupes ont soutenu que les médecins devraient aiguiller les personnes qui demandent une aide à mourir vers d’autres médecins. À l’inverse, plusieurs autres ont affirmé que l’acte de fournir une recommandation ou de l’information équivaut à être complice et que, par conséquent, cette obligation ne devrait pas être imposée aux médecins. Dans un mémoire soumis au Comité, le Dr Michael Eleff, un psychiatre de l’Université du Manitoba, a déclaré :

Je ne considère pas qu’il convient d’obliger un médecin à renvoyer un patient demandant cette procédure à un collègue qui ne s’y oppose pas. […] Un mécanisme de renvoi par l’entremise des collèges provinciaux, que l’on pourrait inviter à tenir un registre auquel les médecins s’inscriraient volontairement, serait moins troublant. En fin de compte, cela créerait un mécanisme d’auto-aiguillage.

Certains groupes, dont un réseau de médecins de la Colombie-Britannique, ont aussi proposé que les médecins soient seulement tenus de fournir de l’information, pour faire en sorte de ne pas limiter l’accès à l’aide médicale à mourir en raison d’objections de conscience.

La Dre Linda Ganzini, psychiatre et chercheuse en Oregon, a aussi suggéré que les psychiatres qui s’opposent à l’aide médicale à mourir ne soient pas autorisés à évaluer les personnes qui en font la demande, étant donné que leurs convictions morales pourraient influer sur leur évaluation de l’admissibilité d’une personne.

Malgré la diversité des approches, les parties intéressées étaient toutes d’avis qu’il fallait respecter les droits à la liberté de conscience des médecins et des autres professionnels de la santé et que ceux qui choisissent de ne pas participer à l’aide à mourir ne devaient pas subir de conséquences préjudiciables. Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que les droits à la liberté de conscience sont une mesure importante qui protège la profession médicale contre la coercition qui pourrait mener à la détresse morale et à l’épuisement professionnel. Il importe de faire remarquer que ce sont les collèges provinciaux et territoriaux de médecins et chirurgiens qui établissent des protocoles particuliers régissant l’objection de conscience.

L’Association médicale canadienne (AMC) a bien souligné qu’il ne fallait pas que les médecins qui choisissent de ne pas participer à l’aide médicale à mourir fassent l’objet de discrimination. Afin de réconcilier ces droits avec l’accès des patients à l’aide médicale à mourir, l’AMC a suggéré que l’on exige que les médecins fournissent aux patients des renseignements complets sur toutes les options qui sont à leur disposition, y compris l’aide médicale à mourir, et qu’ils leur indiquent comment accéder à « un service central distinct d’information, de counselling et de renvoi ». M. Larry Worthen, de la Christian Medical and Dental Society of Canada, a indiqué au Comité que son organisation avait fait une proposition semblable à l’AMC et il a ajouté que de nombreux médecins se sentiraient moins personnellement impliqués si un service d’auto-aiguillage était offert.

L’Association des pharmaciens du Canada a recommandé d’établir un mécanisme qui permettrait aux pharmaciens opposés à l’aide médicale à mourir de référer une personne à un collègue. L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) a fait une suggestion similaire et a insisté sur la nécessité d’éviter d’abandonner des personnes advenant une objection de conscience. Selon le code d’éthique de l’AIIC, les infirmières et infirmiers qui ont une objection de conscience doivent continuer de prodiguer des soins pendant que d’autres dispositions sont prises. L’AIIC a en outre précisé qu’advenant une objection, il est essentiel que l’individu reçoive de l’information sur les moyens à prendre pour poursuivre sa démarche en vue d’accéder à l’aide médicale à mourir.

De nombreux groupes ont suggéré d’assurer une solide protection aux personnes qui refusent d’appuyer l’aide médicale à mourir ou d’y participer. Par exemple, M. Sean Murphy, du Protection of Conscience Project, a suggéré que des procédures soient établies pour veiller à ce que les médecins ne soient pas obligés de participer à l’aide médicale à mourir dans des situations d’urgence. Il a aussi proposé qu’un médecin qui accepte d’aider une personne à mettre fin à ses jours en lui prescrivant une dose létale de médicament qu’elle pourra s’auto-administrer soit également prêt à injecter le médicament létal à cette personne si jamais il y a des complications, afin qu’un collègue qui pourrait avoir une objection de conscience ne soit pas obligé de le faire.

Les organismes de réglementation des professions médicales ont exprimé un éventail de points de vue sur cette question. Le Collège des médecins du Québec a décrit le processus figurant dans la législation provinciale du Québec, la Loi concernant les soins de fin de vie. La Loi exige qu’un médecin ayant une objection de conscience assure la continuité des soins à la personne. En outre, un médecin qui a une objection doit acheminer la demande d’aide à mourir au directeur général pertinent, à qui il incombe alors de trouver un médecin disposé à traiter la demandeNote de bas de page183.

L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a soutenu que les médecins qui refusent d’accéder à une demande d’aide médicale à mourir ont l’obligation de faire une recommandation efficace, ce qu’il définit comme un renvoi fait de bonne foi à un médecin, un autre professionnel de la santé ou un organisme disponible et accessible qui n’a pas d’objection de conscience. L’Ordre a fait remarquer que les milieux médicaux ont l’obligation d’assurer l’accès à cette aide et que l’objection de conscience ne devrait pas créer d’obstacles. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a suggéré qu’un médecin qui s’objecte à une procédure soit obligé de fournir à la personne de l’information appropriée concernant un organisme auquel elle peut s’adresser pour obtenir des conseils. Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba a convenu que les médecins qui ont une objection de conscience ne devraient pas être tenus de référer un patient à un autre professionnel de la santé, mais qu’ils devraient avoir l’obligation de lui assurer un accès rapide à une autre personne ou ressource qui lui fournira des renseignements précis sur l’aide médicale à mourir.

La Dre Monica Branigan, de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs, a souligné à quel point un processus d’accès parallèle distinct pourrait être précieux pour les médecins et établissements de soins palliatifs. Elle a fait remarquer qu’un système distinct, en plus de répondre aux besoins des professionnels ayant une objection de conscience, ferait ressortir la différence entre l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Elle a insisté sur le fait que les liens entre l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs devraient être évités pour les raisons suivantes :

Les fournisseurs de soins palliatifs ont passé des décennies à essayer de réduire la crainte entourant les soins palliatifs. De nombreuses personnes assimilent les soins palliatifs à la mort et craignent que nos médicaments et nos soins raccourcissent leur vie. Nous devons rassurer nos patients, leur affirmer que les médicaments contre la douleur que nous prescrivons ne leur nuiront pas. En assimilant la mort provoquée aux soins palliatifs, nous allons détruire le dur travail que nous avons fait pour aider les patients et les familles à accepter notre aide en fin de vie.

La Ligue catholique des droits de l’homme (CCRL) a indiqué que même l’aiguillage en vue de permettre à une personne d’accéder à une aide médicale à mourir est considéré comme inacceptable par certains professionnels de la santé. La Ligue a ajouté qu’en exigeant que les médecins et les étudiants en médecine participent à l’aiguillage et aux systèmes de formation en matière d’aide médicale à mourir, on pourrait causer l’« érosion morale » de la profession médicale. Par contre, le Dr Kevin Imrie, du Collège royal des médecins et chirurgiens, a indiqué que les médecins, qu’ils aient ou non une objection de conscience, ont la responsabilité professionnelle de se renseigner sur l’aide médicale à mourir afin de pouvoir donner aux personnes des renseignements pertinents et exacts.

Le Dr John Soles, président de la Société de la médecine rurale du Canada (SMRC), a soulevé d’importantes questions concernant les collectivités rurales et éloignées. Puisque le nombre de médecins dans ces régions est limité, il se demandait s’il était raisonnable d’exiger que des personnes se déplacent sur de grandes distances pour se renseigner sur ces services et les recevoir, et s’il était raisonnable d’exiger que les médecins parcourent de grandes distances pour fournir ces services. Étant donné les problèmes uniques que connaîtront les collectivités rurales, les questions soulevées par le Dr Soles devront être prises en compte lors de l’établissement du cadre canadien d’aide médicale à mourir. Il a demandé :

(…) si personne dans la collectivité ne veut participer à ce processus, que fera-t-on? Est-ce qu’on fera venir quelqu’un pour discuter avec le patient? Est-ce qu’on enverra un patient vraisemblablement malade […] à quelque endroit éloigné pour qu’il obtienne cette consultation?

