ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI S-4 : MODIFICATION DE LA LOI D'INTERPRÉTATION

6. Modifications proposées à la Loi d'interprétation

Les articles 8.1 et 8.2 renferment les modifications proposées à la Loi d'interprétation[54]

Duality of legal traditions and application of provincial law

8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.

Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

Terminology

8.2 Unless otherwise provided by law, when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law, the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.

Terminologie

8.2 Sauf règle de droit s'y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

L'article 8.1 débute par un énoncé de principe fondamental :

Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada…

Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada…

Par contraste avec le reste de cet article et avec l'article 8.2, énoncés sous forme de principes ou de règles d'interprétation, cette disposition introductive est de nature plus théorique que pratique et elle s'attaque à la question plus générale suivante : vers quelles sources faut-il se tourner « en matière de propriété et de droits civils au Canada »?

À quoi le principe ou l'objet général énoncé dans ce libellé introductif est-il censé s'appliquer? Cette disposition n'est pas restreinte expressément au droit et aux textes fédéraux. À première vue, elle semble faire en sorte que le droit civil et la common law « font pareillement autorité/are equally authoritative » partout au Canada. Cela s'appliquerait-il aux provinces? Le droit civil fait-il pareillement autorité en Saskatchewan, et la common law au Québec? Sans que la disposition introductive ne le mentionne, il faut toutefois tenir compte des restrictions implicites découlant du partage des compétences législatives prévu aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Parlement du Canada n'a pas compétence pour légiférer dans les domaines de compétence provinciale ni à l'égard de lois provinciales. Une loi fédérale ne peut conférer à une loi provinciale une nature, des caractéristiques ou une source particulières. Ne s'applique par conséquent qu'aux lois fédérales le principe selon lequel « [l]e droit civil et la common law font pareillement autorité (…) au Canada »/« [b]oth the common law and the civil law are equally authoritative (…) in Canada ». Cette restriction imposée par la constitution est reconnue au paragraphe 3(1) de la Loi d'interprétation qui limite le champ d'application de celle-ci aux seules lois fédérales.

En outre, les objectifs suivants figurent parmi ceux énumérés dans le préambule du projet de loi S-4 :

Attendu :

(…) qu'une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s'impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas; (…)

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l'accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law (…)

La portée du projet de loi est donc expressément restreinte à la « législation fédérale ». Rappelons-nous les commentaires de feu le professeur Driedger que la Cour suprême a fait siens dans Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd :

Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.[55]

Est également applicable aux lois fédérales le principe selon lequel « [l]e droit civil et la common law (…) sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada »/« [b]oth the common law and the civil law are (…) recognized sources of the law of property and civil rights in Canada ». Il en ressort implicitement que le Parlement fédéral a compétence constitutionnellement pour faire des lois en matière de propriété et de droits civils. Mais cela n'est-il pas contraire aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui confère expressément aux provinces la compétence exclusive de faire des lois relatives à la propriété et aux droits civils?

Cela nous ramène aux commentaires antérieurs sur la portée et le sens plus anciens et beaucoup plus larges en droit constitutionnel canadien de l'expression « propriété et droits civils » pour décrire les questions de droit privé. Comme nous l'avons souligné précédemment, la portée du droit privé est suffisamment large pour comprendre les lois régissant la propriété ou les relations entre particuliers, ainsi que les lois instaurant des régimes administratifs ou de réglementation reliés à ces questions. En outre, des concepts de droit privé peuvent s'insérer accessoirement dans des lois relevant incontestablement du droit public, notamment du domaine du droit criminel, ou constituer des éléments ou des composantes de telles lois.

