Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions, Évaluation sommative
2. Description du fonds de mise en application de la loi sur les contraventions
2. Description du fonds de mise en application de la loi sur les contraventions
Le gouvernement fédéral a constitué le Fonds pour appuyer la mise en application de la Loi sur les contraventions conformément aux droits linguistiques prévus par la Constitution et la Loi. La présente section du rapport décrit le contexte stratégique et législatif de la Loi sur les contraventions et du Fonds, et contient une description de la logique du programme du Fonds, de sa structure de gestion et de ses ressources.
2.1. Contexte stratégique et législatif
Pour décrire le contexte stratégique et législatif lié au Fonds, la présente sous-section décrit la Loi sur les contraventions, à laquelle le Fonds est intrinsèquement lié, l'ensemble des droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales, la décision rendue en 2001 par la Cour fédérale sur la Loi sur les contraventions ainsi que la constitution du Fonds en réponse à cette décision.
2.1.1. La Loi sur les contraventions
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur les contraventions pour reconnaître la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires, et d'établir un cadre plus efficace de traitement et de poursuite de ces infractions réglementaires. La Loi devrait bénéficier aux Canadiens et à leur système de justice en limitant l'effet à long terme d'une déclaration de culpabilité relative à certaines infractions réglementaires et en permettant au système judiciaire d'orienter ses ressources sur les cas où les personnes accusées de certaines infractions réglementaires désirent plaider non coupable et demander la tenue d'un procès. Comme l'indique officiellement l'article 4 de la Loi :
4. La présente loi a pour objet :
- l'adoption d'une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s'ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d'autres infractions;
- la modification ou l'abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d'une condamnation pour contravention. [3]
La logique de la Loi sur les contraventions est relativement simple :
- Premièrement, le gouvernement fédéral indique les infractions réglementaires qui doivent être considérées comme des « contraventions ».
- Deuxièmement, le gouvernement fédéral établit un régime de rechange plus simple de poursuite des infractions fédérales qualifiées de contraventions. Essentiellement, le gouvernement fédéral a examiné deux options : établir un régime fédéral entièrement nouveau ou utiliser les régimes que les provinces utilisent déjà pour la poursuite et le traitement des infractions provinciales. C'est cette dernière option que le gouvernement fédéral a choisie. Par conséquent, une infraction réglementaire fédérale qualifiée de contravention, comme l'utilisation d'une embarcation de plaisance avec un nombre insuffisant de gilets de sauvetage, est traitée à peu près de la même façon qu'une infraction provinciale, comme la conduite sans port de ceinture de sécurité. Dans les deux cas, la personne reçoit une contravention indiquant un éventail d'options, comme payer l'amende, plaider coupable et fournir une explication ou demander la tenue d'un procès.
Le reste de cette sous-section fournit des renseignements supplémentaires sur ces deux étapes clés, qui sont illustrées à la figure 1.
Poursuite des infractions fédérales
Figure 1
Qualification de « contravention »
La Loi sur les contraventions définit expressément ce terme comme « infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil »
[4]. Au moyen du Règlement sur les contraventions[5], le gouvernement fédéral a, jusqu'à présent, qualifié de contraventions plus de 2 700 infractions réglementaires visées dans plus de 20 lois fédérales et dans 40 règlements. Les infractions fédérales qualifiées de contraventions sont des infractions réglementaires créées en vertu d'une vaste gamme de lois fédérales autres que le Code criminel. Le tableau 1 fournit des exemples d'infractions réglementaires que le gouvernement fédéral a qualifiées de contraventions.
| Loi habilitante | Contraventions |
|---|---|
| Loi sur les parcs nationaux du Canada | Endommager un site archéologique ou une ressource historique. |
| Loi sur les espèces sauvages du Canada | Chasser ou pêcher illégalement. |
| Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | Chasser un oiseau migrateur sans permis. |
| Loi sur les transports routiers | Demander à un conducteur de conduire un véhicule commercial sans qu'il ait eu au moins huit heures de repos consécutives. |
| Loi sur le tabac | Fournir des produits du tabac à un jeune dans un lieu public ou dans un lieu où le public a normalement accès. |
| Loi sur la marine marchande du Canada | Permettre à une personne de moins de 12 ans de conduire, sans la surveillance réglementaire, une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW. |
Source : Règlement sur les contraventions (DORS/96-313) et lois habilitantes et règlements
Un exemple concret peut illustrer le processus de création d'une contravention. En l'an 2000, le Parlement a adopté la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dont l'objet principal consiste à établir des paramètres pour l'usage et l'entretien des parcs nationaux « de façon à [ce qu'ils] rester[nt] intacts pour les générations futures »
[6]. L'alinéa 16(1)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant « la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l'air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques »
. À cette fin, le gouvernement fédéral a pris le Règlement général sur les parcs historiques nationaux, qui prévoit au
paragraphe 4(1) qu'« il est interdit d'enlever, de mutiler, d'endommager ou de détruire la flore, la faune ou les objets naturels situés dans un parc »
. À la lumière de la définition de contravention, la première condition de la création d'une contravention fédérale est respectée : nous avons une « infraction créée par un texte »
, soit dans ce cas le Règlement général sur les parcs historiques nationaux. La deuxième condition de la création d'une contravention veut que l'infraction soit « qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil »
. Au moyen du Règlement sur les contraventions, le gouvernement fédéral a qualifié de contravention l'infraction décrite au paragraphe 4(1) du Règlement général sur les parcs historiques
nationaux (enlever la flore, la faune ou les objets naturels) et a fixé à 300 $ l'amende maximale[7].