Le Conseil Unitarien du Canada partageait ces préoccupations concernant les problèmes d’accès que pourraient créer les médecins de collectivités éloignées qui choisissent de ne pas participer à l’aide médicale à mourir à cause d’une objection de conscience. Le Conseil a proposé de créer une plateforme Web permettant aux médecins de voir et d’évaluer les personnes comme moyen d’atténuer les difficultés que pose l’accès dans les collectivités éloignées.

2. L’objection institutionnelle

Des groupes ont donné à entendre que les établissements dans leur ensemble devraient être autorisés à refuser de fournir des services d’aide médicale à mourir en se fondant sur l’objection de conscience. La Coalition pour la prévention de l’euthanasie a insisté sur le fait que certains établissements de soins de santé, notamment les maisons de soins palliatifs, les établissements de soins de longue durée et les organisations confessionnelles, devraient être des « lieux sûrs » et des « lieux de confiance » où les personnes et leurs familles peuvent être certaines que l’aide médicale à mourir ne sera pas proposée comme option. M. Michael Kekewich, un conseiller en éthique à l’Hôpital d’Ottawa, était du même avis, indiquant que les maisons de soins palliatifs pourraient ne pas vouloir participer à l’aide médicale à mourir parce que cela pourrait créer de la confusion concernant les rôles de ces maisons ou des soins palliatifs. M. Michael Shae, de l’Alliance catholique canadienne de la santé, a indiqué que, puisque l’aide médicale à mourir va directement à l’encontre des valeurs et des missions institutionnelles des organisations catholiques de la santé, bon nombre d’entre elles n’y participeront pas sous quelque forme que ce soit.

La British Columbia Civil Liberties Association a pour sa part fait valoir que les cliniques et hôpitaux publics sont tellement intégrés dans le système de santé qu’on ne devrait pas leur permettre d’invoquer l’objection de conscience pour refuser d’offrir l’aide médicale à mourir. Dying With Dignity Canada a fait une observation semblable, à savoir que les objections institutionnelles pourraient gravement limiter l’accès à l’aide médicale à mourir, notamment pour les personnes qui habitent dans des régions où les établissements de soins de santé sont peu nombreux.

M. Jean-Pierre Ménard, président du comité québécois de juristes experts chargé de recommander des options législatives pour la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir au Québec, a signalé un problème qui s’est présenté par suite d’objections institutionnelles. L’article 8 de la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec stipule que « tout établissement doit adopter une politique portant sur les soins de fin de vieNote de bas de page184 » qui comprend l’aide médicale à mourir. L’article 65 de la Loi permet aux établissements de soins palliatifs de se soustraire à cette exigence s’ils offrent uniquement des soins palliatifsNote de bas de page185. M. Ménard a fait remarquer qu’en raison de cette exception, toutes les maisons de soins palliatifs au Québec ont déclaré qu’elles n’offriraient pas l’aide médicale à mourir. Il a donné à entendre que ceci pose un problème parce qu’il s’agit d’établissements publics et qu’ils ne devraient pas être autorisés à invoquer l’objection de conscience. Depuis, un établissement de soins palliatifs au Québec, la Maison Aube-Lumière, a publiquement déclaré qu’il offrira de tels servicesNote de bas de page186.

Les États de l’OregonNote de bas de page187 et de WashingtonNote de bas de page188 permettent l’objection institutionnelle. Les lois de ces deux États autorisent les établissements à interdire à un fournisseur de soins de santé (un professionnel de la santé ou une entité au sein de l’établissement, comme une pharmacie ou une clinique) de fournir des médicaments dans le but de mettre fin aux jours d’une personne dans les locaux de l’établissement. Le Vermont permet aussi aux établissements de soins de santé d’interdire à un médecin de rédiger une ordonnance pour un individu résidant dans l’établissement qui a l’intention d’utiliser le médicament dans les locaux de l’établissementNote de bas de page189.

B. Formation et autorisation

Les deux principaux organismes responsables de l’établissement de normes sur la formation des médecins au Canada sont le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Le Collège des médecins de famille est responsable des normes de formation des médecins de famille, et le Collège royal, des normes visant les spécialistes.

1. La formation

Après avoir discuté avec le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, l’Association médicale canadienne (AMC) a accepté de jouer le rôle de premier plan dans l’établissement de matériel de formation pour enseigner aux médecins la procédure à suivre pour la prestation d’aide médicale à mourir. Selon l’Association, les médecins généralistes pourraient pratiquer l’aide médicale à mourir puisqu’ils possèdent déjà les compétences de base requises, bien qu’une formation supplémentaire puisse être nécessaire. L’AMC n’adopte toutefois pas la position selon laquelle un agrément particulier est nécessaire.

L’AMC a fait remarquer qu’il faudrait que les médecins choisissent de suivre la formation sur l’aide médicale à mourir et qu’une formation et un suivi continus, comme dans le modèle hollandais, s’y ajoutent. La formation ne porterait pas seulement sur les aspects techniques de l’aide médicale à mourir, mais aussi sur les questions de consentement.

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a indiqué les compétences dont il prévoit assurer le développement. Il a fait remarquer plus particulièrement que de nombreuses personnes voulant obtenir de l’aide à mourir soulèvent des préoccupations relatives à la perte de dignité. Le CMFC a dit qu’il veillerait à ce que les médecins de famille discutent des options visant à accroître la dignité au moyen de mesures de soutien appropriées. Il a dit devoir demeurer conscient de l’étendue de sa responsabilité en matière de prestation de soins à un patient. Le CMFC s’est aussi engagé à veiller à ce que

la formation permettant aux médecins d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour tous les aspects de ce rôle clinique – la communication, l’évaluation du patient qui fait la demande, la prise de décision partagée lorsque cela convient, l’établissement des ordonnances et le soutien pour les membres de la famille, parmi bien d’autres – est donnée et renforcée lors de la formation en résidence et du perfectionnement professionnel continu.

Le CMFC a indiqué que, bien qu’il soit d’avis que des discussions concernant l’aide médicale à mourir doivent faire partie du programme d’études de base en résidence pour les médecins de famille, il n’a pas encore déterminé si l’administration de l’aide médicale à mourir fera partie du programme de base.

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a informé le Comité qu’il appuie la position de l’AMC, en l’occurrence qu’une certaine formation supplémentaire est nécessaire, de même qu’une attestation quelconque de l’achèvement de cette formation. En outre, il a indiqué qu’il faudrait que cette formation soit mise au point en consultation avec l’AMC et le CMFC pour veiller à ce que la formation pour les médecins de famille et les spécialistes soit uniforme.

2. L’autorisation

Certains intervenants dans l’arrêt Carter ont fait valoir que seuls les médecins détenant un permis d’exercice fédéral créé en vertu du Code criminel devraient être autorisés à pratiquer l’aide médicale à mourir. Parmi ces groupes, l’Association for Reformed Political Action (ARPA) a fait valoir ce qui suit :

Il faudrait que les médecins détiennent une autorisation pour que l’on puisse être assurés qu’ils connaissent la législation, qu’ils sont au courant de toutes les options disponibles, dont les options de soins palliatifs, qu’ils connaissent la procédure appropriée pour s’assurer du consentement de la personne, pour faire en sorte que l’ensemble du processus soit enregistré convenablement aux fins de la vérification ultérieure du consentement, et ainsi de suite.

L’ARPA n’a pas formulé d’hypothèse concernant les interactions possibles entre l’autorisation fédérale d’exercer l’aide médicale à mourir et le cadre existant des compétences qui prévoit que les provinces et territoires sont responsables de l’octroi des permis d’exercice aux professionnels, y compris aux médecins.

Le Collectif des médecins contre l’euthanasie a aussi recommandé la délivrance d’un permis pour l’aide à mourir, comparant la procédure à l’autorisation de prescrire la méthadone et la marijuana à des fins médicales. Afin de pouvoir prescrire la méthadone, les médecins doivent obtenir une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,et dans bien des cas, doivent bénéficier du soutien de leur organisme de réglementation professionnelleNote de bas de page190. L’Alliance catholique canadienne de la santé et l’Alliance évangélique du Canada ont aussi recommandé la délivrance d’un permis d’exercice fédéral. La Christian Medical and Dental Society du Canada a recommandé la délivrance de permis d’exercice, mais n’a pas précisé quel ordre de gouvernement devrait assumer cette responsabilité.