Par conséquent, l'énoncé introductif de l'article 8.1 constitue une approbation législative du principe selon lequel le droit civil et la common law « font pareillement autorité »/« are equally authoritative » et « sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada »/« are (…) recognized sources of the law of property and civil rights in Canada ». Faisant pareillement autorité, le droit civil et la common law ne sont pas supérieurs l'un à l'autre ni ne font autorité l'un davantage que l'autre « en matière de propriété et de droits civils au Canada »/« the law of property and civil rights in Canada ». En même temps, ils « sont tous deux sources de droit (…) »/« are recognized sources of the law (…) ». Pour formuler les lois fédérales on a recours à des notions et principes spécifiques et à des termes particuliers. Deux principes, par conséquent, découlent de l'énoncé introductif de l'article 8.1 : (1) le droit civil et la common law sont deux sources, mais pas nécessairement les seules, des notions, des principes et des termes utilisés par le droit fédéral pour décrire des éléments du domaine de la propriété et des droits civils, et (2) ces deux sources font pareillement autorité. Comme, d'ordinaire, on ne peut valablement comprendre et appliquer des notions, des principes et des termes sans savoir comment ils sont exprimés et ce qu'ils veulent dire dans le système de droit auquel ils se rattachent, cet élément de l'article 8.1 sert en quelque sorte de carte routière où le droit civil et la common law figurent comme routes à suivre pour pleinement comprendre et appliquer le droit fédéral.

Le droit civil et la common law sont « tous deux sources »/« recognized sources » du droit privé fédéral. Tant dans la version française qu'anglaise, le mot « sources » n'est pas qualifié par un article défini. L'article 8.1 ne prévoit pas que le droit civil et la common law sont « tous deux les sources »/« the recognized sources », mais simplement qu'ils sont « tous deux sources »/« recognized sources ». Implicitement, cela reconnaît l'existence d'autres sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et ouvre la voie au recours à ces sources. En d'autres termes, bien que le droit civil et la common law fassent pareillement autorité comme sources des notions, des principes et des termes utilisés par le droit fédéral pour décrire les éléments se rapportant au domaine de la propriété et des droits civils au Canada, ce ne sont pas nécessairement les deux seules sources des éléments de droit privé du droit fédéral du Canada. Le début de l'article 8.1 ne vise donc pas davantage qu'à confirmer l'égalité de rang et d'autorité de droit civil et de la common law entre eux. Aucune disposition ne confère à l'un ou l'autre système de droit, ou aux deux, la moindre exclusivité comme source des éléments de droit privé de la législation fédérale.

La deuxième partie de l'article 8.1 se veut expressément un outil d'interprétation des lois :

« (…) en vue d'assurer l'application d'un texte (…) » « (…) if in interpreting an enactment (…) ». Il y a lieu de noter que la version française utilise l'expression « l'application d'un texte », et la version anglaise l'expression « interpreting an enactment ». En d'autres mots, la version française correspond à une approche de droit civil et la version anglaise à une approche de common law. En droit civil, en effet, on se sert des règles générales d'interprétation des lois aux fins de l'« application » d'une loi donnée. En common law, par contraste, on se sert de ces règles pour l'« interprétation » du libellé de cette loi. L'article 8.1 sert à illustrer ces deux techniques d'application d'un principe d'interprétation à une situation donnée; les différences d'ordre conceptuel qui existent se reflètent dans la terminologie différente utilisée dans la version française et la version anglaise de l'article.

La dernière partie de l'article 8.1 s'applique « s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province ». Comme première condition il faut donc un « texte », une expression définie au paragraphe 2(1) de la Loi d'interprétation comme s'entendant d'une loi fédérale ou d'un « règlement ». L'expression « règlement » est ensuite définie au même paragraphe de manière à viser tout acte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré par une loi fédérale ou en vertu de la prérogative.

