Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 9. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
7.4 Avis d'une ordonnance[1] 4(1) L'intimé n'est pas lié par une disposition de l'ordonnance à moins d'en avoir été avisé. (2) L'avis des dispositionsd'une ordonnance doit être donné selon la forme prescrite par les règlements. Règl. 15 ) L'intimé est lié par les dispositions de l'ordonnance pour une intervention urgente dès qu'il en a reçu une copie, qu'elle ait ou non été signifiée à personne par un agent de la paix. 5(1) L'intimé n'est pas lié par une disposition de l'ordonnance de protection urgente à moins d'en avoir été avisé. (2) L'avis des dispositions d'une ordonnance de protection urgente doit être donné selon la forme prescrite par les règlements. (3) Si, dans une requête présentée à un juge de paix, il semble que a) les tentatives de signification à personne ou de signification indirecte à l'intimé ont échoué et que b) l'intimé s'esquive intentionnellement à la signification, le juge de paix peut ordonner dispense de la signification de l'avis, et l'intimé est dès lors réputé avoir reçu avis de l'ordonnance pour une mesure de protection urgente. 1996, ch. 47, art. 5. Règl. 26 L'avis d'une ordonnance d'aide à une victime ou d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi peut être donné à l'intimé et à la victime a) oralement par le juge à toute partie présente dans la salle d'audience ; b) de la manière prescrite par le juge à une partie qui n'est pas présente et, conformément au paragraphe 8(4) de la Loi, une copie doit être immédiatement fournie à un agent de la paix, au service d'aide aux victimes, et lorsqu'un enfant est désigné dans l'ordonnance, au directeur de la protection de la jeunesse (EC558/96 ; 210/99). 6(1) L'intimé n'est pas lié par une disposition de l'ordonnance à moins d'en avoir été avisé. (2) L'avis des dispositions d'une ordonnance doit être donné selon la forme prescrite par les règlements (3) La cour peut ordonner qu'un avis de l'ordonnance soit donné par signification indirecte si une signification à personne s'est avérée impossible malgré des efforts soutenus ou si l'intimé s'esquive ou entrave le processus de signification. (4) Si un représentant agit au nom de la victime, il est responsable de la signification des documents qui font partie de l'instance. Règl. 22(1) Aux fins de l'article 6 de la Loi, l'avis d'une ordonnance d'aide à une victime ou d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut être signifié à l'intimé et à la victime d'une manière similaire à celle prévue aux paragraphes 11(1), (2) et (3). (2) Lorsque, pour une raison quelconque, la signification à personne d'un avis d'une ordonnance d'aide à une victime à l'intimé n'est pas pratique, la signification indirecte peut être effectuée selon l'une ou l'autre des méthodes prévues au paragraphe 12(3). 5(1) Nul n'est lié par les dispositions d'une ordonnnance de protection à moins d'en avoir été avisé. (2) L'avis des dispositions (a) d'une ordonnance de protection urgente doit être donné conformément aux règlements, et (b) d'une ordonnance de protection de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règles de procédure de l'Alberta. Règl. 9 Aux fins de l'article 5 de la Loi, l'intimé est avisé d'une ordonnance de protection urgente si a) copie de l'ordonnance lui a été signifiée à personne b) d'autres circonstances font croire au tribunal qu'il a été avisé. 17 Les ordonnances de protection et de prévention prennent effet dès qu'elles sont rendues. Toutefois, elles ne sauraient lier l'intimé tant qu'il n'en a pas reçu avis.
