Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
8. Ordonnance no 2 (Aide à une victime)       (Ordonnance de protection de la Cour du Banc de la Reine)  
8.1 Dispositions[1] 7(1) Lorsque, suite à une requête, le tribunal détermine que de la violence familiale est survenue, il peut rendre une ordonnance d'aide à une victime comprenant une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition accordant à la victime et aux autres membres de sa famille l'occupation exclusive de la résidence, peut importe qui en est le propriétaire ; b) une disposition empêchant l'intimé d'être présent, d'entrer ou d'être près de tout endroit identifié où se retrouvent régulièrement la victime ou d'autres membres de sa famille, comprenant la résidence, une propriété, un lieu d'affaires, une école ou un lieu de travail de la victime et de tout autre membre de la famille ; c) une disposition interdisant à l'intimé toute communication susceptible d'importuner ou d'alarmer la victime, notamment toute communication personnelle, par écrit ou par téléphone, avec la famille et les autres membres de la famille ou leurs employeurs, leurs employés, leurs collègues de travail ou toute autre personne dont la communication pourrait être désagréable ou effrayer la victime ; d) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'expulser l'intimé de la résidence dans un délai prescrit ; e) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner dans un délai prescrit une personne désignée à la résidence pour surveiller l'enlèvement des effets personnels, assurant ainsi la sécurité de la victime ; f) une disposition ordonnant l'intimé à indemniser la victime des pertes monétaires subies par elle ou ses enfants ou les enfants qui sont sous sa garde et à sa charge et qui résultent directement de la violence familiale, notamment la perte de revenus ou de pension alimentaire, les frais médicaux et dentaires, les pertes effectives subies, les frais de déménagement et de logement, et les frais d'avocats et de justice relatifs à la présentation d'une requête en vertu de la présente Loi ; g) une disposition accordant à l'une ou l'autre partie la possession temporaire de biens personnels désignés, notamment un véhicule, un carnet de chèques, des cartes bancaires, des vêtements d'enfant, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité, des clefs ou autres effets personnels ; h) une disposition interdisant à l'intimé de retirer, convertir, endommager ou négocier des biens à l'égard desquels la victime peut avoir un intérêt ; i) une disposition recommandant que l'intimé reçoive du counseling ou une thérapie ; j) une disposition obligeant l'intimé à déposer le cautionnement que le tribunal considère approprié afin de garantir son respect des dispositions de l'ordonnance ; k) toute autre disposition que le tribunal estime approprié. 7(1) Lorsque, suite à une requête de la part d'une victime selon la manière prescrite par la cour, le juge détermine que de la violence familiale est survenue, il peut, dans les dix jours de la réception de la requête ou dès que possible par la suite, rendre une ordonnance d'aide à une victime comprenant une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition visée par le paragraphe 4(3) ; b) une disposition relative à l'accès auprès des enfants, selon les modalités que fixe le juge, en tenant compte d'abord et avant tout de la sécurité et du bien-être de la victime et des enfants ; c) toute autre disposition que le juge estime appropriée. (2) Le juge peut rendre une ordonnance d'aide à une victime selon les modalités qu'il estime appropriées. (3) Le juge peut rendre une ordonnance d'aide à une victime même si d'autres procédures sont en cours entre la victime et l'intimé. 1996, ch. 47, art. 7. 7(1) Lorsque, suite à une requête, la cour croit en vertu de motifs raisonnables que de la violence familiale est survenue, la cour peut émettre une ordonnance d'aide à une victime, comprenant une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition accordant à la victime et aux autres membres de sa famille l'occupation exclusive de la résidence, peut importe qui en est le propriétaire ; b) une disposition empêchant l'intimé d'être présent, d'entrer ou d'être près de tout endroit identifié où se retrouvent régulièrement la victime ou d'autres membres de sa famille, comprenant, la résidence, une propriété, un lieu d'affaires, une école ou un lieu de travail de la de la victime et de tout autre membre de la famille; c) une disposition empêchant à l'intimé toute communication susceptible d'importuner ou d'alarmer la victime, y compris toute communication personnelle, par écrit ou par téléphone, avec la famille et les autres membres de la famille ou leurs employeurs, leurs employés, leurs collègues de travail ou toute autre personne dont la communication pourrait être