Comme deuxième condition, il faut qu'il soit « nécessaire de recourir à » des règles, principes ou notions provinciaux. S'il s'agit d'« assurer l'application d'un texte », il est implicitement « nécessaire » de recourir à des règles, principes ou notions provinciaux pour interpréter ou appliquer un texte fédéral. Si un texte fédéral se fonde expressément ou implicitement sur une règle, une notion ou un principe provincial appartenant au domaine de la « propriété et des droits civils », il pourrait s'avérer impossible de valablement comprendre et appliquer le texte fédéral sans recourir à cette règle, cette notion ou ce principe et ce recours serait donc « nécessaire ». Par contre, si un texte fédéral renferme un élément de droit privé, c'est-à-dire du domaine de la propriété et des droits civils, mais que cet élément ne se fonde sur aucun principe, règle ou notion du domaine de « la propriété et des droits civils » dans une province ni n'y fait le moindre renvoi, il ne serait donc pas « nécessaire » de recourir ou faire renvoi à une telle norme provinciale pour comprendre ou appliquer l'élément. Dans un tel cas, cette partie de l'article 8.1 ne recevrait pas application. En vertu de l'article 21.1 de la Loi sur le divorce[56], par exemple, le tribunal peut rejeter toute requête en divorce si le demandeur refuse de supprimer « tout obstacle [au] remariage [de l'intimé] au sein de sa religion » lorsque cette suppression dépend du demandeur. Cette disposition renvoie donc à des « obstacles au remariage » qui ont comme source la religion de l'intimé. Autrement dit, ni le droit civil ni la common law ne sont la source de l'élément de droit privé que comporte la disposition législative fédérale en cause.

La dernière partie de l'article 8.1 prévoit donc expressément ce qui constituait précédemment un principe constitutionnel implicite, à savoir que le droit civil et la common law des provinces sous-tendent bon nombre des éléments de droit privé que renferment les textes fédéraux et aident à les y insérer. On ne peut comprendre la Loi sur les immeubles fédéraux[57] ni de nombreuses dispositions relatives aux infractions du Code criminel, par exemple, sans une connaissance sommaire de la notion de propriété des biens et des règles et principes qui la régissent. En l'absence de dispositions fédérales régissant cette question particulière de manière exhaustive, il est nécessaire de se reporter aux règles appropriées du droit privé provincial pour pleinement la comprendre aux fins de l'application de ces dispositions.

Mais de quels principes, règles et notions en vigueur dans une province s'agit-il? Selon la version française, ce sont les règles, etc. « en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province ». Après tout, la loi ne s'interprète pas dans l'abstrait mais en vue de s'appliquer à une situation de fait donnée. Or un fait particulièrement important, c'est la province où le texte s'applique. La version anglaise est moins claire à cet égard et conduit à la déduction nécessaire que le mot « province » dans l'expression « if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province's rules, principles or concepts » s'entend de la province dans laquelle le texte est appliqué. Pourquoi, pourrait-on dire, peut-il être « necessary to refer » aux règles, principes ou notions du droit d'une province sinon aux fins de l'application dans celle-ci du texte fédéral?

Même si ce à quoi il faut recourir ce sont les « règles, principes et notions en vigueur dans cette province » sans cette fois les qualifier d'« appartenant au domaine de la propriété et des droits civils », il est indubitable qu'on entendait que cette obligation vise les « règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils » dans la province.

Bien sûr, les règles, principes et notions évoluent et changent avec le temps. Lorsqu'on doit y avoir recours, quand l'obligation prévue à l'article 8.1 se cristallise-t-elle? Comme, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, l'objet principal de la Loi d'interprétation est de faciliter l'interprétation et donc l'application des lois fédérales, le moment essentiel est celui où une loi est appliquée. C'est pourquoi l'article 8.1 prévoit expressément qu'il faut avoir recours aux règles, principes et notions « en vigueur (…) au moment de l'application du texte »/« in force (…) at the time the enactment is being applied ». Le renvoi aux règles, principes et notions prévu par cette disposition aurait donc un caractère dynamique.

Par contraste avec l'article 8.1 et son concept de recours aux « règles, principes ou notions (…) dans une province », l'article 8.2 met l'accent sur les « termes » ou « terminology » employés par un texte fédéral. Mais même le renvoi le plus indirect à une règle, un principe, ou une notion ne devrait-il pas être énoncé d'une manière ou d'une autre au moyen de « termes » ou « terminology »? Quel objectif particulier l'article 8.2 vise-t-il alors?