C. Les violations et les sanctions

Presque tous les particuliers et les groupes qui ont comparu devant le Comité ont réitéré la nécessité, indiquée dans l’arrêt Carter, d’établir un système de mesures de sauvegarde conçues pour protéger les personnes vulnérables. Comme il est indiqué dans les sections précédentes de ce rapport, bon nombre de ces particuliers et groupes ont suggéré des mesures de sauvegarde particulières, mais peu ont indiqué quelles sanctions, le cas échéant, devraient être imposées lorsque ces mesures ne sont pas respectées.

Assurer la conformité au moyen de garanties procédurales est en soi une mesure de sauvegarde importante. Ces mesures pourraient être sans valeur si la conformité n’est pas assurée. La plupart des obligations en matière de conformité reposeront sur les médecins, et le Comité reconnaît que des mesures doivent également être prises pour protéger les médecins qui se conforment à la loi. Nous traitons de ces mesures de protection dans la section suivante.

Il est important aussi de faire la distinction entre les infractions criminelles et les sanctions pénales, d’une part, et la discipline professionnelle, d’autre part. On a indiqué au Comité, en Belgique en particulier ainsi qu’aux Pays-Bas et en Oregon, que les cas mineurs de non-conformité avec la réglementation ne justifient probablement pas l’imposition de sanctions pénales. La Belgique, les Pays-Bas et l’Oregon ont tous les trois mis en place des mécanismes de surveillance et de contrôle, mais jamais, jusqu’à très récemment en Belgique, un cas n’avait été renvoyé à un service de poursuites. S’il en est ainsi, ce n’est pas parce que l’aide à mourir a été pratiquée dans tous les cas de façon conforme aux règlements, mais plutôt parce que les organismes de réglementation des professions se sont occupés des cas mineurs de non-conformité. La Christian Medical and Dental Society of Canada a proposé que les cas de faute professionnelle mènent à la révocation du permis d’exercice et que les médecins soient tenus criminellement responsables du défaut de se conformer aux mesures de sauvegarde procédurales.

En Oregon, le Dr Peter Reagan, médecin et membre du conseil d’administration de Compassion and Choices, s’est adressé au Comité. Il a décrit quelques exemples de non-conformité mineure, comme ne pas avoir attendu 14 jours pour administrer l’aide à mourir, et des divergences entre la date de signature d’un témoin et la date de signature de la personne ayant reçu l’aide à mourir. Ces exemples n’aboutiraient pas à des accusations criminelles, mais seraient plutôt renvoyés au Board of Medical Examiners, l’organisme de réglementation des professionnels de la médecine de l’Oregon. Lors d’une téléconférence subséquente, Katrina Hedberg, épidémiologiste de l’État d’Oregon, a exprimé des avis semblables au Comité.

Les reportages dans les médias laissent entendre qu’un cas en Belgique a donné lieu à des poursuites pour des raisons plus graves qu’une simple irrégularité administrative mineure. Dans ce cas, le médecin a aidé à mourir une femme de 85 ans qui, semble-t-il, ne répondait pas aux critères d’admissibilitéNote de bas de page191. La femme vivait un deuil pénible à la suite du décès de sa fille survenu trois mois plus tôt.

Le Comité a rencontré deux avocats ayant chacun préparé une loi type en réponse à l’arrêt Carter. Bien que les deux soient considérablement différents en ce qui concerne les mesures de sauvegarde procédurales, elles comportent des infractions et sanctions semblables pour défaut de se conformer aux mesures. La professeure Jocelyn Downie a dit au Comité qu’elle avait publié son projet de loi type peu de temps après l’arrêt Carter pour démontrer comment cette décision pourrait être mise en œuvre facilement et de manière efficiente. Cette loi type créerait des infractions pour défaut de se conformer aux garanties procédurales. La loi type rédigée par David Baker reprenait un grand nombre de ces mêmes suggestions pour des infractions connexes.

Dans sa loi, la professeure Downie a créé plusieurs infractions, dont les suivantes :

  1. Quiconque falsifie ou contrefait délibérément une [demande écrite d’aide médicale à mourir]… dans l’intention ou avec l’effet de causer le décès d’une personne commet une infraction aux termes du présent paragraphe et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de vingt-cinq ans.
  2. Une personne agissant en qualité de témoin qui inscrit délibérément son nom sur une déclaration qu’il sait être fausse commet une infraction aux termes du présent paragraphe et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
  3. Quiconque cache ou détruit délibérément une [demande écrite d’aide médicale à mourir ou une révocation d’une telle demande]… commet une infraction aux termes du présent paragraphe et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
  4. Un médecin aidant ou un médecin-conseil qui intervient dans les soins d’un patient et qui, de quelque façon que ce soit, aide le patient à mourir ou donne un avis concernant le patient, ou qui agit à titre de témoin, s’il a des motifs de croire que le décès du patient pourrait lui procurer un avantage pécuniaire ou autre, commet une infraction aux termes du présent paragraphe et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

On retrouvait des versions légèrement différentes des infractions 2 à 4 dans le projet de loi S-225, un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat déposé en 2014Note de bas de page192. David Baker inclut toutes les infractions qui précèdent dans sa loi. Il pourrait être important de noter que l’on trouve les notions de connaissance et d’intention dans toutes ces infractions. Les termes comme « délibérément » ou « croire » indiquent qu’il s’agit d’actes intentionnels plutôt que d’erreurs ou d’omissions, éléments que l’on retrouve dans bien d’autres infractions criminelles.

David Baker ajoute l’infraction suivante, qui figure sous une forme semblable dans les lois des États de l’Oregon et de Washington :

Quiconque encourage ou contraint un patient à choisir le suicide assisté, ou exerce sur lui une influence indue pour qu’il choisisse le suicide assisté, commet une infraction aux termes du présent paragraphe et encourt, en cas de condamnation, un emprisonnement maximal de vingt-cinq ans.

Cette infraction, bien qu’elle ne soit pas directement liée aux mesures de sauvegarde procédurales, pourrait aussi servir de mesure décourageant la coercition. Elle est semblable à celle de l’alinéa 241a) du Code criminel, qui prohibe de conseiller à une personne de se donner la mort, bien que la peine d’emprisonnement maximale de 25 ans soit considérablement plus longue que celle de 14 ans prévue à l’alinéa 241a).

D. Des protections pour se conformer de bonne foi à la loi

Dans tous les États américains qui ont adopté des lois réglementant l’aide à mourir, on trouve des protections pour les médecins qui s’y conforment de bonne foi. L’Oregon a adopté la disposition suivante :

Personne ne sera passible de poursuites civiles ou pénales ou de mesures disciplinaires professionnelles pour s’être conformé de bonne foi [à cette Loi]Note de bas de page193.

L’État de Washington et la Californie ont adopté des dispositions semblables. Le Vermont a adopté la disposition suivante qui assure une protection aux médecins seulement :

Un médecin qui a posé des gestes en vue de se conformer de bonne foi […] est à l’abri de toute responsabilité civile ou criminelle ou de mesures disciplinaires professionnellesNote de bas de page194.

D’aucuns s’opposent à de telles mesures de protection. Marilyn Golden, une analyste principale des politiques pour le Disability Rights Education and Defence Fund, a déclaré au Comité qu’elle considérait la disposition de la loi de l’Oregon déplorable, affirmant qu’elle protège déraisonnablement les médecins :

Cette disposition légalise la négligence des médecins parce qu’elle dit qu’aucun médecin ne sera poursuivi en responsabilité, que ce soit au criminel ou au civil, s’il agit de bonne foi, ce qui est pratiquement impossible à réfuter. Dans le modèle de l’Oregon, cela rend inapplicables toutes les autres règles sur le suicide assisté. Ce qui est peut-être plus grave encore, les médecins sont responsables de tous les autres gestes qu’ils posent, du moins aux États-Unis, s’ils ont fait preuve de négligence. Mais dans le cas du suicide assisté, même s’ils sont négligents, on ne peut pas reconnaître les praticiens coupables d’avoir violé la loi pourvu qu’ils pratiquent prétendument de bonne foi. Il s’agit d’un gros problème.

Anna MacQuarrie, directrice des Initiatives mondiales, politique et droits de la personne à Inclusion International, a exprimé des craintes semblables.

Les protections de ce genre ne sont pas sans précédent en droit canadien. Par exemple, ce qui suit est une disposition du Code criminel protégeant les fournisseurs de soins de santé qui doivent exécuter des mandats de prélever un échantillon de sang :

Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang […], ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnablesNote de bas de page195.

