À six degrés de la libération : Besoins juridiques des femmes en matière pénale et autre
- 3.2 Besoins en matière d’aide juridique et d’autres services juridiques des victimes d’agression sexuelle et des tiers
- 3.3 Besoins juridiques des femmes violentées qui demandent une indemnisation à titre de victimes d’actes criminels
Chapitre 3 : Les femmes à titre de témoins, de plaignantes et de tiers dans les cas de violence conjugale et d'agression sexuelle ( suite )
3.2 Besoins en matière d’aide juridique et d’autres services juridiques des victimes d’agression sexuelle et des tiers
Besoin de représentation par un avocat
Il existe déjà des précédents pour ce qui est d’accorder aux victimes une meilleure représentation en justice, une tendance qui répondrait bien aux besoins des victimes d’agression sexuelle. Un certain nombre de pays européens accordent aux victimes le droit à un avocat représentant leurs intérêts au cours de la procédure pénale. En Norvège, ce droit est élargi aux victimes de viol et d’autres crimes violents. L’avocat de la victime a plusieurs responsabilités :
- protéger la victime pendant l’interrogatoire de la police et au tribunal;
- préparer la victime au déroulement du procès;
- contacter les organismes de services locaux;
- tenir la victime au courant de l’évolution de sa cause;
- faire appel des décisions d’abandonner l’affaire;
- s’assurer que les demandes d’indemnisation présentées simultanément avec la poursuite sont complètes;
- s’assurer que les questions sont posées de façon appropriée et ne débordent pas de l’affaire[234].
La représentation par un avocat peut être nécessaire pour empêcher la production devant le tribunal des dossiers personnels de la victime d’une agression sexuelle. Pour protéger sa vie privée, la victime a besoin d’un conseiller indépendant du ministère public, car l’intérêt de ce dernier est de représenter le public et non de faire valoir le droit à la vie privée ou à l’égalité du détenteur du dossier[235].
À titre d’exemple, la Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt A.(L.L.) c. B.(A.), que les tiers qui sont en possession de dossiers privés, notamment les refuges pour femmes ou les centres d’aide aux victimes de viol, peuvent contester directement devant la Cour suprême une ordonnance de production de ces dossiers[236].
Lorsque le détenteur du dossier est un centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle ou un thérapeute, il est préférable que la plaignante et le détenteur du dossier bénéficient d’une représentation indépendante à cause de l’éventail de questions soulevées par l’ordonnance, car leurs intérêts en matière de respect de la vie privée sont différents et peuvent même s’opposer[237].
En pareil cas, il est très important d’avoir accès à l’avocat de son choix. C’est la raison pour laquelle Aide juridique Ontario a mis en place un programme de formation et a désigné un groupe d’avocats spécialisés pour accepter des certificats d’aide juridique dans les procédures où la partie adverse cherche à avoir accès au dossier médical ou thérapeutique de la victime ou d’un témoin[238].
Besoin de conseils juridiques
Pour les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et les thérapeutes qui conseillent les femmes victimes de viol – qui sont de plus en plus souvent contraints de produire à la cour les dossiers qu’ils possèdent au sujet d’une plaignante – la nécessité d’obtenir des conseils juridiques survient fréquemment. Étant donné la jurisprudence récente sur la question, ceux qui détiennent de tels dossiers auront besoin de conseils juridiques pour déterminer quels types de dossiers ils devront conserver et lesquels pourront être détruits[239]. Les conseils à cette étape préliminaire aideront aussi le centre ou le thérapeute à expliquer à ses clientes les obligations qu’il doit remplir en matière de divulgation[240]. Il aura également besoin de conseils juridiques lorsqu’il recevra une ordonnance de production de la cour, en premier lieu pour remplir ses obligations et en second lieu pour établir sa défense contre les ordonnances générales souvent signifiées à tort[241]. Autre exemple : dans un cas, un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle a dû obtenir des conseils juridiques à l’occasion d’une enquête menée par le Barreau relativement à la large diffusion des dossiers personnels d’une plaignante par un avocat de la défense[242].
Il convient de souligner que le jury dans l’enquête May-Iles, reconnaissant le rôle irremplaçable que jouent les intervenants de première ligne dans l’aide aux femmes victimes de violence conjugale, a exhorté le gouvernement à envisager l’adoption d’une loi visant à protéger la confidentialité des communications entre les organismes de défense des droits des femmes et leurs clientes[243]
3.3 Besoins juridiques des femmes violentées qui demandent une indemnisation à titre de victimes d’actes criminels
Des programmes d’indemnisation ont été créés pour verser des dommages-intérêts aux victimes d’actes criminels. Le fait que cette forme d'indemnisation existe signifie que l’on reconnaît qu’une sanction de l’État contre un accusé ne comble pas les besoins des victimes.