Cette disposition s'appliquerait uniquement

(…) when an enactment contains both civil law and common law terminology, or terminology that has a different meaning in the civil law and the common law (…)

(…) [au] texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

L'article 8.2 ne s'appliquerait donc que lorsqu'un texte fédéral emploie un type restreint de termes juridiques, soit les termes propres au droit civil et à la common law. Conformément à ce que nous avons dit précédemment sur les questions constitutionnelles, seuls seraient visés les termes du droit civil et de la common law se rapportant à la « propriété et aux droits civils », soit à des règles, des principes et des notions de droit privé. L'apparent chevauchement de la dernière partie de l'article 8.1 et de l'article 8.2 peut s'expliquer par l'objet différent de chacun.

L'article 8.1 ne s'applique que « s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province ». Nous avons déjà mentionné quand une telle condition se trouverait remplie. Bien que la condition d'application de l'article 8.2 soit l'emploi dans un texte fédéral de termes du droit civil, de la common law ou de ces deux systèmes de droit, le recours à pareils termes peut vouloir dire que le texte en cause renvoie à une règle, une notion ou un principe provincial relatif à la propriété et aux droits civils. Il n'est pas absolument nécessaire, par contre, qu'un texte fédéral renferme de tels termes pour que cette partie de l'article 8.1 reçoive application. La seule condition d'application de l'article 8.1 à cet égard, c'est qu'il soit « nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils »/« necessary to refer to a province's rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights ». Cette « nécessité » peut donc découler d'un renvoi explicite ou encore d'une lacune ou d'un renvoi implicite dans le texte fédéral.

Toutefois, bien qu'un même texte fédéral puisse entraîner l'application tant de l'article 8.1 que 8.2, les résultats n'en sont pas les mêmes. L'obligation imposée par l'article 8.1 est de recourir aux règles, principes et notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils qui s'appliquent dans une province. Rien n'est prévu dans cette partie de l'article 8.1 quant à la dichotomie droit civil/common law. Il est vrai qu'on pourrait discerner une reconnaissance implicite de cette dichotomie dans l'obligation, formulée à la fin de l'article, consistant à recourir aux « règles, principes et notions [appartenant au domaine de la propriété et des droits civils] en vigueur dans cette province (…) ». Au Québec, la source de ces « règles, principes et notions » sera habituellement le droit civil, tandis que dans les autres provinces, ce sera la common law.

Malgré tout, la dernière partie de l'article 8.1 semble formulée pour viser un objectif plus large. En obligeant à recourir aux règles, principes et notions « en vigueur dans cette province » lorsqu'il s'agit d'assurer l'application d'un texte fédéral, l'article 8.1 n'établit aucune distinction entre les provinces. On reconnaît ainsi implicitement que, même parmi les provinces de common law, les règles, principes et notions peuvent très bien varier d'une province à l'autre. L'article 8.1 impose donc comme principe général que, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province ou de l'interpréter, il faut alors avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans la province d'application, quelle que soit cette province et qu'il s'agisse du Québec ou de l'une ou l'autre des provinces de common law.

L'article 8.1, en outre, ne renferme aucune disposition sur l'importance à donner au plan de l'interprétation à l'emploi dans un texte fédéral d'expressions propres au droit civil ou à la common law. La mention, par exemple, du décès d'une personne dans un texte fédéral peut nécessiter, à des fins d'application et d'interprétation, de recourir à des règles, principes ou notions de droit privé provincial. On ne peut cependant qualifier le « décès » de terme de droit civil ou de common law. L'article 8.2 ne lui serait donc pas applicable. Si, toutefois, le texte en cause renfermait ensuite des dispositions concernant l'« héritage » et la « succession » en tant que conséquences du décès, les articles 8.1 et 8.2 recevraient vraisemblablement application. L'article 8.2 s'appliquerait parce que les expressions « héritage » et « succession » sont des termes de droit civil et de common law, et l'article 8.1 parce qu'il s'agit dans les deux cas de « notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils » et parce que, en vue d'assurer l'application du texte et de l'interpréter, « il est nécessaire de recourir à des (…) notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils » dans une province.

