Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

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Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires
en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
9. Requête pour l'obtention d'une ordonnance[1] 8(1) Une requête pour l'obtention d'une ordonnance peut être déposée par : a) la victime ; b) un membre d'une catégorie de personnes habilité en vertu des règlements à déposer une requête au nom de la victime avec son consentement ; c) toute autre personne, au nom de la victime, avec la permission d'un juge de la Cour ou du juge de paix désigné. (2) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente doit être faite de la manière prescrite par les règlements, notamment par l'utilisation d'un moyen de télécommunication. (3) Lors de l'audience de la requête pour l'obtention d'une ordonnance, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Règl. 4(1) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente doit être faite en personne par : a) la victime ; b) une personne agissant au nom de la victime avec la permission du juge de paix. (2) ) La requête pour l'obtention d'une ordonnance présentée par une personne désignée peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication. (3) L'ordonnance rendue en réponse à une requête faite par un moyen de télécommunication a le même effet que si la requête avait été faite en personne. 2 déc.1994 cV-6.02 Règl. 1 art. 4. 4(6) Une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection urgente peut être déposée par : a) la victime ; b) un membre d'une catégorie de personnes habilité en vertu des règlements à déposer une requête au nom de la victime avec son consentement ; c) toute autre personne, au nom de la victime, avec la permission du juge de paix si la victime est incapable de donner son consentement. (7) La requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection urgente peut être faite en utilisant un moyen de télécommunication. 1996, ch. 47, art. 4 ; 1998, ch. 11, art. 2. Règl. 4(1) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente doit être faite en personne par : a) la victime ; b) une personne agissant au nom de la victime avec la permission du juge de paix. (2) La requête pour l'obtention d'une ordonnance présentée par une personne désignée peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication. (3) L'ordonnance rendue en réponse à une requête faite par un moyen de télécommunication a le même effet que si la requête avait été faite en personne. (EC558/96). 19(1) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'aide à une victime doit comporter : a) la requête présentée de la manière prescrite à l'Annexe 5 ; b) l'avis de requête présenté de la manière prescrite à l'Annexe 6, transmis par le greffier ; c) le dossier du requérant ; d) le factum du requérant. (2) Le dossier du requérant doit comprendre, sur des pages numérotées consécutivement dans l'ordre suivant : a) une table des matières décrivant chaque document et pièce, sa nature et sa date, et son numéro dans le cas d'une pièce ; b) une copie de tous les affidavits de la manière prescrite à l'Annexe 7, et tout autre document qu'utilisera la partie requérante dans sa requête ; c) la liste de toutes les dates, le cas échéant, d'audiences antérieures entre les parties ayant eu pour résultat l'émission d'une ordonnance en vertu de la Loi ; d) une copie de tout autre document nécessaire pour entendre la demande ; e) la liste de la jurisprudence, des lois et des règlements sur lesquels la partie requérante entend s'appuyer, s'il y a lieu. (3) Le factum du requérant doit comporter un énoncé concis des faits et des points de droit évoqués par le requérant, sans argumentation. (EC558/96). 20(1) La partie requérante doit déposer sa requête, son dossier et son factum en trois copies auprès du greffier de la cour. (2) le greffier commence la procédure en transmettant l'avis de requête. (3) Le greffier transmet l'avis de requête en la datant, la signant, lui apposant le sceau du tribunal et en lui attribuant un numéro de dossier du greffe. (4) Le greffier dépose à la cour une copie de la requête, y compris l'avis de requête une fois transmis, et retourne une autre copie à la partie requérante. (5) Le greffier doit obtenir et déposer à la cour : a) une copie de tous les renseignements pertinents relatifs aux audiences indiquées dans le dossier de la requête ; b) la transcription des audiences indiquées dans le dossier de la requête lorsque celle-ci a déjà été préparée. (6) Lorsque la transcription des audiences précédentes n'a pas déjà été préparée et qu'il est impossible de l'obtenir en temps utile, le greffier peut déposer à la cour l'enregistrement de l'audience, et le juge peut demander une transcription si nécessaire. (7) Le greffier met le dossier du greffe à la disposition de la cour. (EC558/96). 