Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
11. Effets sur la propriété[1] 10(1) Une ordonnance ne modifie en rien le droit de propriété à l'égard de tout bien réel ou personnel que détiennent conjointement les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles individuellement. (2) Lorsqu'une résidence est louée à bail par l'intimé en vertu d'une entente verbale, écrite ou implicite et que la victime qui n'est pas partie au bail se voit accorder l'occupation exclusive de cette résidence, il est interdit au bailleur d'expulser cette dernière du seul fait qu'elle n'est pas partie au bail. (3) À la demande de la victime visée au paragraphe (2), le bailleur doit informer cette dernière des clauses contenues au bail et lui signifier un avis de toute réclamation adressée à l'intimé résultant du bail, et la victime peut si elle le souhaite assumer les obligations de l'intimé en vertu du bail. 12(1) Une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ne modifie en rien le droit de propriété à l'égard de tout bien réel ou personnel que détiennent conjointement les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles individuellement. (2) Lorsqu'une résidence est louée à bail par l'intimé en vertu d'une entente verbale, écrite ou implicite et que la victime qui n'est pas partie au bail se voit accorder l'occupation exclusive de cette résidence, il est interdit au bailleur d'expulser cette dernière du seul fait qu'elle n'est pas partie au bail. (3) À la demande de la victime visée au paragraphe (2), le bailleur doit informer cette dernière des clauses contenues au bail et lui signifier un avis de toute réclamation adressée à l'intimé résultant du bail, et la victime peut si elle le souhaite assumer les obligations de l'intimé en vertu du bail. 1996, ch. 47, art. 12 ; 1998, ch. 11, art. 7. 10(1) Une ordonnance ne modifie en rien le droit de propriété à l'égard de tout bien réel ou personnel que détiennent conjointement les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles individuellement. (2 Lorsqu'une résidence est louée à bail par l'intimé en vertu d'une entente verbale, écrite ou implicite et que la victime qui n'est pas partie au bail se voit accorder l'occupation exclusive de cette résidence, il est interdit au bailleur d'expulser cette dernière du seul fait qu'elle n'est pas partie au bail. (3) À la demande de la victime visée au paragraphe (2), le bailleur doit informer cette dernière des clauses contenues au bail et lui signifier un avis de toute réclamation adressée à l'intimé résultant du bail, et la victime peut si elle le souhaite assumer les obligations de l'intimé en vertu du bail. 9(1) Une ordonnance de protection ne modifie en rien le droit de propriété à l'égard de tout bien réel ou personnel que détiennent conjointement les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles individuellement. (2) Lorsqu'une résidence est louée à bail par l'intimé en vertu d'une entente verbale, écrite ou implicite et que la partie requérante qui n'est pas partie au bail se voit accorder l'occupation exclusive de cette résidence, il est interdit au bailleur d'expulser cette dernière du seul fait qu'elle n'est pas partie au bail. (3) À la demande de la partie requérante visée au paragraphe (2), le bailleur doit informer cette dernière des clauses contenues au bail et lui signifier un avis de toute réclamation adressée à l'intimé résultant du bail, et la partie requérante peut si elle le souhaite assumer les obligations de l'intimé en vertu du bail. 1998 ch.P19.2, art. 9 18 Une ordonnance de protection ou de prévention ne modifie en rien le droit de propriété à l'égard de tout bien réel ou personnel que détiennent conjointement les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles individuellement. (voir aussi les dispositions signalées au point 18.8 du présent résumé)

Commentaire [1] : Ces dispositions sont essentiellement les mêmes dans toutes les administrations.