Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
17. Signification des documents[1] Règl. 12(1) Le juge ordonne à un agent de la paix de signifier à personne la partie 2 de l'ordonnance d'intervention urgente à l'intimé dès que possible ; (2) Le juge veille à ce que la partie 3 de l'ordonnance soit remise à la victime. (3) Sauf si l'agent de la paix remplit lui-même les parties 2 à 4 de l'ordonnance en vertu du sous-alinéa 11b)(ii), le juge lui remet ces parties 2 à 4, ainsi que la partie 3 si nécessaire : a) en personne, par messager ou par la poste ordinaire ; b) en utilisant un moyen de télécommunication qui produit un rapport écrit ; c) en ordonnant à l'agent de la paix de remplir ces parties en reprenant les mêmes renseignements que ceux contenus dans la partie remplie par le juge. (4) L'ordonnance remplie par un agent de la paix conformément au présent article ou à l'article 11 a le même effet que l'ordonnance remplie par le juge. 13(1) Lorsque, pour une raison quelconque, l'agent de la paix est incapable de signifier à personne l'ordonnance d'intervention urgente à l'intimé, il peut demander au tribunal, en personne ou par un moyen de télécommunication, de rendre une ordonnance autorisant la signification indirecte de l'ordonnance. (2) La demande relative à la signification indirecte doit s'appuyer sur une preuve établissant pourquoi la signification à personne est impossible et proposer une méthode de signification susceptible de porter l'ordonnance à l'attention de l'intimé. (3) en rendant une ordonnance autorisant la signification indirecte d'une ordonnance d'intervention urgente, le juge doit stipuler, selon les modalités qu'il estime appropriées, la ou les méthodes suivantes de signification indirecte qu'il estime susceptible de porter l'ordonnance à la connaissance de l'intimé : a) signification à un membre de la famille de l'intimé ou à toute autre personne en mesure de porter l'ordonnance à la connaissance de l'intimé ; b) signification à une personne avec qui l'intimé loge ou livraison de l'ordonnance au lieu de résidence de l'intimé ; c) affichage de l'ordonnance dans un lieu public ; d) publication de l'ordonnance dans un journal ; e) toute autre méthode que le juge estime indiquée. (4) Le juge doit envoyer l'ordonnance autorisant la signification indirecte ainsi que ses notes de la preuve à l'appui au greffe du tribunal du district judiciaire visé à l'article 16. (5) La signification d'une ordonnance d'intervention urgente conformément aux dispositions d'une ordonnance autorisant la signification indirecte est réputée être une signification à personne à l'intimé. 14 Lorsqu'une ordonnance d'intervention urgente est modifiée ou annulée conformément au paragraphe 5(9) de la Loi, à moins que la victime ou l'intimé ne soit présent dans la salle d'audience, l'ordonnance doit être signifiée : a) à personne à la victime et à l'intimé par un agent de la paix ; b) s'il est impossible pour une raison quelconque de signifier à personne l'ordonnance à l'une ou l'autre des parties ou aux deux, selon toute autre manière indiquée par le tribunal. 17 Aux fins de l'article 4 de la Loi, l'avis d'une ordonnance d'aide à une victime rendue en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi peut être donné à l'intimé : a) de la manière permise par les règles de procédure de la Cour du Banc de la Reine ; b) verbalement par le juge si l'intimé est présent dans la salle d'audience. 18(1) La preuve de la signification d'un document peut être faite : a) par le témoignage ou un affidavit de la personne l'ayant signifié ; b) dans le cas de la signification d'une ordonnance d'intervention urgente, en déposantune copie de la partie 4 de l'ordonnance accompagnée de l'affidavit de signification rempli par l'agent de la paix chargé de signifier l'ordonnance. 2) L'agent de la paix qui signifie une ordonnance d'intervention urgente à l'intimé doit : a) conserver la partie 4 de l'ordonnance ainsi que le certificat de signification rempli ; b) transmettre une copie de la partie 4 de l'ordonnance ainsi que le certificat de signification rempli au tribunal dans le district judiciaire désigné par le juge dès que possible après la signification : (i) en personne ; (ii) par la poste ordinaire ; (iii) par messager ; (iv) par un moyen de télécommunication qui produit un rapport écrit. Règl. 12(1) Le juge de paix ordonne à un agent de la paix de signifier à personne la partie 2 de l'ordonnance de protection urgente à l'intimé dès que possible ; (2) Le juge de paix veille à ce que la partie 3 de l'ordonnance soit remise à la victime. (EC558/96). 