2(1) Les personnes suivantes peuvent déposer une requête pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de la présente loi : a) la victime ; b) un membre d'une catégorie de personnes habilité en vertu des règlements à déposer une requête au nom de la victime avec son consentement ; c) toute autre personne, au nom de la victime, avec la permission d'un juge de la Cour suprême ou d'un juge de paix désigné, lorsque la nature même de la violence familiale porte à croire, en se basant sur des motifs raisonnables, qu'une autre personne devrait pouvoir déposer une requête au nom de la victime. (2) Le dépôt d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance doit être fait en personne par la partie requérante auprès d'un juge de paix désigné, à moins qu'aucun juge de paix désigné ne soit disponible. (3) Si aucun juge de paix désigné n'est disponible pour entendre la requête en personne, alors la requête peut être entendue par un juge de paix désigné en utilisant un moyen de télécommunication. Une ordonnance par télécopieur qui, à sa face même, parait être avoir été signée par un juge de paix, est exécutoire au même titre que l'original. (4) Les documents à l'appui d'une requête doivent être préparés et utilisés dans une large mesure selon les normes établies aux règlements, ou à défaut de règlements, selon les directives d'un juge désigné. (5) Lors de l'audition d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance, l'établissement de la preuve se fait selon la prépondérance des probabilités. Règl. 1(3) Aux fins du paragraphe 2(2) de la Loi, « disponible » signifie un juge de paix : a) présent en cour durant les heures normales de travail un jour ouvrable ; b) disponible pour entendre la requête pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de la Loi dans un délai de deux heures suivant le premier contact. (4) Aux fins de la Loi, «jour ouvrable» s'entend de toute journée où le greffe de la cour est ouvert dans le territoire du Yukon. 4 La partie requérante n'a aucun frais à payer pour le dépôt et la signification des documents. 18(1) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'aide à une victime doit être accompagnée d'un affidavit dans lequel la partie requérante énonce brièvement les faits et les points de droit sur lesquels elle s'appuie. (2) La partie requérante doit déposer sa requête et son affidavit en trois copies auprès du greffier de la cour. (3) Le greffier fixe une date d'audition pour la requête et note cette date sur la requête. 4) Le greffier dépose la requête à la cour et retourne une copie à la partie requérante. 21(1) La partie requérante peut abandonner sa requête en transmettant un avis de désistement. (2) La partie requérante qui ne se présente pas à l'audience est réputée avoir abandonné sa requête sauf indication contraire de la cour. (3) Lorsque la requête est abandonnée ou réputée l'être, l'intimé à qui elle a été signifiée n'a pas droit aux dépens, à moins d'indication contraire de la cour. 6(1) Les personnes suivantes peuvent déposer une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection : a) la personne qui allègue avoir été victime de violence familiale de la part d'un membre de la famille ; b) une personne ou un membre d'une catégorie de personnes habilité en vertu des règlements à déposer une requête au nom de la personne visée à l'alinéa a) victime avec son consentement ; c) toute autre personne, au nom de la personne visée à l'alinéa a), avec la permission du juge. (2) La requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente doit être faite de la manière prescrite par les règlements, notamment par l'utilisation d'un moyen de télécommunication. (3) Sauf stipulation contraire dans la présente Loi, un avis de la requête visée par la Loi doit être donné à l'intimé ou à la partie requérante, selon le cas. (4) Une requête présentée à la Cour du Banc de la Reine en vertu de la présente loi doit être faite par avis introductif d'instance à moins qu'elle fasse suite à des procédures déjà engagées. 1998 ch.P19.2 Règl. 4(1) La requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection urgente doit être faite en personne par : a) la partie requérante ; b) une personne agissant au nom de la partie requérante avec la permission du juge de paix. (2) ) La requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection urgente présentée par une personne désignée peut être faite en personne ou par un moyen de télécommunication. (3) L'ordonnance rendue en réponse à une requête faite par un moyen de télécommunication a le même effet que si la requête avait été faite en personne. 