Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE
Élément comparé | Province ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saskatchewan | Î.-P.-É. | Yukon | Alberta | Manitoba | |
10. Renseigne-ments confidentiels[1] | 9(1) Le greffier du tribunal local et le juge de paix désigné doivent protéger la confidentialité de l’adresse de la victime à la demande de celle-ci ou de la personne agissant en son nom. (2) Le tribunal peut ordonner que l’audience d’une requête se fasse en privée, en totalité ou en partie. (3) Le tribunal peut, à la demande de la victime, interdire la publication du compte-rendu d’une audience ou partie d’audience s’il estime que cette publication : a) n’est pas dans l’intérêt supérieur de la victime, de ses enfants ou des enfants sous sa garde et à sa charge ; b) est susceptible d’identifier la victime, ses enfants ou les enfants sous sa garde et à sa charge, ou de leur nuire ou de leur causer des difficultés. | 11(1) Le greffier et le juge de paix doivent protéger la confidentialité de l’adresse de la victime à la demande de celle-ci ou de la person-ne agissant en son nom. (2) La cour peut interdire l’accès du public à une audience ou partie d’audience si, de l’avis du président du tribunal, une éventuelle injustice, préjudice ou effet nuisible pour la victime l’emporte sur l’utilité d’une audience publique. (3) La cour peut, à la demande de la victime, interdire la publication du compte-rendu d’une audience ou partie d’audience ou de toute autre question reliée à une ordonnance de protection urgente ou d’aide à une victime s’il estime que cette publication : a) n’est pas dans l’intérêt supérieur de la victime ou d’un enfant ; b) est susceptible d’identifier la victime ou un enfant, ou de leur nuire ou de leur causer des difficultés. (4) L’ordonnance de la cour rendue en vertu du paragraphe (3) n’interdit pas l’accès au dossier de la cour, avec le consentement d’un juge, à des fins statistiques ou de recherche, pourvu que ne soient pas rendus publics les noms des personnes ou tout autre renseignement susceptible d’identifier les personnes nommées dans tout compte-rendu, audience, ou tout autre renseignement qu’une ordonnance rendue en vertu du présent article interdit de divulguer. 1996, ch. 47, art. 11 ; 1998, ch. 11, art. 7. | 3(1) Les audiences visées par la présente Loi doivent être informelles et entendues de manière à ce que les participants soient à l’aise et comprennent la procédure. (2) Le greffier et le juge de paix doivent protéger la confidentialité de l’adresse de la victime à la demande de celle-ci ou de la person-ne agissant en son nom. (3) La cour peut ordonner que l’audience d’une requête se fasse en privé, en totalité ou en partie. (4) La cour peut, à la demande de la victime ou de l’intimé, interdire ou limiter la publication du compte-rendu d’une audience ou partie d’audience s’il estime que cette publication est susceptible d’identifier la victime, ses enfants ou les enfants sous sa garde et à sa charge, ou de leur nuire ou de leur causer des difficultés. | 8(1) Les greffiers de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale doivent protéger la confidentialité des renseignements concernant l’adresse de la partie requérante à moins que celle-ci ou la personne agissant en son nom consente à divulguer ces renseignements. (2) Le juge peut ordonner que le public ou un de ses membres, autres que les parties, soient exclus de toute audience visée par la présente Loi. (3) À la demande de la partie requérante ou de l’intimé, ou de sa propre initiative, le juge peut interdire la publication du compte-rendu d’une audience ou partie d’audience s’il estime que cette publication est susceptible de causer un préjudice ou des difficultés excessives à la partie requérante ou à l’intimé, à leurs enfants ou aux enfants sous leur garde et à leur charge. 1998 ch. P19.2, art. 8 | 13(1) Nul ne doit publier ou diffuser dans les médias le nom d’une personne partie ou témoin aux procédures relatives à une requête pour l’obtention d’une ordonnance de protection, ou tout renseignement susceptible d’identifier cette personne, avant la dernière en date des occurrences suivantes : a) rejet de la requête par le juge de paix désigné ; b) 20 jours après la signification à l’intimé de l’ordonnance de protection accordée par le juge de paix désigné ; c) lorsqu’une requête est présentée au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) dans les 20 jours après la signification de l’ordonnance à l’intimé, la décision du tribunal relative à la requête. (2) La personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000$ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ou des deux ; b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 50 000$. (3) L’administrateur, directeur, employé ou représentant d’une personne morale qui ordonne, autorise, permet, participe ou consent à l’infraction commise par la personne morale visée au paragraphe (1) peut être déclarée coupable de l’infraction, que celle-ci ait été poursuivie et reconnue coupable ou non. 20 Nul ne doit divulguer à une autre personne des renseignements contenus dans un document ou dossier du tribunal relatif à une procédure en vertu de la présente Loi qui identifient ou qui sont susceptibles d'identifier l’adresse du domicile ou du lieu de travail d’une victime, sauf les renseignements contenus dans la requête pour l’obtention d’une ordonnance de protection ou de prévention ou dans l’ordonnance elle-même, ou qui sont nécessaires pour faire exécuter l’ordonnance. 21(1) À la demande de la victime ou d’un témoin à une procédure relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias de leurs noms ou de tout renseignement susceptible de les identifier, si le tribunal est convaincu que cette publication ou diffusion peut mettre en danger leur sécurité ou leur bien-être. (2) La personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues aux alinéas 13(2)a) et b). (3) L’administrateur, directeur, employé ou représentant d’une personne morale qui ordonne, autorise, permet, participe ou consent à l’infraction commise par la personne morale visée au paragraphe (1) peut être déclarée coupable de l’infraction, que celle-ci ait été poursuivie et reconnue coupable ou non. |
Commentaire [1]: Toutes les administrations ont des dispositions semblables pour que soient tenues confidentielles l’adresse de la victime et les audiences, ainsi que des restrictions relatives à la publication des rapports. Le Manitoba et l’Î.-P.-É. prévoient des sanctions spécifiques pour la publication illégitime du nom des parties ou des témoins. La Loi du Yukon précise que les audiences doivent être informelles.
- Date de modification :