13(1) Lorsque, pour une raison quelconque, l'agent de la paix est incapable de signifier à personne l'ordonnance de protection urgente à l'intimé, il peut la lui remettre par signification indirecte. (2) La signification indirecte est la signification de l'ordonnance à un présumé adulte qui : a) loge avec l'intimé ; b) est un membre de la famille de l'intimé ; c) est en mesure de porter l'ordonnance à l'attention de l'intimé. (EC558/96). 14(1) Conformément au paragraphe 5(3) de la Loi, un agent de la paix peut demander à un juge de paix une ordonnance de dispense de signification de l'ordonnance de protection urgente. (2) Une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de dispense de signification doit être appuyée d'une preuve établissant que l'agent de la paix a tenté de procéder à la signification à personne ou à la signification indirecte de l'ordonnance. (3) L'ordonnance de dispense de signification doit être conforme au modèle prescrit à l'Annexe 2. (4) Le juge de paix remet l'ordonnance de dispense de signification ainsi que les notes et enregistrements, s'il y a lieu, de la preuve visée au paragraphe (2) au greffier du tribunal situé le près de la résidence de la victime. (EC558/96). 15(1) Lorsqu'une ordonnance de protection urgente est modifiée ou annulée en vertu de l'alinéa 6(2)b), du paragraphe 6(7) ou du paragraphe 10(1) de la Loi, à moins que la victime ou l'intimé ne soit présent dans la salle d'audience, l'ordonnance doit être signifiée : a) à personne à la victime et à l'intimé par un agent de la paix ; b) s'il est impossible pour une raison quelconque de signifier l'ordonnance à l'une ou l'autre des parties ou aux deux, soit à personne, soit selon toute autre manière indiquée par la cour et conformément au paragraphe 8(4) de la Loi, une copie de l'ordonnance doit immédiatement être fournie à un agent de la paix, au service d'aide aux victimes, et si un enfant est identifié dans l'ordonnance, au directeur de la protection de la jeunesse. (2) Un modèle des ordonnances rendues conformément au paragraphe (1) est donné à l'Annexe 13. (EC558/96 ; 210/99) 21(1) Conformément au paragraphe 13(2) de la Loi, le greffier fait signifier la requête à l'intimé au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'audition de la requête. (2) La personne qui signifie la requête doit déposer un affidavit de signification de la manière prescrite à l'Annexe 8 auprès du greffier au moins trois jours avant la date de l'audience. (3) Lorsque l'intimé est représenté par un avocat, le greffier peut faire signifier la requête à ce dernier, et celle-ci sera alors réputée avoir été signifiée à personne à l'intimé. (EC558/96). 22 Lorsque, pour une raison quelconque, il est impossible de signifier à personne une requête à l'intimé, la signification indirecte peut avoir lieu selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées au paragraphe 13(2). (EC558/96). 27(1) La preuve de la signification d'un document peut être faite : a) par le témoignage ou un affidavit de la personne l'ayant signifié ; b) dans le cas de la signification d'une ordonnance de protection urgente, en déposant une copie de la partie 4 de l'ordonnance accompagnée de l'affidavit de signification rempli par l'agent de la paix chargé de signifier l'ordonnance, ou s'il y a eu dispense de signification, en déposant une copie de l'ordonnance de dispense de signification ; c) dans le cas d'une ordonnance d'aide à une victime, en déposant une copie de l'affidavit de signification selon le modèle prescrit à l'Annexe 8. Règl. 3(1) À moins de stipulation contraire dans le présent règlement, un document peut être signifié : a) par signification à la personne intéressée ; b) par signification indirecte conformément à l'ordonnance de la cour. (2) La preuve de la signification de tout document effectuée en vertu du présent règlement peut être faite : a) par le témoignage ou un affidavit de la personne l'ayant effectuée ; b) par le dépôt d'une copie du document accompagnée d'un affidavit de la signification signé par l'agent de la paix ayant signifié le document, ou lorsqu'il y a un dispense de signification à personne, par le dépôt de l'ordonnance de signification indirecte et d'un affidavit attestant qu'on s'est conformé à l'ordonnance. 