4(2) Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peuvent être présentées : a) en personne, par la victime ; b) en personne, par un avocat ou un agent de la paix, avec le consentement de la victime ; c) par télécommunication, par un avocat ou un agent de la paix, avec le consentement de la victime et en conformité avec l'article 5. 16(1) Le tribunal peut, après avoir été saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention, sur motion d'une partie à la requête et moyennant préavis à l'autre partie, rendre une ordonnance de prévention provisoire aux conditions qu'il estime justes et appropriées. (2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1) et qui lui est demandée par voie de motion sans préavis s'il est convaincu qu'il est nécessaire ou indiqué de le faire pour assurer la sécurité de la victime. 22 Dans les instances portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention, les victimes sont tenues de divulguer au juge de paix désigné ou au tribunal les détails de toute ordonnance ou de tout accord auquel elles et les intimés sont parties, y compris : a) les ordonnances ou les accords de garde ou d'accès ; b) les ordonnances obtenues en vertu des alinéas 10(1)c) (accès interdit aux lieux occupés par le ou la conjointe) et d) (aucune agression) de la Loi sur l'obligation alimentaire ; c) les ordonnances de protection ou de prévention obtenues sous le régime de la présente Loi. Règl. 2 Les requêtes doivent être présentées par écrit et contenir les renseignements suivants : a) le nom de la victime ; b) le nom de l'intimé ; c) le nom de l'avocat de la victime aux fins de la requête, le cas échéant ; d) une déclaration portant que la victime demande une ordonnance de protection en vertu de la Loi ; e) le consentement de la victime, si la requête est présentée par un avocat ou un agent de la paix. 4 L'avocat ou l'agent de la paix qui présente une requête doit fournir les renseignements demandés par le juge de paix désigné saisi de la requête, notamment le nom et l'adresse administrative ou professionnelle de l'avocat ou de l'agent de la paix, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour l'identifier et le contacter. 7(1) Si la victime est mineure, un adulte peut présenter la requête en son nom. 8 La requête faite au nom d'une victime a)par un comité constitué en vertu de la Loi sur la santé mentale, b) par un subrogé à l'égard des soins personnels ou un subrogé à l'égard des biens nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, autorisé à présenter une requête en vertu de la présente loi, doit être accompagnée par un affidavit ou une déclaration assermentée donnant des détails concernant la nomination et l'autorisation, en sus des stipulations énoncées au paragraphe 3(1). 9 La personne qui présente à un juge de paix désigné une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection au nom de la victime peut le faire sans retenir les services d'un avocat. 10 L'avocat ou l'agent de la paix qui présente une requête en utilisant un moyen de télécommunication doit : a) fournir une copie de la requête et de tout document afférent au juge de paix désigné par transmission téléphonique ou télécopieur, ou par toute autre méthode de livraison précisée par le juge ; b) livrer l'original de la requête et de tout document afférent au greffe du tribunal identifié par le juge de paix désigné saisi de la requête. 11(1) L'avocat ou l'agent de la paix qui présente une requête par un moyen de télécommunication, ou en personne lorsque la victime est absente, doit remettre à la victime une copie de la requête, des documents afférents et de toute ordonnance de protection ayant été accordée dès que possible après qu'il a été statué sur la requête. (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une requête est faite en personne au nom de la victime visée à l'article 7 (personne mineure) ou 8 (personne visée par un comité ou un subrogé), l'avocat ou l'agent de la paix doit remettre les documents visés au paragraphe (1) à cette personne.

Commentaire [1] : Ces dispositions peuvent s'appliquer à une ordonnance de protection ou de prévention (aide à une victime), ou aux deux, selon la province ou le territoire. Les trois catégories de requérants sont les mêmes dans toutes les administrations, bien que le Manitoba soit un peu plus restrictif. La catégorie de personnes qui peuvent présenter leur requête par un moyen de télécommunication (plutôt qu' « en personne ») varie. Sauf dans des circonstances limitées, les requêtes au nom de la victime doivent se faire avec son consentement. Les critères plus détaillés pour le dépôt d'une requête s'appliquent habituellement aux ordonnances de prévention (aide à une victime).