Puisque l’aide médicale à mourir est une dérogation à la prohibition du suicide assisté qu’on trouve dans le Code criminel, un médecin qui ne se conforme pas aux exigences de celle-ci pourrait faire l’objet d’une accusation de suicide assisté et être passible de la peine maximale de 14 ans d’emprisonnement y afférente. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a soulevé la question de savoir si les médecins seront protégés advenant « des différences légitimes de point de vue quant à la mesure dans laquelle un patient satisfait ou non à certains des critères établis dans l’arrêt Carter ». Le Collège a fait valoir que les médecins doivent avoir l’assurance qu’ils ne feront pas l’objet d’accusations criminelles s’ils se conforment aux exigences et croient de bonne foi que leur patient répondait aux critères.

L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario appuyait la position du Collège de la Saskatchewan, comme l’avait fait celui du Manitoba, qui a mentionné que les médecins méritent de se sentir à l’aise avec les procédures qu’ils pratiquent et que ce serait mauvais pour le public si ce n’était pas le cas. Le Dr Douglas Grant, président de la Fédération des ordres des médecins du Canada et registraire du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que les protections pour les médecins qui agissent de bonne foi sont « vraiment nécessaires ».

La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada (SPIIC) a recommandé qu’on établisse une exemption claire qui autorise explicitement les médecins et les infirmières et infirmiers à discuter de l’aide médicale à mourir avec les patients. Cette préoccupation a été soulevée en raison de l’alinéa 241a) non modifié du Code criminel qui prohibe de conseiller à une personne de se donner la mort. La SPIIC a fait remarquer que des discussions sur l’aide médicale à mourir peuvent avoir lieu pendant la prestation de soins à une personne et qu’il devrait être approprié pour un professionnel de la santé de participer à de telles discussions, que la personne réponde ou non aux critères d’admissibilité.

Si l’on adoptait une disposition protégeant les personnes qui se conforment de bonne foi à la loi, elle pourrait néanmoins être accompagnée d’autres dispositions qui prohibent la non-conformité délibérée ou les comportements criminels. Par exemple, bien que la loi de l’Oregon protège les professionnels de la santé qui s’y conforment de bonne foi, elle crée aussi des infractions liées à la coercition ainsi qu’à la modification ou à la contrefaçon des demandes d’aide à mourir, envisage « des dommages civils découlant d’autres actes de négligence ou d’inconduite délibérée de toute personne » et « n’exclut pas des sanctions pénales applicables en vertu d’autres lois pour des conduites incompatibles avec les dispositions » de la loiNote de bas de page196.

Comme c’est le cas pour plusieurs autres sujets abordés dans ce chapitre, si des protections sont créées pour les médecins, il pourrait être important d’examiner s’il y aurait lieu d’en étendre l’application à d’autres professionnels de la santé qui pourraient participer directement ou indirectement à la prestation de l’aide à mourir.

E. Les préoccupations des fournisseurs concernant les infractions criminelles non abordées dans l’arrêt Carter

Afin de protéger adéquatement les médecins qui sont disposés à exercer l’aide médicale à mourir et d’autres fournisseurs de soins de santé qui pourraient participer à la procédure, l’examen d’autres articles du Code criminel dont il n’a pas été question dans l’arrêt Carter pourrait être justifié, notamment l’article qui prohibe de conseiller à une personne de se donner la mort et celui qui prohibe d’administrer une substance destructive ou délétère.

1. La prohibition de conseiller à une personne de se donner la mort

Une grande partie de l’arrêt Carter était axée sur l’alinéa 241b) du Code criminel, qui prohibe d’aider ou d’encourager quelqu’un à se donner la mort. L’alinéa 241a), qui prohibe de conseiller à une personne de se donner la mort et qui, comme l’alinéa 241b, prévoit une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans, a reçu bien moins d’attention. En fait, dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a jugé que « l’alinéa 241a) du Code criminel ne contribue en rien à la prohibition du suicide assisté »Note de bas de page197.

Bien que l’alinéa 241a) ne soit pas aussi directement pertinent que l’alinéa 241b), la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada a indiqué au Comité que l’alinéa 241a) la préoccupait fortement dans le contexte de l’aide médicale à mourir. Les infirmières et infirmiers sont souvent les prestataires de soins de santé qui ont les contacts les plus directs avec les patients et qui peuvent rester au chevet de personnes angoissées jusque tard dans la nuit pour discuter de leurs options en matière de traitement. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada a fait valoir que si quelqu’un voulait aborder l’option de l’aide à mourir avec un infirmier ou une infirmière pendant une de ces discussions, cela ne devrait pas mener à des accusations criminelles contre celui-ci ou celle-ci.

La Cour suprême du Canada a statué dans d’autres contextes que « conseiller » est « le fait d’encourager délibérément ou d’inciter activement la perpétration d’une infraction criminelleNote de bas de page198 ». Bien que cette utilisation du terme « conseiller » puisse différer de son utilisation dans le contexte thérapeutique, la confusion pourrait persister chez les fournisseurs de soins de santé. La Ligue catholique des droits de l’homme a fortement recommandé que ces dispositions soient maintenues. Toutefois, la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada a reconnu explicitement que l’alinéa 241a) ne tient pas compte des interactions thérapeutiques. Elle a soutenu qu’il pourrait avoir un effet paralysant, en amenant le personnel infirmier et d’autres fournisseurs de soins de santé à éviter ces discussions de peur de faire l’objet de poursuites au criminel.

Les infirmières et d’autres fournisseurs de soins de santé font beaucoup de counselling dans le cadre de leurs relations thérapeutiques avec les patients. Ils doivent avoir la certitude qu’ils peuvent discuter de tout traitement légal qu’un patient choisit d’envisager. Il pourrait donc être important d’examiner si des changements législatifs sont nécessaires pour protéger cet aspect des soins, tout en protégeant les personnes qui pourraient être vulnérables à la coercition ou à une influence indue.

2. L’administration d’une substance destructrice ou délétère

Des particuliers et des groupes ont également exprimé des préoccupations à l’égard de l’article 245 :

245. Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel et passible :

  1. D’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;
  2. D’un emprisonnement maximal de deux ans, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

Cet article n’a pas été abordé dans l’arrêt Carter, mais la Ligue catholique des droits de l’homme l’a mentionné comme source possible de préoccupation. Cet article a déjà été appliqué dans le contexte médical. En 1992, un infirmier a administré une dose fatale d’une substance à un homme de 78 ans maintenu en vie artificiellement afin d’atténuer les souffrances de celui-ci. L’infirmier a été accusé d’homicide involontaire coupable, mais a plaidé coupable à une infraction moindre d’administration d’une substance délétèreNote de bas de page199. En 1993, un médecin qui a commis un acte semblable à l’égard d’une femme mourante de 70 ans a été accusé de meurtre au deuxième degré et a aussi plaidé coupable d’avoir administré une substance délétèreNote de bas de page200. Il pourrait donc être important de déterminer si des changements législatifs sont nécessaires pour protéger de poursuites en vertu de l’article 245 les médecins qui pratiquent l’aide à mourir.

Chapitre 12. La surveillance du système

Pratiquement tous les groupes et particuliers qu’a rencontré le Comité sont d’avis qu’une surveillance adéquate de l’aide médicale à mourir s’impose. Les groupes de défense d’intérêts, les organismes de réglementation de la profession médicale, les intervenants favorables à l’aide médicale à mourir et ceux qui y sont opposés ont tous reconnu que des mécanismes de surveillance doivent être mis en place pour faire en sorte que l’aide médicale à mourir soit pratiquée de manière transparente, sûre et respectueuse. Selon Dying With Dignity Canada, « chaque cas d’aide médicale à mourir doit être déclaré ». De plus, chaque cas devrait être évalué après le décès. Le groupe a également demandé une évaluation systémique : « Il s’agit d’une question d’intérêt public. Nous devons savoir ce qui se passe. »

A. Un organisme de surveillance

La mise en place, l’administration et la surveillance de l’aide médicale à mourir, qui touchent au droit criminel et à la prestation de soins de santé, constituent un défi unique pour le système fédéral canadien. Le droit criminel relève du gouvernement fédéral, mais, comme l’a relevé la Cour suprême dans l’affaire Carter, la santé relève à la fois du gouvernement fédéral et des provinces. La prestation des soins de santé est de compétence provinciale. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires devront collaborer pour assurer la mise en œuvre et la surveillance adéquates d’un cadre régissant l’aide médicale à mourir.

