À six degrés de la libération : Besoins juridiques des femmes en matière pénale et autre
Chapitre 3 : Les femmes à titre de témoins, de plaignantes et de tiers dans les cas de violence conjugale et d'agression sexuelle ( suite )
Chapitre 3 : Les femmes à titre de témoins, de plaignantes et de tiers dans les cas de violence conjugale et d'agression sexuelle ( suite )
3.4 Justice réparatrice
Il n’est pas exagéré de dire que la justice réparatrice représente la plus importante innovation qu’a connue le système de justice pénale au cours du siècle dernier. On l’a caractérisée comme étant la dernière vague de réformes visant à élargir l’accès à la justice, incluant une vaste panoplie d’institutions, d’instruments, de personnel et de procédures visant à encourager l’essai d’un large éventail de réformes[248]. Contrairement à la fixation traditionnelle du système de justice, qui assimile le comportement délinquant à un crime contre l’État :
[…] la justice réparatrice vise à remettre en état le tissu social perturbé, à instaurer ou à rétablir des rapports fondés sur l'équité sociale, des rapports où les droits de chacun à la dignité, à la sollicitude et au respect sont honorés. [...] Tendant vers l'équité sociale, la justice réparatrice exige essentiellement que l'on se préoccupe de la nature des rapports qui existent entre les particuliers, les groupes et les collectivités[249].
La justice réparatrice se caractérise par un certain nombre de traits inclusifs : elle met l'accent sur le tort fait au tissu communautaire, reconnaît le rôle important des victimes dans le processus et tente de tenir le contrevenant responsable, mais aussi, elle porte attention aux propres besoins du contrevenant que l’on estime liés au comportement délinquant.
Une autre caractéristique de la justice réparatrice est le déplacement du processus de résolution de conflit, au sens strict et au sens figuré. Ainsi, les processus de justice réparatrice ne se déroulent habituellement pas dans le cadre inconnu et majestueux d’une salle d’audience, mais dans la collectivité, un milieu plus familier. De ce point de vue, la justice réparatrice retourne à la collectivité la responsabilité de se charger des crimes et, ce faisant, on donne l’occasion de voir le délit dans un contexte communautaire élargi[250].
L’impact de la colonisation sur les Autochtones et les mauvais traitements qui leur ont été infligés par le système de justice canadien ont eu pour résultat un nombre disproportionné d’incarcérations d’hommes et de femmes des Premières nations dans les pénitenciers fédéraux et provinciaux. Beaucoup se sont prononcés contre l’incarcération en tant que réponse efficace au désordre social et au crime. Dans cette optique, la justice réparatrice est attrayante :
[Traduction]
[Elle] facilite la réconciliation et la paix plutôt que la punition et la dissuasion. […] on recherche la justice sociale plutôt que strictement juridique; l’accent est mis sur la prise en charge personnelle des personnes marginalisées par le système judiciaire officiel; l’objectif est de mettre la justice en contexte; le but est de remettre le conflit dans les mains des véritables protagonistes[251].
De plus, plusieurs estiment que le système de justice canadien n’a pas réussi à tenir compte des dimensions culturelles importantes de la société. Comme l’a écrit Robert Fulford :
[Traduction]
La loi doit être le reflet de la culture. Une société se fait lentement une idée d’elle-même à travers sa culture et finit par l’exprimer dans la loi. Si l’autorité d’une société s’étend à plusieurs cultures, elle les réunit toutes sous la même toile judiciaire. […] Il y a 10 ans, les plaintes [des groupes de revendication des droits] faisaient habituellement l’objet d’un examen séparé, mais il est maintenant évident qu’elles font partie d’un vaste ensemble[252].
On retrouve quatre grandes catégories de programmes dans le mouvement de la justice réparatrice : les programmes de réconciliation entre les contrevenants et leurs victimes (PRCV), les centres de justice communautaires, de quartier ou pour la jeunesse, les cercles de détermination de la peine et les conférences avec des groupes de familles ou les conférences communautaires de responsabilisation.
Jusqu’à présent, la littérature favorable aux initiatives de justice réparatrice n’a pas tenu compte de la question du sexe ni celle de la diversité. On a observé que :
[Traduction]
La littérature ne présente pas la justice réparatrice dans une analyse contextuelle qui reconnaît la violence et l’abus systémique que subissent les femmes et les enfants dans cette société. Il n’existe pas non plus d’analyses de la dynamique particulière de violence et d’abus dans les relations avec d’autres minorités et des membres marginalisés de la société[253].
On n’a pas davantage évalué les initiatives de justice réparatrice dans une perspective qui tient compte du droit des femmes à la vie, à la liberté et à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte ou de leur droit à l’égalité garanti par l’article 15.
Dans le contexte de la violence des hommes envers des femmes avec qui ils ont une relation intime, il est essentiel d’évaluer de près le succès des processus de justice réparatrice. Des solutions de justice réparatrice risquent de ne pas apporter un règlement satisfaisant pour les femmes autochtones. On ne peut présumer, par exemple, que les expériences en matière de culture, de colonisation et de violence sont homogènes, ni que les solutions qui sont culturellement appropriées aux yeux des femmes autochtones victimes de violence conjugale seront définies de la même façon par les hommes autochtones ou leurs leaders politiques[254].
De nombreuses préoccupations ont été exprimées quant au recours à la justice réparatrice dans les cas de crimes violents contre les femmes et les enfants[255]. Trois d’entre elles ressortent plus particulièrement au chapitre des besoins des femmes matière d’information, de conseils et de représentation juridiques et de soutien de nature non juridique[256].