11(1) L'agent de la paix doit : a) signifier à personne une copie de l'ordonnance d'intervention urgente à l'intimé dès que possible ; b) signifier à personne une copie de l'ordonnance d'intervention urgente à une personne qui semble avoir au moins 16 ans qui : (i) loge avec l'intimé ; (ii) est un membre de la famille de l'intimé ; (iii) est en mesure de porter l'ordonnance à l'attention de l'intimé. (2) Aux fins de l'article 6 de la Loi, l'intimé a été avisé de l'ordonnance d'intervention urgente : a) si une copie de l'ordonnance lui a été signifiée à personne ; b) d'autres circonstances font en sorte, de l'avis du tribunal, que l'ordonnance a été portée à son attention. (3) Lorsque la personne demandant l'ordonnance d'intervention urgente n'est pas la victime, elle doit fournir à celle-ci une copie de l'ordonnance. 12(1) Lorsque des efforts raisonnables n'ont pas permis de signifier à personne l'ordonnance d'intervention urgente à l'intimé conformément à l'article 11, ou si l'intimé s'esquive ou empêche la signification, une personne désignée ou la victime peut demander à la cour, en personne ou par un moyen de télécommunication, qu'il rende une ordonnance autorisant la signification indirecte de l'ordonnance. (2) Une requête en vue d'obtenir une ordonnance de signification indirecte doit être appuyée d'une preuve établissant pourquoi des efforts raisonnables n'ont pas permis la signification à personne ou que l'intimé s'esquive ou empêche la signification et proposant une méthode de signification susceptible de porter l'ordonnance à l'attention de l'intimé. (3) En rendant une ordonnance autorisant la signification indirecte d'une ordonnance d'intervention urgente, la cour doit stipuler, selon les modalités qu'elle estime appropriées, la ou les méthodes suivantes de signification indirecte qu'elle estime susceptibles de porter l'ordonnance à la connaissance de l'intimé : a) affichage de l'ordonnance dans un lieu public ; b) publication de l'ordonnance dans un journal ; c) envoi de l'ordonnance par courrier électronique à l'adresse de courriel de l'intimé ; d) toute autre méthode que le juge estime indiquée. 14 Lorsqu'uneordonnance d'intervention urgente a été modifiée ou annulée conformément au paragraphes 5(9) ou 8(1) de la Loi, à moins que la victime ou l'intimé ne soit présent dans la salle d'audience, l'ordonnance doit être signifiée : a) à personne à la victime et à l'intimé par un agent de la paix ; b) s'il est impossible pour une raison quelconque de signifier l'ordonnance à l'une ou l'autre des parties ou aux deux, soit à personne, soit selon toute autre manière stipulée par la cour. 19 (1) L'agent de la paix fait signifier la requête à l'intimé au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience de la requête, sauf indication contraire de la cour. (2) La personne qui signifie la requête doit déposer un affidavit de signification. (3) Lorsque, pour une raison quelconque, la signification à personne de la requête à l'intimé est impossible, l'une ou l'autre des méthodes de signification indirecte précisées au paragraphe 12(3) peut être utilisée. 5(3) Une copie d'une ordonnance ou de toute ordonnance modifiée doit être signifiée : a) dans le cas d'une ordonnance de protection urgente, conformément aux règlements ; b) dans le cas d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règles de procédure de l'Alberta. 1998 ch. P19.2 Règl. 7(1) Une copie de l'ordonnance de protection urgente doit être signifiée à l'intimé dès que possible par un agent de la paix ou toute autre personne désignée par le juge. (2) Lorsque la personne demandant l'ordonnance de protection urgente n'est pas la partie requérante, elle doit lui fournir une copie de l'ordonnance. 