Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
16. À qui remettre des copies de l'ordonnance d'intervention urgente[1] Règl. 10(1) Le formulaire pour l'ordonnance d'intervention urgente est le formulaire A de l'Annexe. (2) L'ordonnance comporte quatre parties : a) la partie 1 est l'original rempli par un juge ; b) la partie 2 est la copie qui doit être signifiée à l'intimé ; c) la partie 3 est la copie fournie à la victime ; d) la partie 4 est la copie que l'agent de la paix utilisera comme preuve de la signification de la partie 2 à l'intimé. Règl. 10(1) Le formulaire pour l'ordonnance de protection urgente est le formulaire prescrit à l'Annexe 1. (2) L'ordonnance comporte quatre parties : a) la partie 1 est l'original rempli par un juge de paix et conservé pour être versé au dossier du tribunal conformément au paragraphe 6(1) de la Loi ; b) la partie 2 est la copie qui doit être signifiée à l'intimé ; c) la partie 3 est la copie fournie à la victime ; d) la partie 4 est la copie que l'agent de la paix utilisera comme preuve de la signification de la partie 2 à l'intimé. (EC558/96).     Règl. 12 Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection suite à une requête faite par un moyen de télécommunication doit veiller à ce qu'une copie de l'ordonnance soit remise sans délai à l'avocat ou à l'agent de la paix qui a présenté la requête soit en personne, soit par courrier électronique ou par télécopieur. 13 Lorsque la victime présente elle-même une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou lorsque celle-ci est présentée par un avocat ou un agent de la paix en la présence de la victime, le juge de paix désigné doit remettre à la victime une copie de la requête, les documents afférents et l'ordonnance de protection accordée, le cas échéant.

Commentaire [1]: Malgré des différences de formulation, ces dispositions sont essentiellement les mêmes en ce qui a trait à la distribution des copies des ordonnances. Certaines de ces procédures sont aussi incluses au point 17 (Signification des documents).