7.5 Confirmation d'une ordonnance[2] 5(1) Immédiatement après avoir rendu une ordonnance d'intervention urgente, le juge de paix désigné doit transmettre au tribunal une copie de l'ordonnance et toute la documentation afférente, y compris ses notes, de la manière prescrite. (2) Dans un délai de trois jours ouvrables suite à la réception de l'ordonnance et de la documentation afférente par le tribunal, ou si un juge n'est pas disponible, dès que possible, un juge doit : a) examiner l'ordonnance en son cabinet ; b) confirmer l'ordonnance s'il est convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier qu'une ordonnance soit rendue. (3) Une ordonnance qui a été confirmée par un juge conformément au paragraphe (2) est réputée à toutes fins utiles, y compris l'appel ou la modification, être une ordonnance du tribunal rendue sur requête ex parte. (4) Lorsque, suite à l'examen de l'ordonnance, le juge n'est pas convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier que l'ordonnance soit rendue, il doit ordonner une nouvelle audience. (5) Lorsqu'un juge ordonne la tenue d'une nouvelle audience, a) le greffier émet une assignation, de la manière prescrite par les règlements, citant l'intimé à comparaître à la nouvelle audience du tribunal ; b) la victime doit être avisée de la nouvelle audience et a le droit, mais non l'obligation, d'y assister et d'y participer pleinement en personne ou par l'intermédiaire de son représentant. (6) Lors de la nouvelle audience, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix désigné. (7) Lors de la nouvelle audience, il appartient à l'intimé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance devrait être annulée. (8) Lorsque l'intimé ne se présente pas à la nouvelle audience, l'ordonnance peut être confirmée en son absence. (9) Lors de la nouvelle audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l'ordonnance en tout ou en partie. 6(1) Aussitôt que possible après avoir rendu une ordonnance d'intervention urgente et dans tous les cas dans un délai de deux jours ouvrables, le juge de paix doit transmettre à un juge une copie de l'ordonnance et toute la documentation afférente, y compris ses notes, de la manière prescrite. (2) Dans un délai de cinq jours ouvrables suite à la réception de l'ordonnance et de la documentation afférente par la cour, un juge doit examiner l'ordonnance et, s'il est convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier qu'une ordonnance soit rendue, il doit : a) soit la confirmer, b) soit la modifier, et cette ordonnance sera dès lors réputée être une ordonnance de la cour. (3) Lorsque, suite à l'examen de l'ordonnance de protection urgente, le juge n'est pas convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier que l'ordonnance soit rendue, il doit ordonner une nouvelle audience devant un juge. (4) ) Lorsqu'un juge ordonne la tenue d'une nouvelle audience, a) le greffier émet une assignation, de la manière prescrite, citant l'intimé à comparaître devant la cour ; b) le greffier avise la victime de la nouvelle audience et lui donne la possibilité d'y assister et d'y participer pleinement en personne ou par l'intermédiaire de son avocat ; c) le greffier donne avis de la nouvelle audience à un agent de la paix et au service d'aide aux victimes aux endroits où est survenue la violence familiale et où la victime et l'intimé résident, et l'agent de la paix et un représentant du service d'aide aux victimes peuvent assister à l'audience ; d) le greffier adresse une citation à comparaître à la victime qui est tenue de comparaître à la nouvelle audience ; e) lorsque le nom d'un enfant apparaît sur une ordonnance de protection urgente, le greffier donne avis de la nouvelle audience au directeur de la protection de la jeunesse. (5) Lors de la nouvelle audience, il est tenu compte de la preuve présentée au juge de paix. (6) Lorsque l'intimé ne se présente pas à la nouvelle audience, l'ordonnance peut être confirmée en son absence. (7) Lors de la nouvelle audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l'ordonnance. (8) L'intimé a le droit d'être entendu et d'interroger et contre-interroger les témoins lors de la nouvelle audience. (9) La cour peut adresser une citation à comparaître à la victime. 1996, ch. 47, art. 6; 1998, ch. 11, art. 3. 8(3) Lors de toutes les audiences (demande d'ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime, ou révision de ces ordonnances), la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. 