L'article 8.2 met donc l'accent sur l'emploi de termes de droit civil et de common law pour décrire un élément particulier d'un texte fédéral. L'article 8.2 vise deux situations différentes : (1) le cas où un texte emploie à la fois des termes propres au droit civil et des termes propres à la common law, et (2) les cas où les termes employés ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes.

On peut donner comme exemple de la première situation une loi fédérale faisant mention d'« un bien meuble et immeuble » et de « real and personal property »[58]. Les notions de « real and personal property » appartiennent exclusivement à la common law; elles sont complètement absentes tant de l'ancien que du nouveau Code civil. Dans la version française du paragraphe 419(2), on utilise plutôt l'expression « un bien meuble ou immeuble », soit les termes appropriés du droit civil servant à désigner les notions de propriété en cause tant dans l'ancien que le nouveau Code civil. On peut donc conclure que le paragraphe 419(2) « emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces »/« contains both civil law and common law terminology ».

Pour illustrer la deuxième situation, on recourra aux termes « bail »/« lease », qui sont d'usage courant dans les textes fédéraux. Or il est douteux que le droit du louage ou du logement soit de teneur identique en droit civil et en common law. Autrement dit, lorsque ces termes sont employés dans une loi fédérale, on peut dire qu'ils ont « un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes ». Ainsi, par exemple, un texte fédéral comme le paragraphe 189(1) du Code canadien du travail emploierait « des termes qui ont un sens différent dans l'un et l'autre de ces systèmes »/« terminology that has a different meaning in the civil law and the common law ».

Les exemples ci-dessus font ressortir une caractéristique essentielle des articles 8.1 et 8.2, à savoir qu'on y fait abstraction de la langue. Ni l'un ni l'autre article ne mentionne les deux langues officielles ni n'établit un lien entre le droit civil et le français, d'un côté, ou la common law et l'anglais, de l'autre. Comme des commentateurs l'on souligné, malgré tout, la langue a constitué un élément clé de la nature bijuridique du droit canadien, et de l'évolution au cours des quelque 400 dernières années des deux systèmes de droit du pays. Le contraire aurait été surprenant, comme ni l'un ni l'autre système n'est entièrement indigène, mais a plutôt fait des emprunts au droit civil de la France ou à la common law de l'Angleterre, ou en a adapté des éléments. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait parfois du mal à traduire en anglais les termes français de droit civil et en français les termes anglais de common law. Les lois traduites peuvent en outre prêter à confusion. Simplement parce que des mots identiques sont utilisés dans les versions française et anglaise du Code civil du Québec et des lois du Manitoba et du Nouveau-Brunswick ne veut pas dire qu'ils ont le même sens au Québec et dans ces deux provinces de common law. À l'inverse, l'utilisation de termes différents dans le Code et dans les lois des provinces de common law ne veut pas nécessairement dire que leur sens n'est pas le même.

Comme de nombreuses modifications corrélatives prévues au projet de loi S-4 le font voir, d'importants efforts ont été faits pour réduire l'importance du lien existant entre chacun des deux systèmes et une langue particulière. En vertu des modifications proposées à la Loi sur les immeubles fédéraux, par exemple, on ajouterait l'expression « biens réels » à l'expression « immeubles » dans sa version française, et l'expression « immovables » à l'expression « real property » dans sa version anglaise. Cela revient à dire que dans les deux versions, française et anglaise, on emploierait des termes tant de common law que de droit civil pour décrire un même concept.

En tout état de cause et sans qu'on doive s'en étonner, si l'une ou l'autre condition prévue à l'article 8.2 est remplie la conséquence en est la suivante :

The civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces.

[le texte en cause] est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application

La version française de l'article 8.2, tout comme celle de l'article 8.1, en est la plus précise. On ne dit pas simplement « the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces »; le terme de common law employé s'entend plutôt « dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application ». On reconnaît dans la version française que les termes ou sens peuvent varier d'une province de common law à l'autre. Les seuls termes ou sens qui importent dans une situation donnée, toutefois, sont reliés au droit de la province d'application du texte fédéral ou compatibles avec ce droit.