8(1) Lorsque, pour une raison quelconque, l'agent de la paix ou toute autre personne désignée par un juge est incapable de signifier à personne une ordonnance de protection urgente, une personne désignée peut demander à un juge, en personne ou par un moyen de télécommunication, qu'il rende une ordonnance autorisant la signification indirecte de l'ordonnance de protection urgente. (2) Une demande pour que soit autorisée la signification indirecte doit être appuyée par une preuve établissant pourquoi la signification à personne est impossible, et proposant une méthode de signification susceptible de porter l'ordonnance à l'attention de l'intimé. (3) En rendant une ordonnance autorisant la signification indirecte d'une ordonnance de protection urgente, le juge doit stipuler, selon les modalités qu'il estime appropriées, la ou les méthodes suivantes de signification indirecte qu'il estime susceptibles de porter l'ordonnance à la connaissance de l'intimé : a) signification à un membre de la famille de l'intimé ou à toute autre personne en mesure de porter l'ordonnance à la connaissance de l'intimé ; b) signification à une personne avec qui l'intimé loge ou livraison de l'ordonnance au lieu de résidence de l'intimé ; c) affichage de l'ordonnance dans un lieu public ; d) publication de l'ordonnance dans un journal ; e) envoi de l'ordonnance par courrier électronique à l'adresse de courriel de l'intimé ; f) toute autre méthode que le juge estime indiquée. 10(1) La preuve de la signification d'un document peut être faite par le témoignage ou un affidavit de la personne l'ayant signifié. (2) Dès que possible après avoir signifié l'ordonnance de protection urgente à l'intimé, l'agent de la paix doit transmettre l'affidavit de signification rempli avec une copie de l'ordonnance en annexe au greffier de la Cour du Banc de la Reine du district judiciaire visé à l'alinéa 5(1)c). 9 Les ordonnances de protection sont signifiées de la manière prévue par règlement. Règl. 5 À la demande d'un juge de paix désigné, la personne qui fait ou présente une requête doit fournir tous les renseignements à sa disposition qui pourraient aider à signifier les documents à la victime ou à l'intimé. 6 La victime peut indiquerau juge de paix désigné qu'une autre personne peut recevoir des documents en son nom, et dans ce cas la signification à cette personne est réputée être signification à la victime. 14 Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection à l'égard d'une victime mineure de 16 ans ou plus doit lui signifier ou lui faire signifier une copie de la requête, les documents afférents et l'ordonnance de protection accordée, le cas échéant. 15(1) L'agent de la paix qui reçoit une ordonnance de protection d'un juge de paix désigné doit signifier à l'intimé une copie de l'ordonnance ainsi que la fiche de renseignements visée au paragraphe (2) : a) à personne ; b) si l'intimé ne peut pas être facilement rejoint, en laissant les documents à un adulte se trouvant à la dernière adresse connue de l'intimé, soit de sa résidence, de son lieu d'affaires ou de son lieu de travail, autre que ceux de la victime, accompagnés d'un avis indiquant que les documents devraient être transmis ou remis à l'intimé dès que possible ; et fournir une preuve de signification satisfaisante aux yeux du tribunal. (2) La fiche de renseignements mentionnée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants : a) l'information relative au droit de l'intimé de présenter au tribunal une requête conformément au paragraphe 11(1) de la Loi (requête en annulation de l'ordonnance de protection) et au délai prescrit pour ce faire ; b) une déclaration informant l'intimé que sa requête en annulation de l'ordonnance ne suspend pas l'effet de celle-ci ; c) la marche à suivre pour que l'intimé puisse avoir accès à la preuve donnée à l'appui de la requête ; d) des renseignements généraux sur les peines qui peuvent être imposées à la personne qui ne se conforme pas à l'ordonnance.

Commentaire [1]: L'Î.-P.-É. et le Manitoba autorisent la signification indirecte par un agent de la paix sans ordonnance spéciale autorisant ce type de signification. L'Î.-P.-É. prévoit une ordonnance permettant de se dispenser de la signification si une preuve le justifiant est fournie. Les trois autres administrations exigent qu'un agent de la paix présente une requête au tribunal pour une ordonnance de signification indirecte. Puisque le Manitoba ne prévoit pas de procédure de confirmation (voir le point 7.5), l'agent de la paix signifie à la fois l'ordonnance et un feuillet d'information expliquant à l'intimé la marche à suivre pour demander l'annulation de la requête.