1. Les modèles existants

De nombreuses administrations autorisant l’aide médicale à mourir ont mis en place des mécanismes de surveillance officiels. Dans trois d’entre elles, des organismes indépendants assurent la surveillance de l’aide médicale à mourir. Les Pays-Bas ont mis en place cinq comités régionaux d’évaluation de l’euthanasie, la Belgique a créé la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de l’euthanasie et le Québec dispose de la Commission sur les soins de fin de vie. Les États américains qui ont légalisé l’aide médicale à mourir ont donné comme mandat à leur ministère de la santé de rassembler des données sur le sujet.

Aux Pays-Bas et en Belgique, la loi stipule la composition des organismes qui évaluent les données. Aux Pays-Bas, les comités doivent être formés comme suit :

Un comité est composé d’un nombre impair de membres, y compris, indépendamment du nombre, un spécialiste des questions légales, qui fait également office de président, un médecin et un expert des questions éthiques ou philosophiques. Il compte également un membre remplaçant dans chacune des catégories énumérées à la première phraseNote de bas de page201.

Les comités d’évaluation des Pays-Bas publient un code de pratique qui, selon Johan Legemaate, avocat et chercheur, résume l’ensemble des milliers de verdicts rendus par les comités depuis les douze ou treize dernières années et des principaux éléments qu’ils ont pris en compte pour déterminer le caractère légal de l’aide médicale à mourir. Une évaluation complète du fonctionnement de la loi a lieu tous les cinq ans. Selon certains des commentaires reçus par le Comité, ces comités pratiquent une surveillance juste et impartiale. Toutefois, certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les comités n’ont toujours pas, à ce jour, saisi les tribunaux d’un cas.

En Belgique, la commission doit être composée de 16 membres, dont huit médecins, quatre avocats et quatre membres du secteur des soins de fin de vie. Comme l’a indiqué le sénateur belge Jean-Jacques De Gucht, la commission doit remettre tous les deux ans à l’Assemblée législative du pays un rapport contenant des renseignements statistiques sur l’aide médicale à mourir, des renseignements sur le fonctionnement de la loi et recommander des améliorations.

Dans le cadre de sa discussion avec Jean-Pierre Ménard, président du comité québécois de juristes experts chargé de recommander des options législatives pour la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir au Québec, et Michelle Giroux, professeure de droit et membre du comité de juristes susmentionné, le Comité en a appris davantage sur la commission qui établira les normes de pratique relatives à l’aide médicale à mourir au Québec et qui en assurera la surveillance. Certains aspects du fonctionnement de la commission sont établis dans la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec.

2. Une surveillance fédérale ou provinciale?

La création d’organismes de surveillance a recueilli un soutien massif, mais la question de savoir si cette surveillance peut ou doit être de compétence fédérale ne fait pas l’unanimité. Dans l’exposé qu’elle a présenté au Comité, l’Association du Barreau canadien a fait valoir que les organismes de surveillance qui seront créés devraient relever des provinces, tout comme la prestation des soins de santé. M. Howard Shapray, avocat d’un cabinet privé et époux d’Elayne Shapray qui milite pour le droit à l’aide médicale à mourir, a également fait valoir que les données devraient être rassemblées et analysées à l’échelle provinciale et non fédérale. Toutefois, il a ajouté que la gestion des données pourrait être assurée en collaboration par les provinces et le gouvernement fédéral.

Le docteur James Downar, médecin spécialisé en soins palliatifs et membre du conseil consultatif des médecins de Dying With Dignity Canada, a fait valoir le bien-fondé de la création d’organismes de surveillance distincts :

Deux concepts entrent en jeu. L’examen des cas particuliers se ferait à l’échelle provinciale, avec l’aide des collèges des médecins de chaque région. Si vous déclarez un cas parce qu’il y a un problème, il doit être communiqué localement aux autorités, à la police, ou encore au Collège des médecins s’il y a des ramifications professionnelles. Ces deux démarches se font au niveau provincial.

Les questions de surveillance qui ont trait à la déclaration des données sur l’ensemble de la population, aux tendances en matière de soins de fin de vie et aux effets de la légalisation de l’aide à mourir sur les soins palliatifs devraient plutôt relever du gouvernement fédéral. J’entrevois une surveillance à deux niveaux : la surveillance des cas particuliers et la surveillance générale aux fins de la recherche.

Le Collège des médecins de l’Ontario appuie fortement la mise en place d’un organisme de surveillance, mais il n’a pas émis de point de vue sur la question de savoir si cette responsabilité doit incomber au gouvernement fédéral ou aux provinces.

De nombreux groupes ayant proposé la mise en place d’un organisme de surveillance souhaitent qu’il s’agisse d’un organisme national, soulignant l’importance d’une collecte de données uniforme dans tout le pays. L’Association des infirmières et infirmiers du Canada est l’un d’entre eux :

Les fournisseurs de soins de santé doivent tous avoir accès aux mêmes renseignements et ressources nécessaires pour fournir l’aide médicale à mourir. Nous devons tous parler la même langue […] la mise en place d’un organisme de surveillance national s’impose pour garantir l’uniformité de l’application de normes de soins et de pratique et la cohérence de la surveillance et la présentation des données. Ainsi, il serait possible de procéder au suivi et à l’analyse des tendances et des événements indésirables. Une telle approche permettrait l’évaluation appropriée des décès assistés par un médecin et ferait en sorte que nous puissions fournir des soins de façon sûre et éthique et compétente.

La Fédération canadienne des sociétés de médecins catholiques est non seulement en faveur de la mise en place d’un organisme national à des fins d’uniformité, mais également à des fins de transparence et de responsabilisation. L’Association des libertés civiles du Canada demande pour sa part la mise en place d’un organisme fédéral qui établirait des normes pour la prestation de l’aide médicale à mourir et qui publierait des données sur le fonctionnement du système. Selon l’association, la création d’un organisme fédéral permettrait d’éviter les complications liées aux restrictions du partage des données imposées par les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels.

Le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a fait valoir qu’un organisme national serait préférable à un organisme provincial :

S’il est possible de le faire à l’échelle nationale, je crois que cela serait bien mieux que, par exemple […] d’avoir un conseil de surveillance en Saskatchewan, établi par la Saskatchewan, ayant son propre mandat, et ne pas avoir de conseil au Manitoba, et enfin un conseil en Ontario avec un mandat différent, ce qui se solderait par un travail à l’emporte-pièce que nous souhaitons pouvoir éviter.

La professeure Jocelyn Downie, avocate et professeure en droit de la santé, a également suggéré une surveillance nationale. Dans la loi type qu’elle a publiée peu après l’arrêt Carter, elle propose la création de la Commission chargée de surveiller l’aide médicale à mourir et d’en faire rapport au CanadaNote de bas de page202. Cette commission serait formée d’un président et de dix autres membres, dont :

  1. Deux médecins (dont l’un spécialisé en soins palliatifs);
  2. Un infirmier;
  3. Un pharmacien;
  4. Deux avocats du secteur de la santé;
  5. Deux experts de l’éthique en soins de santé;
  6. Deux membres du public.

L’ancien député Steven Fletcher a proposé la création d’un organisme similaire dans le cadre d’un projet de loi d’initiative parlementaireNote de bas de page203.

3. Les autres modèles canadiens

Mis à part la nouvelle commission du Québec, il existe au Canada d’autres organismes qui pourraient servir de modèles pour la création d’un organisme de surveillance. Le docteur Downar, de Dying With Dignity Canada, a proposé comme modèle utile un organisme indépendant comme la Société canadienne du sang, « financé séparément et doté d’un mandat public précis ». La professeure Jocelyn Downie a fait une suggestion similaire. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a proposé la création d’organismes de surveillance similaires aux sociétés de médecins spécialistes qui fournissent des normes et des lignes directrices aux spécialistes.

Certaines personnes ont suggéré que des organismes fédéraux existants assument la responsabilité de la surveillance. Le docteur Downar a suggéré que Santé Canada le fasse, à condition de disposer de fonds distincts garantis. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada a suggéré l’Institut canadien d’information sur la santé.