Finalement, tant les principes d'interprétation énoncés à la fin de l'article 8.1 qu'à l'article 8.2 sont soumis à une exception générale expresse, formulée comme suit : « sauf règle de droit s'y opposant »/« unless otherwise provided by law ». Dans le cas de l'article 8.1, il semble qu'à deux étapes du processus d'interprétation un texte fédéral puisse s'« opposer ». Le texte fédéral peut rendre non « nécessaire de recourir » aux principes provinciaux de droit privé, ou il peut faire ressortir clairement l'intention qu'on n'ait pas recours aux règles, principes et notions de la province concernée. Une loi pourrait, par exemple, définir de manière si exhaustive ses propres termes que cela exclue implicitement tout recours au droit privé provincial comme source externe d'interprétation et d'application. Une loi fédérale pourrait aussi renvoyer expressément à une autre source externe d'interprétation, ce qui dénoterait une intention contraire quant à la nécessité « de recourir à des règles (…) dans une province ».

Dans le cas de l'article 8.2, la loi fédérale se fondant sur l'exception générale qui y est énoncée viserait à écarter la conséquence sinon prévue, soit que « est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d'application le texte »/« the civil law terminology or meaning is to be adopted in the Province of Quebec and the common law terminology or meaning is to be adopted in the other provinces ». De la sorte, même si la loi fédérale en cause employait tant des termes de droit civil que de common law, elle pourrait, par exemple et contrairement à la conséquence prévue en matière d'interprétation par l'article 8.2, prévoir expressément que ses termes doivent être entendus dans un sens compatible avec la common law au Québec et avec le droit civil dans les autres provinces, ou encore dans un troisième et tout autre sens.

On pourrait s'interroger quant à la nécessité même de cette exception générale dans les deux articles. Après tout, le paragraphe 3(1) de la Loi d'interprétation ne prévoit-il pas déjà que « [s]auf indication contraire, la présente loi s'applique à tous les textes »? Le paragraphe 3(1) s'appliquerait aux articles 8.1 et 8.2, de sorte que la Loi d'interprétation s'appliquerait elle-même « sauf indication contraire ». À quoi d'autre l'exception spéciale prévue aux articles 8.1 et 8.2 peut-elle alors servir?

Ces deux articles n'auraient cependant pas un caractère unique au sein de la Loi d'interprétation : des exceptions comparables sont prévues aux paragraphes 8(1), 8(2.1), 8(2.2) et 15(2). Malgré tout, tandis que le paragraphe 3(1) de cette loi est formulé en termes généraux et vise « la présente loi » (« every provision of the Act » dans la version anglaise), l'« expression » générale ici à l'étude est couchée en des termes beaucoup plus précis. Le paragraphe 3(1) utilise l'expression « sauf indication contraire »/« a contrary intention appears ». Cette expression est plus faible que celle utilisée aux articles 8.1 et 8.2, soit « sauf règle de droit s'y opposant »/« unless otherwise provided by law ». Il ne suffit donc plus qu'il y ait « indication » contraire. Une certaine « règle de droit »/« law » doit être en cause et celle-ci doit s'« opposer » ou « otherwise provide ». Pour que l'exception générale mentionnée aux articles 8.1 et 8.2 reçoive application, par conséquent, il faut l'existence d'une « règle de droit s'y opposant ».

Le paragraphe 3(1) fait lui-même partie de « la présente loi », auquel il s'applique. Il est donc assujetti à l'exception de l'« indication contraire » qu'il énonce. Compte tenu de l'analyse qui précède, cette exception d'indication contraire est probablement plus faible que l'exception prévue aux articles 8.1 et 8.2 et, par conséquent, elle entre en jeu et est écartée plus facilement par toute « indication contraire ». Les exceptions générales prévues aux articles 8.1 et 8.2 pourraient donc priver le paragraphe 3(1) d'application.