Régime de poursuites
Le principal objet de la Loi sur les contraventions consiste à créer une nouvelle option de poursuite et de traitement de certaines infractions réglementaires qualifiées de contraventions. Comme il a été indiqué, la Loi sur les contraventions a pour objet « l'adoption d'une procédure de poursuite des contraventions […] qui s'ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d'autres infractions »
[8].
Avant ses modifications de 1996, la Loi sur les contraventions prévoyait l'établissement d'un tout nouveau régime de poursuites portant expressément sur les contraventions fédérales. Il est pertinent de décrire ce régime pour mieux comprendre l'intention initiale du Parlement. La Loi sur les contraventions établit un processus de rechange qui pourrait être suivi relativement à une contravention fédérale. Les principales caractéristiques de ce régime de poursuites sont les suivantes :
- Création d'un mode spécial de poursuite : Les autorités peuvent remplir et remettre une contravention aux accusés. L'accusé peut payer l'amende (généralement par la poste), ce qui constitue un plaidoyer de culpabilité, plaider coupable et fournir une explication (pour réduire l'amende) ou demander la tenue d'un procès[9].
- Droit de l'accusé d'être jugé dans la langue officielle de son choix : La Loi sur les contraventions énonce expressément que les mesures prévues au Code criminel relativement à la langue du procès (articles 530.1 et 531) s'appliquent lorsque la personne accusée d'une contravention désire la tenue d'un procès[10].
- Peine limitée à une amende : La personne déclarée coupable d'une contravention est passible de l'amende fixée par le Règlement sur les contraventions (et non pas de l'amende fixée dans la loi ou le règlement initial) et ne peut se voir imposer une peine d'emprisonnement. À l'aide de notre exemple antérieur des parcs nationaux, la personne déclarée coupable d'avoir enlevé des fleurs protégées d'un parc national est passible d'une amende de 300 $, et non pas de l'amende maximale de 2 000 $ prévue pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire[11].
- Aucun casier judiciaire : L'un des principaux objectifs de la Loi sur les contraventions consiste à éliminer la flétrissure et l'effet du casier judiciaire pour les personnes déclarées coupables de certaines infractions réglementaires qualifiées de contraventions. La Loi a pour objet la prise en compte de la distinction existant entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles et
« la modification ou l'abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d'une condamnation pour contravention »
. C'est pour cette raison que la Loi sur les contraventions énonce que, sauf dans des circonstances exceptionnelles,« quiconque est déclaré coupable d'une contravention n'est pas coupable d'une infraction criminelle »
et que« une contravention ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire »
[12]. Il s'agit d'une modification importante compte tenu de l'effet qu'un casier judiciaire peut avoir sur la capacité d'une personne d'exercer certaines professions, de trouver un emploi ou même d'obtenir un passeport.
En 1996, le Parlement a modifié la Loi sur les contraventions pour éviter le dédoublement qui aurait découlé de l'établissement d'un tout nouveau régime fédéral de poursuites des contraventions fédérales. La Loi donne plutôt le pouvoir au gouvernement fédéral d'utiliser les régimes provinciaux pour intenter des poursuites relatives aux contraventions fédérales. Comme le prévoit l'article 65.1 de la Loi :
65.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les lois d'une province -- avec leurs modifications successives -- en matière de poursuite des infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions ou aux contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province […].
Comme on pourrait s'y attendre, le principal avantage pour le gouvernement fédéral d'utiliser les régimes provinciaux consiste à éviter d'avoir à établir une toute nouvelle structure de gestion des contraventions, des paiements, des procès, des rapports et toutes les autres fonctions liées à un régime de poursuites fondé sur les contraventions. Mais, pour que le gouvernement fédéral puisse utiliser un régime provincial, il doit d'abord obtenir l'appui du gouvernement provincial en cause. Pour faciliter ce processus, la Loi sur les contraventions prévoit que « le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province un accord général portant sur l'application de la présente loi »
[13]. Une telle entente établit notamment la répartition des coûts relatifs au traitement des contraventions
fédérales et le partage des recettes tirées des contraventions entre les deux paliers de gouvernement.
Se fondant sur une entente entre les deux paliers de gouvernement concernant l'usage d'un régime provincial de poursuite et de traitement des contraventions fédérales, le gouvernement fédéral, au moyen du Règlement sur l'application de certaines lois provinciales, intègre essentiellement un régime de poursuites provincial à la Loi sur les contraventions. Comme l'indique l'article 1 du Règlement sur l'application de certaines lois provinciales, « les lois provinciales visées à l'annexe, avec leurs modifications successives, s'appliquent de la manière qui y est indiquée à la poursuite des contraventions prévues au Règlement sur les contraventions »
.
Un régime provincial ne peut servir à la poursuite et au traitement des contraventions fédérales que lorsque les deux étapes suivantes ont été franchies : une entente a été conclue par les gouvernements fédéral et provinciaux et le cadre de réglementation requis a été établi en vue de l'intégration du régime de poursuites provincial. En l'absence de l'une de ces deux étapes, les contraventions fédérales sont poursuivies par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par voie d'acte d'accusation.
- Date de modification :