Bien que des suggestions très utiles aient été faites, ce ne sont pas toutes les organisations qui semblent prêtes à assumer une telle responsabilité. Par exemple, le Comité a rencontré un réseau de médecins de la Colombie-Britannique qui a suggéré que les collèges des médecins agissent à titre d’organismes de surveillance. Or, les collèges n’ont pas semblé réceptifs à cette idée. Le Comité s’est fait dire que certains médecins hésitent à entrer en communication avec leur collège et qu’ils pourraient par le fait même être moins susceptibles de respecter les exigences en matière de déclaration de renseignements si les collèges assurent la surveillance.

Le docteur Douglas Grant, président de la Fédération des ordres des médecins du Canada et registraire du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, a précisé qu’il avait demandé au Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse s’il serait prêt à jouer un rôle de surveillance, mais que ses membres avaient répondu qu’ils n’étaient pas certains d’être disposés à le faire. Le Collège des médecins de l’Ontario a pour sa part approché le Bureau du coroner en chef de l’Ontario, qui n’était pas disposé à participer.

4. Le rôle de l’organisme de surveillance

De nombreux rôles possibles ont été proposés pour l’organisme de surveillance, la plupart ayant trait à la collecte de données, à l’application de politiques et à la déclaration de renseignements. La suite du présent chapitre traite de plusieurs de ces rôles. La professeure Jocelyn Downie a suggéré les rôles obligatoires suivants pour la commission de surveillance qu’elle propose :

  1. Élaborer un formulaire devant être versé au dossier médical, que le patient doit remplir et remettre au médecin attitré; ce formulaire doit contenir des renseignements ne permettant pas l’identification, notamment des renseignements à propos du patient, comme son profil démographique (âge, sexe, état civil, niveau d’éducation, revenu), son état de santé et les raisons pour lesquelles il demande de l’aide;
  2. Recueillir et analyser les renseignements provenant des formulaires soumis;
  3. Produire et rendre accessible au public un rapport statistique annuel sur les renseignements recueillis en vertu de la Loi;
  4. Surveiller le respect des exigences précises ayant trait à l’aide médicale à mourir visées à l’article 241.1; et
  5. Exécuter tout autre mandat qui lui est attribué par le ministre.

En outre, la professeure Downie a suggéré que la commission prenne à sa charge les tâches suivantes, à sa discrétion :

  1. Mener des recherches ou commander des travaux de recherche jugés nécessaires selon la législation et les politiques fédérales, provinciales et territoriales;
  2. Demander l’avis de particuliers ou de groupes sur les questions d’aide médicale à mourir;
  3. Faire appel à des experts indépendants pour qu’ils présentent des rapports sur toute question relative à l’aide médicale à mourir; et
  4. Faire des recommandations au procureur général du Canada au sujet de réformes éventuelles de la législation et des politiques sur l’aide à mourir au CanadaNote de bas de page204.

Un organisme de surveillance national pourrait également jouer un rôle stratégique en matière de politiques. Pendant la rencontre du Comité avec la Fédération des ordres des médecins du Canada, le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a recommandé qu’un organisme de surveillance national fasse des « recommandations – s’il s’avère que certaines questions ne sont pas traitées de manière appropriée ou que des complications non prévues surviennent – sur l’amélioration du système ». Un organisme de surveillance national qui évalue les tendances et tire des conclusions pourrait être dans la position idéale pour influencer et façonner l’avenir de l’aide médicale à mourir au pays. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan a également suggéré que l’organisme de surveillance assure un leadership souple et fournisse des lignes directrices sur diverses questions médicales en évolution.

Le Comité a rencontré Linda Voortman et Renke Leijten, députées et membres du comité parlementaire sur la santé, le bien-être et le sport des Pays-Bas, qui ont expliqué que leurs comités régionaux d’évaluation sont des organismes appropriés pour discuter de cas controversés d’aide médicale à mourir. À leur avis, il est préférable de tenir ce genre de discussion devant les comités que devant le Parlement des Pays-Bas.

Le docteur Thomas Foreman, directeur du Centre de bioéthique Champlain de l’hôpital d’Ottawa, a fait valoir que la mise en place d’un mécanisme de surveillance efficace pourrait apaiser les inquiétudes de groupes parlant au nom de personnes potentiellement vulnérables puisque ces inquiétudes seraient prises en compte de manière concrète et réfléchie :

Nous devons écouter et respecter les opinions des communautés qui sentent que cette pratique pourrait mener à des dérapages et rendre plus vulnérables des personnes qui le sont déjà. Je crois donc que pour reconnaître la légitimité de cette préoccupation, nous devrions mettre en place un système d’évaluation rétroactive efficace qui ferait en sorte que toutes les opinions soient prises en compte et qu’un contrôle soit exercé par voie d’évaluation. De cette manière, s’il y avait un manquement, nous serions en mesure d’y remédier.

La docteure Jennifer Tong, qui fait partie d’un réseau de médecins de la Colombie-Britannique « qui s’inquiètent profondément des risques importants pour les patients vulnérables et la société en général » à la suite de la décision rendue dans l’affaire Carter, a soulevé un point connexe, en l’occurrence de gagner le confiance des personnes qui s’opposent à l’aide médicale à mourir :

Nous souhaitons que des médecins comme nous soient représentés au sein des organismes responsables des politiques et que du temps soit consacré à l’étude approfondie de tous les détails puisque, comme on le dit souvent, le diable est dans les détails. Nous voulons également que ces détails soient étudiés avec attention, non seulement par des médecins qui sont favorables à l’aide médicale à mourir, mais également par des médecins qui s’en inquiètent.

B. Des données anonymisées

De nombreux groupes ont mis l’accent sur le fait que les données sur l’aide médicale à mourir devraient être recueillies de manière anonyme pour respecter la vie privée des patients et encourager les médecins à respecter les exigences en matière de déclaration de renseignements. Pour ce qui est de la protection des renseignements personnels, le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick a précisé que dans les petites collectivités, il pourrait être facile de découvrir l’identité d’une personne à partir de son dossier médical : « ici, il est impossible de faire quoi que ce soit sans que votre cousin germain s’en mêle ».

Marilyn Golden, analyste principale des politiques du Disability Rights Education and Defense Fund en Californie, a ajouté que si la collecte de données est importante pour les chercheurs, elle ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier les personnes. La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada a fait savoir qu’elle est convaincue que des données anonymisées seraient utilisées et seraient d’un grand intérêt pour les chercheurs de différents secteurs. L’Euthanasia Prevention Coalition de la Colombie-Britannique a également fait valoir que les renseignements personnels pourraient être « dissociés » des renseignements personnels.

La Pre Isabelle Marcoux, psychologue et professeure adjointe à l’Université d’Ottawa, a soulevé la question de l’anonymat pour assurer que les médecins respectent les règles. Elle a mené une recherche aux Pays-Bas, où le nombre de médecins déclarant avoir offert l’aide médicale à mourir était plutôt bas au début. Elle a recommandé la collecte de données anonymes pour éviter que les médecins omettent de déclarer les cas d’aide médicale à mourir par crainte de représailles liées au non-respect des procédures.

Deux modèles de collecte de données ont été présentés au Comité : celui de la Belgique et celui de l’Oregon. Selon les deux modèles, c’est aux médecins qui administrent l’aide médicale à mourir qu’il incombe de déclarer des données. En Oregon, le médecin consultant, le pharmacien et, le cas échéant, le psychiatre ou le psychologue, sont également tenus de déclarer des renseignementsNote de bas de page205.

Le Comité a reçu les commentaires de Mme Jacqueline Herremans, avocate et membre de la Commission de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie de Belgique. Elle a expliqué qu’en Belgique, les médecins doivent remplir un formulaire en deux parties après avoir aidé une personne à mourir :

Une partie est confidentielle et scellée. Ainsi, les membres de la commission ne la consultent pas automatiquement. Il s’agit de la partie qui contient le nom du patient, du médecin, de tous les intervenants, des consultants et autres. La seconde partie n’est pas confidentielle. Il s’agit de la partie que vous devez examiner, qui ne contient ni le nom du médecin, ni le nom du patient.

La partie du formulaire qui permet l’identification n’est consultée que si la commission soupçonne un manquement à la loi. Si tel est le cas, la commission utilise la partie confidentielle du formulaire et cherche des renseignements supplémentaires de la part du médecin ayant administré l’aide médicale à mourir.

