Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE
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Élément comparé | Province ou territoire | ||||
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Saskatchewan | Î.-P.-É. | Yukon | Alberta | Manitoba | |
15. Collecte de la preuve[1] | Règl. 7(1) Lors de l'audience d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit : a) recevoir les dépositions sous serment ou en vertu d'une promesse de dire la vérité conformément à l'article 42 de la Saskatchewan Evidence Act ; b) veiller à ce que le témoignage de chaque témoin soit consigné par écrit : (i) d'une écriture lisible sous forme de notes du juge ; (ii) d'une écriture lisible sous forme de déclaration du témoin. (2) Aux fins du paragraphe (1) : a) l'assermentation peut se faire par télécommunication ; b) l'enquête prévue à l'article 42 de la Saskatchewan Evidence Act et la promesse de dire la vérité conformément aux dispositions de cet article peuvent se faire par télécommunication. 8(1) Lorsqu'une personne témoigne lors d'une audience relative à une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit : a) demander au témoin de lire le document contenant son témoignage ou faire lire le document au témoin ; b) signer le document et y inscrire la date. (2) Lorsque le témoignage de plusieurs personnes est consigné par écrit, le juge peut signer à la fin de chaque témoignage ou à la fin du dernier témoignage. 9 Lorsqu'un juge commence à entendre une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente et ne peut, pour une raison quelconque, poursuivre l'audition, un autre juge peut : a) poursuivre l'audition de la requête lorsque les témoignages consignés par le juge précédent en vertu de l'article 7 sont disponibles pour consultation ; b) commencer à entendre la requête comme si aucun témoignage n'avait été donné lorsque les témoignages consignés en vertu de l'article 7 ne sont pas disponibles pour consultation. 2 déc. 94 cV-6.02 Règl. 1 art. 9. | Règl. 7(1) Lors de l'audience d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit : a) recevoir les dépositions sous serment ou sous forme de déclaration solennelle conformément aux articles 13 et 14 de la Evidence Act R.S.P.E.I. 1988, Ch. E-11 ; b) veiller à ce que le témoignage de chaque témoin soit consigné par écrit : (i) sous forme de questions et de réponses d'une écriture lisible ou dactylographié sous forme de notes du juge de paix ; (ii) d'une écriture lisible ou dactylographié sous forme de déclaration du témoin. Ces dépositions peuvent inclure des enregistrements des audiences, en totalité ou en partie. (2) Aux fins du paragraphe (1), l'assermentation ou la déclaration solennelle peuvent se faire par télécommunication (EC558/96 ; 210/99). 8(1) Lorsqu'une personne témoigne lors d'une audience relative à une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit : a) demander au témoin de lire le document contenant son témoignage ou faire lire le document au témoin ; (b) signer le document et y inscrire la date (2) Lorsque le témoignage de plusieurs personnes est consigné par écrit, le juge peut signer à la fin de chaque témoignage ou à la fin du dernier témoignage. (EC558/96). 9 Lorsqu'un juge de paix commence à entendre une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection urgente et ne peut, pour une raison quelconque, poursuivre l'audition, un autre juge de paix peut : a) poursuivre l'audition de la requête lorsque les témoignages consignés par le juge précédent en vertu de l'article 7 sont disponibles pour consultation ; b) commencer à entendre la requête comme si aucun témoignage n'avait été donné lorsque les témoignages consignés en vertu de l'article 7 ne sont pas disponibles pour consultation. (EC558/96). | Règl. 7(1) Lors de l'audience d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit : a) recevoir les dépositions sous serment ou sous forme de déclaration solennelle ; b) veiller à ce que le témoignage de chaque témoin soit consigné : (i) par écrit d'une écriture lisible sous forme de notes du juge ou de déclaration du témoin ; (ii) par l'enregistrement de l'audience sur une bande enregistrée. (2) Aux fins du paragraphe (1), l'assermentation ou la déclaration solennelle peuvent se faire par télécommunication. (3) Lorsqu'une personne témoigne lors d'une audience relative à une ordonnance d'intervention urgente, le juge de paix doit : a) demander au témoin de lire le document contenant son témoignage ou faire lire le document au témoin ; b) signer le document et y inscrire la date. (4) Lorsque le témoignage de plusieurs personnes est consigné par écrit, le juge peut signer à la fin de chaque témoignage ou à la fin du dernier témoignage. 8 Lorsqu'un juge de paix commence à entendre une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente et ne peut, pour une raison quelconque, poursuivre l'audition, un autre juge de paix peut : a) poursuivre l'audition de la requête lorsque les témoignages consignés par le juge précédent en vertu de l'article 7 sont disponibles pour consultation ; b) commencer à entendre la requête comme si aucun témoignage n'avait été donné lorsque les témoignages consignés en vertu de l'article 7 ne sont pas disponibles pour consultation. | Règl. 5(1) Lors de l'audience d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance d'intervention urgente, le juge* doit a) recevoir les dépositions sous serment conformément à la Alberta Evidence Act, b) veiller à ce que le témoignage de chaque témoin soit consigné : (i) par écrit d'une écriture lisible sous forme de notes du juge ou de déclaration du témoin ; (ii) par l'enregistrement de l'audience sur une bande enregistrée ; c) fixer une date pour l'examen de l'ordonnance d'urgence devant un juge de la Cour du Banc de la Reine dans le district judiciaire où la partie requérante réside ou dans tout autre district judiciaire jugé approprié. (2) Aux fins du paragraphe (1), l'assermentation peut se faire par télécommunication.