5(1) Immédiatement après avoir rendu une ordonnance d'intervention urgente, le juge de paix désigné doit transmettre au tribunal une copie de l'ordonnance et toute la documentation afférente, y compris ses notes, de la manière prescrite. (2) Dans un délai de trois jours ouvrables suite à la réception de l'ordonnance et de la documentation afférente par la cour, ou si un juge n'est pas disponible, dès que possible, un juge doit : a) examiner l'ordonnance en son cabinet ; b) confirmer l'ordonnance s'il est convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier qu'une ordonnance soit rendue. (3) Une ordonnance qui a été confirmée par un juge conformément au paragraphe (2) est réputée à toutes fins utiles, y compris l'appel ou la modification, être une ordonnance de la cour rendue sur requête ex parte. (4) Lorsque, suite à l'examen de l'ordonnance, le juge n'est pas convaincu qu'une preuve suffisante a été présentée au juge de paix pour justifier que l'ordonnance soit rendue, il doit ordonner une nouvelle audience. (5) Lorsqu'un juge ordonne la tenue d'une nouvelle audience, a) le greffier émet une assignation, de la manière prescrite par les règlements, citant l'intimé à comparaître à la nouvelle audience de la cour ; b) la victime doit être avisée de la nouvelle audience et a le droit, mais non l'obligation, d'y assister et d'y participer pleinement en personne ou par l'intermédiaire de son représentant. 6) La preuve présentée au juge de paix désignée peut être prise en compte lors de la nouvelle audience en sus de tout autre élément de preuve. 7) Lors de la nouvelle audience, il appartient à l'intimé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance devrait être annulée. (8) Lorsque l'intimé ne se présente pas à la nouvelle audience, l'ordonnance peut être confirmée en son absence. (9) Lors de la nouvelle audience, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l'ordonnance en tout ou en partie, et peut ajouter une ordonnance pour protéger la confidentialité. (10) Malgré toute autre disposition de la présente Loi, une ordonnance d'intervention urgente demeure en vigueur et n'est pas annulée par une ordonnance pour la tenue d'une nouvelle audience rendue en vertu du présent article. 2(6) Une ordonnance rendue en vertu du présent article doit indiquer la date, l'heure et le lieu où elle sera soumise à un examen lors d'une audience devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, soit au plus 7 jours ouvrables après que l'ordonnance a été rendue. 3(1) Si un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix désigné accorde une ordonnance de protection urgente, il doit immédiate-ment transmettre à la Cour du Banc de la Reine une copie de l'ordonnance et toute la documentation afférente, y compris toutes les notes. (2) L'audience visée au paragraphe 2(6) doit se fonder sur la preuve par affidavit et tout autre témoignage sous serment. (3) La preuve présentée au juge de la Cour provinciale ou au juge de paix désigné peut aussi être considérée comme preuve à l'audience. (4) Lors de l'audience, le juge de la Cour du Banc de la Reine peut, en présence ou non de la partie requérante ou de l'intimé, a) annuler l'ordonnance, b) ordonner la tenue d'une audience verbale, (c) confirmer l'ordonnance, qui devient alors une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, d) annuler l'ordonnance et en rendre une autre en vertu de l'article 4. 1998 ch. P19.253 10(1) Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection doit en transmettre immédiatement une copie ainsi qu'une copie de tous les documents soumis à l'appui de la requête au centre judiciaire de la Cour du Banc de la Reine le plus près. Cette transmission se fait de la manière prévue par règlement. (2) Une ordonnance de protection et tout document transmis conformément au paragraphe (1) doivent être déposés au tribunal et lorsque l'ordonnance est déposée, elle devient une ordonnance du tribunal et par le fait même est exécutoire 11(1) Les intimés contre lesquels une ordonnance de protection est rendue peuvent, dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter au tribunal une requête pour que soit annulée l'ordonnance. (2) Une ordonnance de protection demeure en vigueur malgré une requête faite en vertu du paragraphe (1). 12(1) Le juge qui est appelé à statuer sur une requête en annulation d'une ordonnance de protection peut confirmer ou annuler l'ordonnance ou encore la modifier en y supprimant des dispositions ou en y ajoutant des dispositions que prévoit le paragraphe 7(1) (contenu des ordonnances de protection). (2) Aux audiences, il appartient aux intimés de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'ordonnance de protection devrait être annulée. (3) Aux audiences, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix désigné. De plus, les victimes peuvent présenter des preuves supplémentaires. (4) Si les parties à une ordonnance de protection indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit annulée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres