Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE
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Élément comparé | Province ou territoire | ||||
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Saskatchewan | Î.-P.-É. | Yukon | Alberta | Manitoba | |
2. Définition de juge de paix | 2c) « juge de paix désigné » s'entend par juge de paix désigné à titre de président du tribunal aux fins de la présente Loi. | 1g) « juge de paix désigné » s'entend par juge de paix désigné conformément à la Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-25, et désigné en vertu de l'article 14 de la présente Loi. 14.(1) Le lieutenant- gouverneur en conseil désigne un ou plusieurs juges de paix à titre de président du tribunal afin d'entendre les requêtes urgentes soumises en vertu de la présente Loi et d'en arriver à une décision. (2) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un juge de paix afin d'entendre les requêtes urgentes soumises en vertu de la présente Loi, il peut préciser le lieu et le moment où ce dernier peut entendre les requêtes. 1996, c.47, s.14 ; 1998, c.11, s.9. | 1 « uge de paix désigné » s'entend par juge de paix désigné conformément à l'article 14. 14.(1) Le juge en chef de la Cour territoriale désigne un ou plusieurs juges de paix à titre de président du tribunal afin d'entendre les requêtes soumises en vertu de la présente Loi et d'en arriver à une décision. (2) Chaque juge de la Cour territoriale est d'office désigné juge de paix. | 1b) «j uge de paix désigné » s'entend par juge de paix désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de la présente Loi. Règl. 2 La personne désignée juge de paix à titre de président du tribunal en vertu de la Justice of the Peace Act est désignée juge de paix aux fins de la présente Loi et du présent règlement. | 1«juge de paix désigné» s'entend par juge de paix ou magistrat désigné conformément à l'article 3. 3 Le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba peut désigner des juges de paix et des magistrats pour qu'ils statuent sur les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection présentées sous le régime de la présente Loi. |
Commentaire : La principale différence dans ces dispositions a trait à la personne habilitée à nommer les juges de paix.
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