7.6 Révision d'une ordonnance[1] |
6(1) Le tribunal peut, en tout temps après qu'une ordonnance a été signifiée à l'intimé, à la demande de la victime ou de l'intimé dont les noms apparaissent dans l'ordonnance, a) apporter des changements aux dispositions de l'ordonnance soit par ajout ou retrait ; b) diminuer ou augmenter la période de mise en vigueur d'une disposition de l'ordonnance ; c) mettre fin à une disposition de l'ordonnance d) abroger une ordonnance. (2) Suite à une requête en vertu du paragraphe (1), la preuve déjà soumise auprès du juge de paix désigné, ou auprès de la cour, lors de requêtes précédentes en vertu de la présente loi peut être acceptée à titre de preuve. (3) Les modifications d'une ou de plusieurs dispositions d'une ordonnance ne modifient en rien les autres dispositions. (4) Malgré toute autre disposition dans la présente Loi, une ordonnance d'intervention urgente reste en vigueur malgré une ordonnance rendue en vertu de l'article 5 ou une requête faite en vertu du paragraphe (1). (5) Toute disposition d'une ordonnance peut être annulée ou modifiée par une ordonnance subséquente rendue en vertu de toute autre loi y compris toute loi du Parlement du Canada. |
10(1) La cour peut, en tout temps après qu'une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime a été signifiée à l'intimé, à la demande de la victime ou de l'intimé dont les noms apparaissent dans l'ordonnance, a) modifier ou annuler toute disposition de l'ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ; b) diminuer ou augmenter la période de mise en vigueur d'une disposition de l'ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ; c) abroger l'ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime. (2) Suite à une requête en vertu du paragraphe (1), a) la preuve déjà soumise auprès du juge de paix lors de requêtes précédentes en vertu de la présente Loi doit être acceptée à titre de preuve ; b) l'intimé a le droit d'être entendu et d'interroger et de contre-interroger les témoins. (3) Les modifications d'une ou de plusieurs dispositions d'une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ne modifient en rien les autres dispositions. (4) Sauf indication contraire de la cour, l'ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime est réputée être une ordonnance de la cour et demeure en vigueur malgré une ordonnance de nouvelle audience rendue en vertu de l'article 6 ou une requête faite en vertu du paragraphe (1). (5) Toute disposition d'une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime peut être annulée ou modifiée par une ordonnance subséquente rendue en vertu de toute autre loi y compris toute loi du Parlement du Canada. (6) L'ordonnance de protection urgente modifiée en vertu de l'alinéa 6(2)b) doit être signifiée à l'intimé de la manière prescrite. (7) L'avis à l'intimé désigné dans l'ordonnance de protection urgente est réputé l'aviser de la confirmation par la cour de l'ordonnance de protection urgente existante et de son droit de demander une audience de la cour. 1996, ch. 47, art. 10 ; 1997, ch. 53, art. 1 ; 1998, ch. 11, art. 6. |
8(1) La Cour suprême peut, en tout temps, suite à une ordonnance pour une intervention urgente qui a été homologuée ou à une ordonnance d'aide à une victime qui a été émise, et suite à une requête par la victime ou par l'intimé dont les noms apparaissent à l'ordonnance, a) apporter des change-ments aux dispositions de l'ordonnance soit par ajout ou retrait ; b) diminuer ou augmenter la période de mise en vigueur d'une disposition de l'ordonnance ; c) mettre fin à une disposition de l'ordonnance d) abroger l'ordonnance. (2) Suite à une requête en vertu du paragraphe (1), la preuve déjà soumise auprès du juge de paix désigné, ou auprès de la cour, lors de requêtes précédentes en vertu de la présente loi peut être acceptée à titre de preuve dans le cadre de cette nouvelle procédure, en plus de toute nouvelle preuve. (3) Les modifications d'une ou de plusieurs dispositions d'une ordonnance ne modifient en rien les autres dispositions. (4) Malgré toute autre disposition dans la présente Loi, une ordonnance reste en vigueur malgré une requête en vertu du paragraphe (1). (5) Une requête en vertu du paragraphe (1) peut être soumise, peu importe si d'autres procédures sont devant la cour. Afin d'éviter un manque de continuité entre plusieurs ordonnances en provenance de différentes procédures et pour les regrouper, cette requête peut être soumise dans le cadre d'une autre procédure en instance devant la cour et traitant du même sujet entre les mêmes parties. (6) Toute disposition d'une ordonnance peut être modifiée par une ordonnance postérieure émise en vertu de toute autre loi y compris toute loi du Parlement du Canada, suite à la requête de l'une des parties d'origine. Règl. 13(1) La requête en révision d'une ordonnance d'intervention urgente doit être accompagnée d'un affidavit dans lequel la partie requérante énonce brièvement les faits et les points de droit sur lesquels elle s'appuie. (2) La partie requérante doit déposer sa requête et son affidavit en trois copies auprès du greffier de la cour. (3) Le greffier fixe une date d'audition pour la requête et note cette date sur la requête. (4) Le greffier dépose la requête au dossier de la cour et retourne une copie à la partie requérante. 23(1) La requête en révision d'une ordonnance d'aide à une victime doit être accompagnée d'un affidavit dans lequel la partie requérante énonce brièvement les faits et les points de droit sur lesquels elle s'appuie. (2) La partie requérante doit déposer sa requête et son affidavit en trois copies auprès du greffier de la cour. (3) Le greffier fixe une date d'audition pour la requête et note cette date sur la requête. (4) Le greffier dépose la requête à la cour et retourne une copie à la partie requérante. |
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19(1) S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, dès qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui en application du paragraphe 10(2) ou qu'une ordonnance de prévention est rendue en vertu du paragraphe 14(1) : a) supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou y en ajouter, notamment en incluant les dispositions énoncées aux alinéas 14(1)a) à p) ; b) révoquer l'ordonnance (2) si les parties à une ordonnance de protection ou de prévention indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit modifiée ou révoquée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres. |
7.7 Durée d'une ordonnance[2] |
3(4) L'ordonnance d'intervention urgente peut être assujettie aux modalités jugées appropriées par le juge de paix désigné. |
4(4) Un juge de paix peut rendre une ordonnance de protection urgente assujettie aux modalités qu'il estime appropriées, mais sa durée ne doit pas excéder 90 jours à moins qu'un juge ne statue autrement. |
4(4) L'ordonnance d'intervention urgente est assujettie aux modalités jugées appropriées par le juge de paix désigné. 4(5) Sous réserve du paragraphe 6(1), l'ordonnance d'intervention urgente entre en vigueur immédiatement et le juge de paix désigné peut fixer la date où elle prend fin. |
2(4) L'ordonnance visée par le présent article est assujettie aux modalités jugées appropriées par le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix désigné. 7(1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance de protection doit être accordée pour la durée que le juge estime appropriée dans les circonstances. (2) La durée d'une ordonnance de protection rendue en vertu de la présente Loi ne peut excéder un an, à moins d'être prolongée par une autre ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3). (3) La Cour du Banc de la Reine peut, sur requête, prolonger la durée d'une ordonnance de protection pour une durée n'excédant pas un an. 1998 ch. P19.2 art. 7. |
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