Le Comité a écouté la docteure Katrina Hedberg, médecin et épidémiologiste pour l’État de l’Oregon, qui a décrit la collecte de données effectuée dans son État. Les médecins de l’Oregon remplissent des formulaires sur les antécédents médicaux du patient, lesquels comprennent certaines données démographiques et les raisons du choix de l’aide médicale à mourir. Ces formulaires contiennent des renseignements permettant d’identifier le patient et le médecin. Les données de ces formulaires sont téléversées dans une base de données sous forme anonymisée et analysées pour repérer et évaluer les tendances. Les formulaires originaux sont détruits après un an.

C. Auprès de qui recueillir quelles données?

Dans le cadre de ses consultations, le Comité a appris que certaines administrations recueillaient des données pertinentes. En Oregon, la collecte de se fait au moyen de formulaires accessibles à partir du site Web de l’Oregon Health AuthorityNote de bas de page206. Ces formulaires demandent des renseignements de la part du médecin qui administre l’aide médicale à mourir, des médecins consultants (y compris les professionnels de la santé mentale, le cas échéant) et des pharmaciens. Il existe un formulaire destiné au patient, le Patient Request Form, mais il demande seulement si le patient a avisé sa famille de sa décision ou non. Les données démographiques et celles qui ont trait aux motivations du patient sont obtenues auprès du médecin qui administre l’aide médicale à mourir, et non auprès du patient. La docteure Katrina Hedberg, épidémiologiste pour l’Oregon, a relevé qu’en vertu de la loi en vigueur dans l’État, la collecte de données traite seulement du processus de mort assisté jusqu’à l’étape de la prescription d’un médicament létal. Un formulaire de suivi sur lequel est inscrit le médicament doit être rempli par le pharmacien lorsque l’ordonnance est exécutée.

L’avocat du Québec Jean-Pierre Ménard a précisé que l’article 8 de la Loi concernant les soins de fin de vie énonce quelles sont les données qui doivent être recueillies en vertu de la Loi.

Selon lui, le rapport doit comprendre le nombre de patients en fin de vie qui reçoivent des soins palliatifs, le nombre de fois où une sédation palliative continue a été administrée, le nombre de demandes d’aide médicale à mourir, le nombre de fois qu’une telle aide a été administrée, le nombre de fois qu’une aide médicale à mourir n’a pas été administrée et les raisons connexes.

Le cas échéant, le rapport doit également faire état du nombre de fois qu’une sédation palliative continue et qu’une aide médicale à mourir ont été offertes au domicile du patient ou dans un centre de soins palliatifs par un médecin pratiquant dans un centre affilié à l’institution.

De nombreux groupes ayant rencontré le Comité ont précisé que la quantité de données recueillies dans d’autres administrations pour surveiller la pratique de l’aide médicale à mourir était insuffisante. Marilyn Golden, du Disability Rights Education and Defense Fund, a affirmé que la portée et l’ampleur de la collecte de données étaient insuffisantes en Oregon. Elle a fait valoir ce qui suit :

La restriction de l’accès aux renseignements sur les motifs du suicide assisté, aux données sur les patients, à la documentation radiologique et à la pharmacothérapie limite les possibilités d’établir des normes objectives en matière de soins, protège à outrance les médecins et accentue la vulnérabilité des patients au nom de la confidentialité.

Mme Golden a également demandé qu’il y ait une collecte de données provenant d’autres sources que celles qui participent actuellement au processus en Oregon, y compris des médecins qui refusent des demandes d’aide à mourir et d’autres travailleurs du secteur des soins de santé, comme les infirmiers et les travailleurs sociaux, de même que des membres de la famille du défunt.

D’autres groupes et particuliers ont formulé des recommandations précises quant aux données à recueillir :

D. Les délais prescrits pour la déclaration des renseignements

Pour être efficace, la déclaration des renseignements doit avoir lieu en temps opportun. La Loi concernant les soins de fin de vie du Québec impose la déclaration de renseignements à la Commission sur les soins en fin de vie (la « Commission ») lorsqu’un médecin administre l’aide médicale à mourir. La Loi exige qu’un médecin donne un avis à la Commission, de la manière prescrite par règlement, dans les dix jours suivant l’administration de l’aide médicale à mourirNote de bas de page207.

Dans sa loi type, la professeure Jocelyn Downie propose la mise en place d’un organisme de surveillance fédéral, la Commission chargée de surveiller l’aide médicale à mourir et d’en faire rapport au Canada. Elle propose également que les personnes qui demandent une aide médicale à mourir remplissent tout formulaire exigé par la commission et que ces formulaires lui soient remis dans les quatorze jours suivant leur ajout au dossier médical. Tous les autres renseignements exigés par la commission devraient lui être soumis dans les quatorze jours suivant le décèsNote de bas de page208.

E. Le certificat de décès

L’un des rôles cruciaux de tout organisme de surveillance consiste à recueillir et à analyser des données et à produire des rapports connexes. De nombreux groupes, dont l’Association médicale canadienne, ont signalé que le certificat de décès constitue une source importante pour la collecte de données. Les opinions présentées divergent sur la question de savoir si la cause du décès figurant sur le certificat devrait être l’aide médicale à mourir ou encore l’affection, la maladie ou le handicap sous-jacent.

D’emblée, il est important de préciser que les certificats de décès relèvent des provinces. Il est donc difficile d’envisager la mise en place d’un organisme de surveillance national qui aurait une influence directe sur la gestion des systèmes provinciaux de délivrance de certificats de décès. Néanmoins, l’Association médicale canadienne a fait savoir au Comité qu’il serait nécessaire de mettre en place des lignes directrices pancanadiennes pour garantir la clarté et l’uniformité de ces documents importants.

Les organismes de réglementation de la profession médicale ont également soulevé la question des certificats de décès. Le docteur Douglas Grant, président de la Fédération des ordres des médecins du Canada et registraire du Collège des médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, a indiqué que les médecins auront besoin de directives claires pour pouvoir adopter une approche uniforme à l’égard des certificats de décès. Ils devront également obtenir des instructions claires à propos des conséquences de l’aide médicale à mourir sur l’assurance vie.

1. La mention de l’aide médicale à mourir sur le certificat de décès

La Pre Isabelle Marcoux et Marilyn Golden ont recommandé que le certificat de décès fasse mention de l’aide médicale à mourir à des fins de responsabilité et de transparence. Le Conseil des Canadiens avec déficiences, la Fédération canadienne des sociétés de médecins catholiques et la Ligue catholique des droits de l’homme sont du même avis.

La Coalition pour la prévention de l’euthanasie et un réseau de médecins de Colombie-Britannique ont aussi recommandé cette approche et ont suggéré que les certificats de décès comprennent également des renseignements sur l’état pathologique sous-jacent, sur le médecin ayant administré l’aide médicale à mourir et sur l’établissement où la procédure a eu lieu.

Dying With Dignity Canada est favorable à l’idée d’inscrire des renseignements détaillés sur le certificat de décès. Le groupe a fait valoir que le certificat de décès n’est pas un document largement diffusé, ce qui réduit le risque d’atteinte à la vie privée si l’aide médicale à mourir y figure comme cause du décès. Dying With Dignity Canada a également suggéré que les personnes qui choisissent l’aide médicale à mourir soient protégées contre des pertes financières ou des pertes de prestations d’assurance par des mécanismes d’indemnisation.

Des experts de Belgique, y compris le chercheur Luc Deliens et l’avocat et professeur en droit de la santé Herman Nys, ont précisé au Comité que dans leur pays, l’aide médicale à mourir n’est jamais indiquée comme cause du décès sur le certificat de décès. Ils ont conseillé qu’au Canada, l’aide médicale à mourir constitue la cause du décès figurant sur le certificat à des fins de collecte de données exactes et de déclaration de l’information. Ils ont également recommandé qu’un organisme de surveillance reçoive tous les renseignements sur les certificats de décès dans les cas d’aide médicale à mourir.

En Suisse, Bernhard Sutter, directeur général d’Exit, une société qui offre l’aide médicale à mourir aux citoyens suisses, a mentionné au Comité que le suicide assisté est indiqué comme cause immédiate du décès sur le certificat de décès. Le bureau fédéral des statistiques de la Suisse conserve dans ses dossiers les renseignements sur les maladies sous-jacentes.

2. Inscription de l’état de santé sous-jacent sur le certificat de décès

Plusieurs intervenants ont indiqué qu’il était inapproprié d’inscrire que l’aide médicale à mourir est la cause du décès sur le certificat de décès puisque la diffusion de ce renseignement va à l’encontre de la protection des renseignements personnels de la personne et pourrait priver ses proches des prestations prévues par des polices d’assurance ou d’autres contrats.

