Examen de la législation provinciale et territoriale en matière de violence familiale et des stratégies d’application
DEUXIÈME PARTIE : COMPARAISON DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE
Élément comparé | Province ou territoire | ||||
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Saskatchewan (Victims of Domestic Violence Act ) (promulguée en février 1995) | Î.-P.-É. (Victims of Family Violence Act) (promulguée en décembre 1996) | Yukon (Loi sur la prévention de la violence familiale) (promulguée en novembre 1999) | Alberta (Protection Against Family Violence Act (promulguée en juin 1999) | Manitoba (Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel) (promulguée en septembre 1999) | |
1. Définition de la relation[1] | 2a) « cohabitants » s'entend par toute personne (i) qui a habité ou qui habite avec une autre personne dans le cadre de rapports familiaux, de rapports entre conjoints ou de rapports intimes ; (ii) qui est le parent d'un enfant, peu importe son état civil ou qu'elle habite ou a déjà habité avec l'autre conjoint. | 1a) « enfant » s'entend par tout enfant qui habite généralement ou parfois avec la victime, qui a moins de dix-huit ans et n'est pas marié, qu'il s'agisse ou non de l'enfant de la victime et de l'intimé ou de l'un des deux, y compris un enfant adopté ou qui se trouve sous la garde et la charge de la victime ; (d) « rapports familiaux » s'entend par rapports entre : (i) un homme et une femme qui ont été ou sont mariés ou ont habité ensemble dans le cadre de rapports entre conjoints ou de rapports intimes ; (ii) membres de la même famille. | 1 « cohabitants » s'entend par a) toute personne qui a habité ou qui habite avec une autre personne dans le cadre de rapports familiaux, de rapports entre conjoints ou de rapports intimes ; b) toute personne qui est le parent d'un enfant, peu importe son état civil ou si elle habite ou a déjà habité avec l'autre conjoint. «compagnons intimes» s'entend par personnes qui ont ou qui ont eu entre elles une relation intime suivie. | 1d) « membres de la même famill e» s'entend par (i) un homme et une femme qui ont été ou sont mariés ou qui ont habité ou habitent ensemble dans le cadre de rapports intimes ; (ii) des personnes qui sont les parents d'un ou de plusieurs enfants, peu importe leur état civil ou s'ils ont déjà vécu ensemble ; (iii) des personnes qui habitent ensemble et sont liées à une ou à plusieurs personnes du ménage par le sang, le mariage ou l'adoption, (iv) tout enfant sous la garde et la charge d'une personne visée aux sous-alinéas (i) à (iii), (v) des personnes qui habitent ensemble et dont l'une a la garde et la charge de l'autre en vertu d'une ordonnance du tribunal. | 1 « cohabitants » s'entend par a) des personnes vivant ou ayant vécu ensemble dans une relation familiale, conjuguale ou intime ; b) des parents biologiques ou adoptifs d'un enfant, peu importe leur état civil ou qu'ils aient vécu ensemble à quelque moment que ce soit. |
Commentaire [1]: Ces dispositions définissent la relation qui existe entre les personnes à qui les dispositions relatives à la violence familiale s'appliquent. Les deux principaux éléments de la définition sont : 1) personnes qui habitent ou ont habité ensemble et 2) personnes qui ont des rapports à titre de parents d'un enfant. Le sous-alinéa 1d)(v) de la Loi albertaine précise aussi les relations de pourvoyeur de soins en vertu d'une ordonnance de la cour. L'Î.-P.-É. et l'Alberta ne font pas mention des relations avec les partenaires de même sexe, contrairement aux autres.
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