Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application

DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE

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Tableau 1. Comparaison des principales dispositions législatives et réglementaires en matière de violence familiale (suite)
Élément comparé Province ou territoire
Saskatchewan Î.-P.-É. Yukon Alberta Manitoba
3. Définition de violence familiale[1] 2d) « violence familiale » s'entend de (i) tout acte ou omission intentionnel ou imprudent qui cause des lésions corporelles ou des dommages à la propriété ; (ii) tout acte ou menace pouvant causer une crainte raisonnable de lésions corporelles ou de dommages à la propriété ; (iii) isolement forcé ; (iv) abus sexuel 2(1) « violence familiale » à l'égard d'une personne, s'entend de toute violence commise contre elle par une autre personne ayant ou ayant eu des rapports familiaux avec elle. (2) La violence visée au paragraphe (1) comprend a) toute agression contre la victime ; b) tout acte malicieux ou omission qui cause des dommages corporels ou matériels à la victime ; c) tout acte ou menace qui cause des craintes fondées de dommages corporels ou matériels à la victime ; d) l'isolement forcé de la victime ; e) actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique. (3) Aux fins de la présente loi, l'intimé qui encourage ou incite une autre personne à commettre un acte qui constituerait de la violence s'il le commettait lui-même est présumé l'avoir effectivement commis lui-même. 1996, ch. 47, art. 2. 1 «violence familiale» s'entend de a) tout acte ou omission intentionnel ou imprudent qui cause des lésions corporelles ou des dommages à la propriété ; b) tout acte ou menace pouvant causer une crainte raisonnable de lésions corporelles ou de dommages à la propriété ; c) isolement forcé ; d) abus sexuel ; e) priver une personne de nourriture, de vêtements, de soins médicaux, d'un logement, de transport ou de toute autre nécessité de la vie. 1e) « violence familiale » s'entend de (i) tout acte ou omission intentionnel ou imprudent qui cause des lésions corporelles ou des dommages à la propriété et qui vise à intimider un membre de la famille ou à lui nuire ; (ii) tout acte ou menace pouvant causer une crainte raisonnable de lésions corporelles ou de dommages à la propriété et qui vise à intimider un membre de la famille ou à lui nuire ; c) isolement forcé ; d) abus sexuel ; mais qui n'empêche pas le père ou la mère (ou la personne qui en tient lieu) d'employer la force afin de corriger l'enfant placé sous ses soins, pourvu que cette force soit raisonnable dans les circonstances. 2(1) Il y a violence familiale dans les cas suivants : a) une personne commet à l'endroit d'un cohabitant des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou menace de commettre de tels actes ou de telles omissions ; b) une personne commet à l'endroit d'un cohabitant des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou lui profère des menaces qui entraînent de telles craintes ; c) une personne se conduit envers un cohabitant d'une manière qui constitue, en tout état de cause, du harcèlement psychologique ou affectif ; d) isolement forcé e) abus sexuel. (2) Il y a harcèlement criminel lorsqu'une personne, sans aucune excuse légale ou autorité, et sachant qu'une autre personne est harcelée, se comporte d'une manière qui provoque raisonnablement et en toutes circonstances chez l'autre personne des sentiments de crainte pour sa sécurité. (3) Constitue une conduite interdite par le paragraphe (2) le fait, notamment : a) de suivre une personne ou l'une de ses connaissances ; b) de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne ou l'une de ses connaissances ; c) d'assiéger ou de surveiller un endroit où l'autre personne ou l'une de ses connaissances habite, travaille, exerce son activité professionnelle ou un endroit où elle se trouve ; d) de se comporter d'une manière menaçante à l'endroit d'une personne ou de l'une de ses connaissances. (4) Sont réputées fondées de façon irréfragable les craintes, que vise le paragraphe (2), de la personne qui craindrait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, pour sa sécurité en raison d'un des actes indiqués à ce paragraphe.

Commentaire [1] : Toutes les provinces ou territoires sanctionnent la violence ou la menace de violence physique et sexuelle, l'isolement forcé et les dommages à la propriété. L'Î.-P.-É. et le Manitoba font précisément mention de la violence psychologique. L'alinéa 1(e) du Yukon peut s'appliquer plus directement à la violence faite aux personnes âgées. La Loi du Manitoba traite du harcèlement criminel. L'article 2(3) de la Loi de l'Î.-P.-É. donne une portée plus étendue au concept de violence, alors que celle de l'Alberta le limite. Voir les pages 9-11 de la décision du juge Yard du Manitoba dans l'affaire Shaw v. Shaw concernant la nécessité de présenter une preuve adéquate de violence familiale à l'Annexe 3.