L'intérêt de l'enfant d'abord : Consultations fédérales-provinciales-territoriales sur les droits de garde et de visite et les pensions alimentaires pour enfants au Canada

Partie 2 : Pensions alimentaires pour enfants… suite

Obligations de pension alimentaire d'un conjoint tenant lieu de parent

Les relations maritales et familiales de différents degrés de permanence et les familles reconstituées sont relativement fréquentes dans la société canadienne. Une personne qui tient lieu de parent pour les enfants de son conjoint pourrait être tenue légalement de soutenir ces enfants quand la relation avec le conjoint se termine.Note de bas de page 1

À l'heure actuelle, la Loi sur le divorce fédérale définit un enfant à charge (enfant admissible à une pension alimentaire), comme l'enfant des deux époux ou ex-époux et inclut « l'enfant pour lequel ils tiennent lieu de père et mère ou dont l'un est le père ou la mère et pour lequel l'autre en tient lieu ».

La plupart des provinces et des territoires ont adopté une définition semblable ou ont défini l'enfant comme « un enfant envers qui une personne a montré la ferme intention de le traiter en tant qu'enfant de sa famille. » Récemment, la Cour suprême du Canada a déterminé qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'une personne se retire unilatéralement d'une relation dans le cadre de laquelle elle avait tenu un rôle de parent envers cet enfant afin d'éviter d'avoir à payer une pension alimentaire pour celui-ci.

Une fois que la relation entre un beau-parent et un enfant est établie, les obligations du beau-parent envers l'enfant sont les mêmes que celles d'un parent naturel.

Les lois fédérale, provinciales et territoriales n'énoncent pas clairement le processus permettant de fixer le montant de la pension alimentaire pour enfant. Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, par exemple, permettent au juge de fixer un montant de pension alimentaire qu'il estime approprié en tenant compte du montant prévu dans les tables de pensions alimentaires et de l'obligation légale de tout autre parent que le beau-parent de soutenir les enfants.

Certaines provinces adoptent une approche quelque peu différente. Au Manitoba, par exemple, l'obligation du beau-parent de payer une pension alimentaire pour enfant est secondaire par rapport à celle du parent naturel et n'est une obligation que dans la mesure où le parent naturel de l'enfant n'assure pas un soutien, un entretien et une éducation raisonnables à l'enfant. Le beau-parent peut ne pas avoir à payer de pension alimentaire, si les parents naturels paient déjà le montant total. La loi ne précise pas comment calculer le montant que doit payer le beau-parent lorsque les parents naturels de l'enfant ne paient pas le montant total conformément aux lignes directrices.

Les juges ont eu recours à diverses solutions pour calculer le montant que doit payer un beau-parent, conformément à la fois aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et aux lois provinciales et territoriales. Par exemple, les juges ont utilisé les méthodes suivantes  :

Questions

Les lignes directrices devraient-elles être modifiées pour mieux guider les parents et les tribunaux sur la question de savoir si un beau-parent doit payer une pension alimentaire et de quel montant?

Pourquoi?

Il existe un certain nombre de moyens par lesquels les juges pourraient calculer la pension que devrait payer le beau-parent. En voici deux :

Pensez-vous que l'un ou l'autre de ces moyens seraient appropriés ou efficaces?

Pourquoi?

Veuillez décrire dans votre cahier de réponses toute autre option permettant de régler cet aspect et qui, à votre avis, serait efficace, ainsi que les raisons de son efficacité.