La docteure Katrina Hedberg, de l’Oregon, a précisé que le ministère de la santé publique de son État recommande que les médecins inscrivent la maladie sous-jacente comme cause de décès sur le certificat de décès, mais que la décision définitive revient aux médecinsNote de bas de page209. Cette recommandation découle d’inquiétudes relatives au respect des données confidentielles sur les patients et du fait que l’objectif premier du certificat de décès, en tant que document légal, est de permettre le règlement de la succession d’une personne décédée. Peg Sandeen, directrice générale du Death with Dignity

National Centre, a précisé que dans l’État de Washington, il est obligatoire d’inscrire l’état de santé sous-jacent sur le certificat de décès.
La province de Québec a élaboré un mécanisme dans le cadre duquel trois avis différents doivent être produits dans les cas d’aide médicale à mourir : un constat de décès, un bulletin de décès et un avis à la Commission sur les soins de fin de vie. L’état de santé sous-jacent constitue la cause du décès inscrite sur le bulletin de décès. Des copies sont envoyées à l’Institut de la statistique du Québec. L’aide médicale à mourir ne doit pas figurer sur le bulletin pour protéger les renseignements personnels et éviter tout préjudice.

C’est la Commission sur les soins de fin de vie, et non l’Institut de la statistique du Québec, qui est responsable des statistiques sur l’aide médicale à mourir dans la province. Par conséquent, la Loi concernant les soins de fin de vie du Québec précise que « le médecin qui administre l’aide médicale à mourir doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par le règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconqueNote de bas de page210 ». Les avis obligatoires envoyés à la Commission sur les soins de fin de vie constituent sa principale source de données sur l’aide médicale à mourir. Cette approche, selon ce qu’a entendu le Comité, contribue à la protection de la confidentialité et au maintien de statistiques exactes.

F. Des données ouvertes et un financement ciblé

Le Comité a appris que pour que les données soient utiles, elles doivent être accessibles. De plus, les chercheurs doivent avoir accès à un financement ciblé pour pouvoir les utiliser. Johan Legemaate, avocate et chercheuse, a précisé qu’aux Pays-Bas, les données sont recueillies et une évaluation systémique est effectuée tous les cinq ans. Le gouvernement finance cette recherche : les chercheurs présentent des demandes de bourse et un organisme indépendant évalue les propositions.

Certains experts et groupes ont précisé qu’il faudrait accorder un financement pour permettre une évaluation adéquate de l’aide médicale à mourir au Canada. La Dre Katrina Hedberg a signalé qu’en Oregon, aucun financement n’est accordé pour la collecte et l’analyse de données en vertu de la Death with Dignity Act. Elle a ajouté que l’état actuel de la collecte et de l’analyse de données est généralement considéré comme adéquat, sauf par les personnes qui s’opposent à l’aide médicale à mourir. Elle a ajouté que si davantage de données devaient être recueillies et analysées, l’octroi de fonds réservés serait nécessaire. La Pre Jocelyn Downie et le Dr James Downar, de Dying With Dignity Canada, sont également favorables à l’octroi de fonds réservés.

La Pre Jocelyne St-Arnaud, bioéthicienne à l’Université du Québec à Montréal, a demandé que des fonds réservés soient octroyés pour permettre une évaluation indépendante de l’aide médicale à mourir. De même, Anna MacQuarrie, directrice des Initiatives mondiales, politique et droits de la personne à Inclusion International, a fait valoir l’importance de rendre publiques les données sur l’aide médicale à mourir pour permettre aux différents groupes de la société civile d’effectuer des évaluations indépendantes.

G. Un examen périodique de la législation

Comme il en a été fait mention plus haut, les organismes de surveillance des Pays-Bas et de la Belgique procèdent périodiquement à des examens de l’aide médicale à mourir et en font régulièrement rapport. Au Canada, de nombreux groupes ont recommandé des examens périodiques et quelques-uns exigeraient la présentation de rapports au Parlement. Par exemple, le Conseil des Canadiens avec déficiences a suggéré la présentation de rapports annuels au Parlement, et Dying With Dignity Canada a demandé la tenue d’examens réguliers pour pouvoir déceler les cas d’abus de la loi et les barrières éventuelles à l’accès.

De nombreuses lois fédérales exigent que des intervenants remettent des rapports au Parlement. Certaines lois, comme la Loi canadienne sur la santé, prévoient la préparation de rapports annuels par le ministre responsableNote de bas de page211. D’autres lois, comme la Loi sur l’accès à l’information, précisent que le commissaire responsable doit présenter des rapports au ParlementNote de bas de page212. Enfin, la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit un examen permanent de son application par un comité parlementaireNote de bas de page213. La loi sur l’aide médicale à mourir pourrait également inclure des dispositions exigeant un examen parlementaire régulier.

Plusieurs groupes ont décrit différents processus d’examen au Comité. Par exemple, l’Association for Reformed Political Action a proposé qu’un conseil judiciaire évalue toute loi sur l’aide médicale à mourir tous les trois ans :

Si un conseil judiciaire déterminait que les règles ne sont pas suivies ou que les personnes qui demandent l’aide médicale à mourir n’ont jamais donné un consentement adéquat, ou s’il découvrait tout autre problème aussi minime soit-il, la loi elle-même nous donnerait le pouvoir d’en interrompre l’application ou pour le moins de la réévaluer. Les gens qui ont peur des dérapages se sentiraient bien plus à l’aise si un examen judiciaire approprié avait lieu tous les trois ans.

La Ligue catholique des droits de l’homme a recommandé la tenue d’un examen tous les trois à cinq ans par un comité nommé par le gouvernement fédéral ou par le Parlement. L’Alliance évangélique du Canada a suggéré qu’un organisme de surveillance fédéral soit établi et qu’il :

recueille les données pertinentes, en fasse rapport régulièrement au Parlement et rende l’information publique afin que nous puissions conserver des statistiques exactes sur ce qui se passe, sur les types de demandes qui sont présentées et sur les circonstances.

H. Faire respecter l’obligation de déclarer des renseignements

Certains groupes ont demandé que selon la loi, le fait de déclarer de manière inappropriée un cas d’aide médicale à mourir constitue une infraction criminelle. Marilyn Golden, du Disability Rights Education and Defence Fund aux États-Unis, a laissé entendre que l’exigence en matière de déclaration peut manquer de « mordant » s’il n’y a aucune pénalité prévue pour les médecins qui ne déclarent pas tous les renseignements nécessaires de manière appropriée. Le Conseil des Canadiens avec déficiences a indiqué que la déclaration volontaire de la part des médecins est insuffisante. La Pre Isabelle Marcoux a pour sa part signalé que la collecte de données sur une base volontaire ne permettrait pas d’effectuer une surveillance appropriée puisqu’il se peut que les médecins ne déclarent pas les pratiques non conformes aux exigences légales, par peur de poursuites.

Pour contrer cet effet, il pourrait s’imposer d’établir une infraction correspondant à l’omission intentionnelle de déclarer des renseignements à un organisme de surveillance. Selon la loi type de la Pre Jocelyn Downie, les médecins qui omettent délibérément de soumettre à l’organisme de surveillance des renseignements obligatoires, comme des formulaires remplis par la personne ayant fait la demande d’aide médicale à mourir, commettraient une infraction qui serait passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ansNote de bas de page214. Pour sa part, la Pre Jocelyne St-Arnaud a suggéré que l’insistance sur la formation plutôt que sur la punition serait un autre moyen d’empêcher les manquements à la conformité.

En cas de déclaration tardive ou d’autres cas mineurs de manquement à la conformité, des mesures disciplinaires professionnelles pourraient convenir davantage que des sanctions pénales. La Dre Karina Hedberg, épidémiologiste d’État et agente de santé d’État de l’Oregon, a fait savoir au Comité que dans son État, le ministère de la santé publique est responsable de la déclaration des cas de manquements à la conformité à l’ordre professionnel approprié. L’ordre professionnel (que ce soit celui des médecins, des infirmières et infirmiers ou des pharmaciens) mène sa propre enquête et impose les sanctions qu’il juge appropriées.

Au Québec, les médecins qui n’avisent pas la Commission sur les soins en fin de vie de l’administration de l’aide médicale à mourir sont passibles de mesures disciplinaires professionnelles. D’autre part, une personne qui est mise au courant d’un manquement à l’exigence de déclaration doit en aviser le Collège des médecins du QuébecNote de bas de page215.