désagréable ou effrayer la victime ; d) une disposition ordonnant à un agent de la paix de procéder à l'expulsion de l'intimé de la résidence et ce, dans un délai prescrit ; e) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, dans un délai prescrit, une personne désignée à la résidence afin de surveiller l'enlèvement des effets personnels, assurant ainsi la sécurité de la victime ; f) une disposition ordonnant à l'intimé d'indemniser la victime des pertes monétaires subies par elle ou ses enfants ou de tout enfant étant sous ses soins et sa garde, et qui résultent directement de la violence familiale, notamment la perte de revenus ou la pension alimentaire, les frais médicaux et dentaires, les pertes effectives subies, les frais de déménagement et de logement, les frais juridiques ainsi que les frais reliés à une requête en vertu de la présente Loi ; g) une disposition accordant à l'une ou l'autre partie la possession temporaire de biens personnels désignés notamment, un véhicule, un carnet de chèques, des cartes bancaires, des vêtements d'enfants, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité, des clefs ou autres effets personnels ; h) une disposition interdisant à l'intimé de retirer, convertir, endommager ou négocier des biens à l'égard desquels la victime peut avoir un intérêt ; i) une disposition recommandant que l'intimé reçoive du counseling ou une thérapie ; j) une disposition obligeant l'intimé à déposer le cautionnement que la cour estime approprié afin de garantir son respect des dispositions de l'ordonnance ; k) toute autre disposition que la cour estime appropriée. (2) Une ordonnance d'aide à une victime peut contenir les conditions jugées pertinentes par la cour. 4(1) Un juge de la Cour du Banc de la Reine saisi d'une requête en ce sens peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s'il détermine que la partie requérante a été victime de violence familiale. (2) L'ordonnance peut comprendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : a) une disposition empêchant l'intimé d'être présent, d'entrer ou d'être près de tout endroit identifié où se retrouvent régulièrement la partie requérante ou d'autres membres de sa famille, comprenant la résidence, une propriété, un lieu d'affaires, une école ou un lieu de travail de la partie requérante et de tout autre membre de la famille ; c) une disposition accordant à la partie requérante et aux autres membres de sa famille l'occupation exclusive de la résidence pour une durée de temps prescrite, peut importe si elle est la propriété ou la location conjointe des parties ou exclusive de l'une d'elles ; d) une disposition obligeant l'intimé à rembourser la partie requérante des pertes monétaires subies par elle ou ses enfants ou les enfants qui sont sous sa garde et à sa charge et qui résultent directement de la violence familiale, notamment la perte de revenus ou de pension alimentaire, les frais médicaux et dentaires, les pertes effectives subies, les frais de déménagement et de logement, et les frais d'avocats et de justice relatifs à la présentation d'une requête en vertu de la présente loi ; e) une disposition accordant à l'une ou l'autre partie la possession temporaire de biens personnels désignés, notamment un véhicule, un carnet de chèques, des cartes bancaires, des vêtements d'enfant, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité, des clefs ou autres effets personnels ; f) une disposition interdisant à l'une des parties de retirer, convertir, endommager ou négocier des biens à l'égard desquels l'autre partie peut avoir un intérêt ; g) une disposition interdisant à l'intimé toute communication susceptible d'importuner ou d'alarmer la partie requérante, notamment toute communication personnelle, écrite ou téléphonique ou par tout autre moyen, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avec la partie requérante et les membres de sa famille ou leurs employeurs, leurs employés, collègues de travail ou autres personnes désignées ; h) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'expulser l'intimé de la résidence dans un délai prescrit ; i) une disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner dans un délai prescrit une personne désignée à la résidence pour surveiller l'enlèvement des effets personnels, assurant ainsi la sécurité de la partie requérante ; j) une disposition obligeant l'intimé à déposer le cautionnement que la cour considère approprié afin de garantir son respect des dispositions de l'ordonnance ; k) une disposition obligeant l'intimé, et tout autre membre de la famille que la cour juge approprié, de recevoir du counseling ; l) une disposition ordonnant la saisie et l'entreposage d'armes ayant servi ou qu'on a menacé d'utiliser pour commettre de la violence familiale ; m) toute autre disposition que la cour estime appropriée. 