On accorde fréquemment comme allant de soi une indemnisation dans les cas où le contrevenant et la victime ne se connaissent pas, par exemple, dans le cas d’un vol. Les femmes qui ne cadrent pas avec le stéréotype de la spectatrice innocente ont cependant moins de succès[244]. Ainsi, dans une affaire survenue en Nouvelle-Écosse impliquant une travailleuse du sexe qui avait été agressée avec un marteau et séquestrée pendant deux jours au cours desquels elle avait subi des agressions sexuelles, on a d’abord refusé de l’indemniser parce que l’on considérait qu’il s’agissait d’un risque inhérent à son métier plutôt que d’un acte criminel méritant indemnisation[245].
Même dans des cas de violence conjugale où le conjoint a été reconnu coupable, les commissions d’indemnisation se sont montrées critiques et méprisantes à l’égard des demandes d’indemnisation de la part de victimes dont le comportement était jugé « indigne ». Ainsi, par exemple, dans l’affaire L.(A)., la Saskatchewan Crimes Compensation Board a d’abord refusé de verser une indemnité à une femme agressée par son mari, et lui a ensuite accordé une indemnité réduite parce qu’elle était restée avec lui et avait jeté ses vêtements dans une valise au cours d’une dispute, ce qui équivalait à ses yeux à un comportement suffisamment provocateur pour qu’elle n’ait pas droit à une indemnisation complète[246].
Pratiquement toutes les lois qui accordent une indemnisation aux victimes d’un acte criminel permettent aussi que cette indemnisation soit réduite ou refusée en fonction de la conduite de la victime. Inutile de dire que la représentation par un avocat permettra de contester ce type de partialité systémique qui considère les victimes d’agression sexuelle ou de violence conjugale comme les artisanes de leur propre malheur. La représentation par avocat sera tout aussi nécessaire dans les appels de telles décisions discriminatoires. Dans certains cas, plusieurs appels ont été nécessaires afin de corriger les injustices qui ont résulté de ce genre de partialité systémique[247].
- [234] Le gouvernement norvégien a mis sur pied des projets d’aide aux victimes dans de nombreux domaines. Il existe des centres d’aide aux victimes d’inceste et des centres d’urgence pour les femmes victimes de violence ou de viol. De plus, 25 centres médicaux d’urgence fournissent partout au pays des soins médicaux spécialisés pour les victimes d’actes criminels. www.restorativejustice.org/rj3/Feature/Dec01/Norway.htm.
- [235] Entrevue avec Karen Busby, professeure de droit à l’Université du Manitoba, 11 juin 2002.
- [236] A.(L.L.) c. B.(A.) (1995) 4 R.C.S., pp. 536 à 556.
- [237] Entrevue avec Karen Busby, professeure de droit à l’Université du Manitoba, 11 juin 2002.
- [238] Saadia Dirie, Legal Aid Ontario. O’Connor/Mills Survey Report: Client Satisfaction Evaluation, Aide juridique Ontario, 29 avril 2002, p. 5.
- [239] R. c. Carosella (1997) 112 CCC (3d) 289 (C.S.C.). Voir aussi l’entrevue avec Lydia Fiorini, directrice générale, Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle, Windsor, Ontario. 21 mai 2002.
- [240] Entrevue avec Karen Busby, professeure, faculté de droit de l’université du Manitoba, 11 juin 2002.
- [241] Ibid.
- [242] Entrevue avec Lydia Fiorini, directrice générale, Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle, Windsor, Ontario, 21 mai 2002.
- [243] Verdict et recommandations du jury dans l’enquête relative au décès de Arlene May et de Randy Iles, pp. 22-23.
- [244] Hughes, How Many Times a Victim? L.(A.) v. Saskatchewan (Crimes Compensation Board) et Pigeau v. Crowell, PCJ (1993), Revue Femmes et droit, vol. 6, p. 502.
- [245] Poholko v. Criminal Injuries Compensation Board (1983), 58 NSR (2d) 15 (C.A.).
- [246] Hughes, How Many Times a Victim?
- [247] L.(A.) c. Saskatchewan Criminal Injuries Compensation Board . Saskatchewan Criminal Injuries Compensation Board, (2 juin 1998), décision no 190/88; Saskatchewan Criminal Injuries Compensation Board (15 mars 1990) décision no 2511/90. R. c. Crimes Compensation Board of Saskatchewan (1986) 2 WWR 696 (C.A. Sask.). Dalton c. Criminal Injuries compensation Board (1982) 36 OR (2d) 394 (HCJ), Poholko, p.1. L’indemnisation et le dédommagement sont aussi un volet important du système norvégien. Lorsque la police interroge pour la première fois une victime, elle doit lui demander si elle souhaite déposer une demande d’indemnisation, qui sera examinée simultanément avec la poursuite. L’indemnisation est
fixée au moment de la détermination de la peine.
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