Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
14. Personnes désignées[1] Règl. 3 Les catégories de personnes suivantes sont désignées en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi : a) les coordonnateurs des programmes d'aide aux victimes qui reçoivent un financement du fonds d'aide aux victimes établi en vertu de la Victims of Crime Act : b) les travailleurs communautaires subventionnés en vertu des ententes tripartites autochtones sur le maintien de l'ordre ; c) les employés des organismes suivants qui sont des administrateurs en vertu de l'article 57 de la Child and Family Services Act : (i) Prince Albert Mobile Crisis Unit Co-operative Ltd. ; (ii) Saskatoon Crisis Intervention Service, Inc. ; (iii) Mobile Crisis Services, Inc. ; d) les agents de la paix. Règl. 3 Les catégories de personnes suivantes sont désignées en vertu de l'alinéa 8(1)b) de la Loi : a) les agents de la paix ; b) les intervenants auprès des victimes et leurs assistants relevant duprogramme d'aide aux victimes établi en vertu del'article 7 de la Victim of Crime Act, R.S.P.E.I. 1998, ch. V-3.1. (EC558/96 ; 210/99) Règl. 2(1) les catégories de personnes suivantes sont désignées en vertu de l'alinéa 2(1)b) de la Loi pour demander une ordonnance d'intervention urgente ou d'aide à une victime : a) un agent de la paix ; b) un intervenant des services d'aide aux victimes employé par le gouvernement du Yukon. (2) Les personnes désignées en vertu de l'alinéa 2(1)b) de la Loi afin de demander un mandat d'entrée sont les agents de la paix. Règl. 3les catégories de personnes suivantes sont désignées en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi pour demander une ordonnance de protection urgente: a) un agent de la paix ou une personne autorisée par un service de police à l'aider à demander une ordonnance de protection urgente ; b) une personne agissant au nom d'un organisme autorisé par le ministre de la Famille et des Services sociaux à demander une ordonnance de protection urgente. Voir le point 9 (Requête pour l'obtention d'une ordonnance)

Commentaire [1]: Les catégories de personnes désignées pour faire certaines demandes dépendent en partie des ressources disponibles sur le terrain. Comme il est indiqué au point 9 (Requête pour l'obtention d'une ordonnance), une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection peut être présentée par un avocat ou un agent de la paix au Manitoba (avec le consentement de la victime).