1998 ch. P19.2 art. 4 14(1) Lorsqu'il estime, après avoir été saisi d'une requête, que l'intimé s'est livré à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime, le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention assortie des dispositions qu'il juge indiquées pour protéger la victime ou redresser la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel. Cette ordonnance peut comprendre n'importe quelle des dispositions suivantes : a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée; b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer avec la personne désignée; c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle ; d) sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire ; e) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence ; f) sous réserve de toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, disposition accordant à l'une ou l'autre des parties la possession temporaire de biens personnels déterminés, notamment des véhicules, de l'ameublement de maison, des vêtements, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité et des clefs ; g) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels appartenant à une partie ou dont la possession temporaire a été accordée à une partie en vertu de l'alinéa f) se fasse d'une manière sûre et ordonnée ; h) une disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente Loi : (i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle, (ii) tout document qui l'autorise à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i) ; i) lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa h), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en; recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances j) disposition enjoignant à l'intimé de verser une indemnisation à la victime pour les pertes financières qu'elle a subies en raison de la violence familiale ou du harcèlement criminel, y compris : (i) la perte de revenu, (ii) les dépenses relatives à l'aménagement dans de nouveaux locaux, au déménagement, au counseling, à la thérapie, aux médicaments et autres nécessités médicales ainsi qu'aux mesures de sécurité ; (iii) les honoraires d'avocat et autres frais se rapportant à la présentation d'une requête en vertu de la présente Loi ; k) disposition interdisant à l'intimé de prendre, de détourner, d'endommager ou de disposer de quelque autre façon des biens dans lesquels la victime a un intérêt ; l) disposition autorisant la saisie, jusqu'à ce le tribunal rende une autre ordonnance, des biens personnels que l'intimé a utilisés pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel ; m) disposition recommandant à l'intimé de suivre des séances de counseling ou de thérapie ; n) disposition enjoignant à l'intimé de déposer un cautionnement, avec ou sans cautions ou dépôt en espèces, d'un montant que le tribunal estime approprié pour garantir l'observation, par l'intimé, des disposi-tions de l'ordonnance ; o) si la victime et l'intimé résident ou ont résidé dans les mêmes locaux, disposition interdisant à l'intimé de pénétrer dans ces locaux pendant que la victime y réside ; p) si un juge du tribunal a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 10(1)c) (accès interdit aux lieux occupés par le ou la conjointe) ou d) (aucune agression) de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition révoquant cette partie de l'ordonnance. (2) Lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa (1)d), l'article 13 (occupation de la résidence familiale) de la Loi sur l'obligation alimentaire s'applique avec les adaptations nécessaires. (3) Les articles remis ou saisis en application d'une ordonnance de prévention sont traités en conformité avec les règlements.

Commentaire [1] : Notez que les ordonnances d'aide à une victime ou de prévention ne sont pas considérées comme des ordonnances d'urgence, et sont donc rendues par le tribunal sans l'intervention d'un juge de paix. Ces dispositions reprennent en partie les dispositions de l'ordonnance d'urgence, parce qu'elles peuvent s'appliquer dans des situations d'urgence ou à plus long terme. La Loi de l'Î.-P.-É. inclut la plupart des dispositions de son ordonnance d'urgence y compris celles de l'ordonnance d'aide à une victime. Les principales dispositions dans la majorité des quatre autres administrations visent l'occupation de la résidence, les interdictions de communiquer ou de se trouver dans certains lieux, le retrait de l'intimé de la résidence, l'enlèvement de biens personnels de la résidence, l'indemnisation, l'utilisation ou l'élimination de biens, le dépôt d'un cautionnement, la recommandation de suivre une thérapie ou du counseling, l'accès aux enfants, la saisie et l'entreposage d'armes. (Voir les considérations sur le caractère approprié de ce type d'ordonnance à la page 16 de Shaw v. Shaw, un arrêt du Manitoba à l'Annexe 8.)