Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
13. Peine[1]   16 Quiconque a) refuse de se conformer aux dispositions d'une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ; b) présente faussement et malicieusement une requête en vertu de la présente Loi ; c) nuit à une personne exécutant une fonction autorisée par une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime ; d) rend publics des renseignements en contravention d'une ordonnance de protection urgente ou d'aide à une victime, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000$ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois mois, ou des deux, s'il s'agit d'une première infraction, ou d'une amende maximale de 10 000$ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans, ou des deux, s'il s'agit d'une infraction subséquente. 1996, ch. 47, art. 16 ; 1998, ch. 11, art. 10. 17 Un agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne qu'il croit, pour des motifs valables, avoir contrevenu aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi. 1996, ch. 47, art. 17 ; 1998, ch. 11, art. 11. 18(1) En plus de ses pouvoirs en matière d'outrage au tribunal, la cour peut sanctionner tout refus de se conformer aux procédures, aux règles ou aux ordonnances prévues par la présente Loi, en imposant une amende maximale de 5 000$ ou une peine d'emprisonnement maximale de 90 jours, ou les deux. (2) L'imposition de la peine d'emprisonnement visée au paragraphe (1) peut être conditionnelle à l'exécution d'une condition précisée par ordonnance. 1996, ch. 47, art. 18. 16(1) Commet une infraction la personne qui : a) fait sciemment une fausse déclaration dans une requête ou une audience en vertu de la présente Loi ; b) ne se conforme pas à l'ordonnance rendue en vertu de la présente Loi ; c) nuit à un agent de la paix dans l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la présente Loi. (2) La personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000$ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou des deux. (3) S'il s'agit d'une infraction subséquente en vertu de l'alinéa (1)b), la personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000$ ou d'une peine d'emprisonne-ment maximale de 12 mois, ou des deux.    

Commentaire [1]: Les trois premières dispositions sont semblables mais comportent de légères nuances. L'alinéa 16d) de l'Î.-P.-É. n'apparaît pas dans la Loi du Yukon. Les peines sont différentes. Notez aussi que les dispositions de la Loi du Manitoba relatives aux peines apparaissent au point 10 (Renseignements confidentiels).