Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE
Élément comparé | Province ou territoire | ||||
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Saskatchewan | Î.-P.-É. | Yukon | Alberta | Manitoba | |
16. À qui remettre des copies de l'ordonnance d'intervention urgente[1] | Règl. 10(1) Le formulaire pour l'ordonnance d'intervention urgente est le formulaire A de l'Annexe. (2) L'ordonnance comporte quatre parties : a) la partie 1 est l'original rempli par un juge ; b) la partie 2 est la copie qui doit être signifiée à l'intimé ; c) la partie 3 est la copie fournie à la victime ; d) la partie 4 est la copie que l'agent de la paix utilisera comme preuve de la signification de la partie 2 à l'intimé. | Règl. 10(1) Le formulaire pour l'ordonnance de protection urgente est le formulaire prescrit à l'Annexe 1. (2) L'ordonnance comporte quatre parties : a) la partie 1 est l'original rempli par un juge de paix et conservé pour être versé au dossier du tribunal conformément au paragraphe 6(1) de la Loi ; b) la partie 2 est la copie qui doit être signifiée à l'intimé ; c) la partie 3 est la copie fournie à la victime ; d) la partie 4 est la copie que l'agent de la paix utilisera comme preuve de la signification de la partie 2 à l'intimé. (EC558/96). | Règl. 12 Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection suite à une requête faite par un moyen de télécommunication doit veiller à ce qu'une copie de l'ordonnance soit remise sans délai à l'avocat ou à l'agent de la paix qui a présenté la requête soit en personne, soit par courrier électronique ou par télécopieur. 13 Lorsque la victime présente elle-même une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou lorsque celle-ci est présentée par un avocat ou un agent de la paix en la présence de la victime, le juge de paix désigné doit remettre à la victime une copie de la requête, les documents afférents et l'ordonnance de protection accordée, le cas échéant. |
Commentaire [1]: Malgré des différences de formulation, ces dispositions sont essentiellement les mêmes en ce qui a trait à la distribution des copies des ordonnances. Certaines de ces procédures sont aussi incluses au point 17 (Signification des documents).
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