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4(3) Les témoignages rendus à l'appui d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se font sous serment. 5(1) Les avocats ou les agents de la paix qui présentent, par télécommunication, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doivent : a) au moment de la présentation de la requête, avoir en leur possession tous les documents devant servir à étayer la requête ; b) communiquer la teneur des documents au juge de paix désigné d'une manière qui convient à ce dernier ; c) transmettre les documents au juge de paix désigné dès qu'il leur est possible de le faire et de la manière prévue par règlement. (2) Les juges de paix désignés peuvent faire prêter serment aux personnes de qui ils reçoivent un témoignage et recevoir ce témoignage par téléphone, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés tels quels. (3) Les juges de paix appelés à statuer sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ne sont pas obligés d'attendre que leur soient transmis les documents que vise l'alinéa (1)c) pour décider de rendre ou non une ordonnance de protection. (4) Les ordonnances de protection rendues par suite d'une requête présentée par télécommunication ont le même effet que si la requête avait été présentée en personne. Règl. 3(1) Une requête doit être appuyée par un document ou un témoignage assermenté qui établit : a)la nature de la relation entre la victime et l'intimé ; b) qu'il y a eu de la violence familiale ou du harcèlement criminel ; c) que la victime craint que cette violence familiale ou harcèlement criminel se poursuive, à moins que celle-ci ne soit frappée d'incapacité mentale ou qu'elle soit mineure et que le paragraphe 6(2) de la Loi (Présomption de croyance) s'applique ; d)que la victime craint pour sa propre sécurité, si la requête est fondée sur du harcèlement criminel, à moins que celle-ci ne soit frappée d'incapacité mentale ou qu'elle soit mineure et que le paragraphe 2(4) de la Loi (Présomption de crainte) s'applique ; e) les détails de toute entente ou ordonnance du tribunal liant la victime et l'intimé. (2) Les témoignages verbaux donnés à l'appui d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance de protection doivent être consignés par écrit. 7(1) Si la victime est mineure, un adulte peut présenter une requête en son nom. (2) La requête faite en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée d'un document assermenté ou d'une déclaration assermentée qui établit ce qui suit, en plus des critères énoncés au paragraphe 3(1) : a) la nature de la relation entre la victime et l'intimé ; c) le consentement de l'auteur de la requête à agir au nom de la victime ; d) une déclaration portant que l'auteur de la requête n'a aucun intérêt opposé à ceux de la victime ; e) une déclaration portant que l'auteur de la requête sait qu'il pourrait devoir payer lui-même les frais adjugés contre lui ou la victime. 16 A la demande de l'intimé visé par l'ordonnance de protection, le tribunal doit lui permettre de consulter la requête ainsi que la preuve présentée à l'appui. 17 Lors de l'audience visant à faire annuler une ordonnance de protection, le juge du tribunal peut, en examinant la preuve présentée au juge de paix désigné, en tenir compte selon la forme dans laquelle elle a été présentée. |
(* Remarque : « juge » inclut ici un juge de paix désigné.)
Commentaire [1]: Ces dispositions relatives à la preuve sont semblables en exigeant que l'on prête serment et en permettant que cela se fasse par télécommunication. Dans les quatre premières administrations, la preuve prend la forme de notes prises par le juge ou le juge de paix ou d'une déclaration écrite de la personne qui témoigne, y compris l'enregistrement d'une telle déclaration. La Loi du Manitoba met l'accent sur les documents écrits, mais le paragraphe 5(2) permet les déclarations verbales s'il s'agit d'un compte rendu textuel. En Saskatchewan, à l'Î.-P.-É. et au Yukon, les témoignages doivent être confirmés et signés. L'Î.-P.-É. et le Yukon précise la procédure à suivre si l'audience est suspendue. L'importance de fournir des détails concernant des ordonnances du tribunal ou des ententes existantes (alinéa 3(1) e) du Règl. du Manitoba) est soulignée dans un arrêt rendu au Manitoba (Shaw v. Shaw, pages 14-16, Annexe 3).
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