3.4.1 Définition de la communauté
Les initiatives de justice réparatrice qui font référence à la communauté supposent implicitement qu’il s’agit d’une grande collectivité dans laquelle les gens ont la volonté et les moyens de travailler sur ces questions, que la proximité géographique détermine la communauté[257] et que, plus la collectivité est petite, plus elle est homogène et plus elle sera en mesure de prendre la responsabilité des processus de résolution[258].
Quand on y regarde de plus près, toutefois, il est plus difficile de voir qui est vraiment la communauté. Quelle que soit sa taille, elle est loin d’être homogène; on y retrouve des valeurs et des comportements qui sont rattachés à l’origine sociale de chacun de ses membres. La religion, la race, le sexe et la classe sont autant de facteurs qui façonnent les valeurs des individus, et les valeurs différentes peuvent susciter des attentes différentes quant à ce qui constitue un résultat juste[259].
On ne peut présumer que la communauté condamne unanimement la violence masculine contre les femmes. En effet, les preuves, implicites ou explicites, qu’elle est tolérée dans certaines communautés sont abondantes[260]. Les initiatives de justice communautaire ne dénonceront pas clairement les actes d’un agresseur sans que la communauté reconnaisse non seulement le déséquilibre relationnel entre un homme violent en particulier et une femme victime de violence, mais aussi les facteurs systémiques qui font que les actes de violence des hommes envers les femmes se perpétuent. La structure des processus de justice réparatrice surindividualise les conflits entre un homme et une femme et a pour effet de dissimuler les facteurs systémiques beaucoup plus importants qui entrent en jeu.
De plus, on a observé, par exemple, que dans les collectivités autochtones, beaucoup de gens sont parents. La famille et la parenté exercent une énorme influence sur la victime lorsque son conjoint violent est parent avec une famille puissante ou un chef. Les femmes et les enfants risquent alors d’être réduits au silence et de ne pas être crus lorsqu’ils parlent de la violence dont ils sont victimes. Et s’ils en parlent, c’est souvent eux qu’on blâme[261]. Ainsi, comme on l’a fait remarquer :
[Traduction]
Soumettre à la déjudiciarisation ceux qui ont brisé la relation de confiance dans le couple soulève un certain nombre de problèmes. Un acte répréhensible commis par une personne dans une situation de confiance appelle à une sanction plus sévère, et non plus clémente, qu’un acte similaire commis contre un étranger. La voix de la victime risque alors d’être plus étouffée, car il n’y aura pas de procureur pour représenter ses intérêts, même de façon inadéquate[262].
3.4.2 Caractère volontaire de la participation
Bien qu’il n’y ait aucune obligation de participer à un processus de justice réparatrice, le risque qu’une victime se sente contrainte de le faire peut être très grand[263]. En fait, la dynamique d’une relation de violence peut faire en sorte qu’il soit presque impossible de discerner la volonté de la victime de participer :
[Traduction]
[…] le déséquilibre du pouvoir et la dynamique de contrôle qui caractérisent beaucoup de relations de violence conjugale permettent de croire que, dans la plupart des cas, les victimes de violence n’ont pas la capacité de négocier librement et équitablement avec leur agresseur[264].
On a aussi constaté que lorsqu’une communauté a le choix entre le système existant et « le sien », il lui est bien difficile de résister à la pression de choisir ce dernier, en particulier si elle a été très mal servie par le système de justice canadien [265]. Ceux qui choisissent le système existant risquent d’être accusés de ne pas soutenir « leur propre » système et d’agir d’une façon qui n’est pas dans le meilleur intérêt de la collectivité.
Dans la plupart des groupes vivant dans une réserve, aucune mesure n’a été prise pour éviter la possibilité qu’un contrevenant ayant de l’influence dans la collectivité manipule le processus[266].
3.4.3 Caractère confidentiel du processus
Ce n’est pas sans ironie que la prolifération des initiatives de justice réparatrice au pays coïncide avec les efforts croissants des organismes de femmes pour obliger les décideurs judiciaires à rendre des comptes sur leurs opinions discriminatoires. En 1990, la juge Bertha Wilson a déclaré :
[Traduction]
Les études montrent des preuves accablantes que les mythes, la partialité et les stéréotypes fondés sur le sexe sont profondément ancrés dans l’attitude de beaucoup de juges masculins ainsi que dans la loi elle-même[267].
Les cas prouvés de partialité fondée sur le sexe de la part de la magistrature sont trop nombreux pour qu’on les examine dans ce rapport[268]. En fait, seule la présence d’un enregistrement a permis d’exiger des membres du système juridique qu’ils rendent des comptes sur leur attitude inappropriée et discriminatoire envers les femmes. Les « cercles » de justice réparatrice ne sont pas obligés de toujours tout enregistrer, même si certains le font[269]. Beaucoup de ces cercles ne consignent pas les commentaires des participants. Ainsi, des déclarations inappropriées qui indiqueraient un préjugé à l’endroit d’une femme victime de violence ou une attitude équivoque vis-à-vis la violence des hommes contre les femmes ne peuvent pas être facilement contestées à l’extérieur du cercle. De plus, dans certains, les membres sont tenus de signer une entente de confidentialité au début du processus; le dévoilement de commentaires gênants à l’ensemble de la communauté est donc rendu impossible.
Il convient de souligner qu’aucune de ces critiques n’est propre au processus de justice réparatrice. Une recherche sur l’impact de la médiation chez les femmes victimes de violence en Nouvelle-Écosse a conclu que celles qui s’étaient engagées dans un processus de médiation et de conciliation se sentaient souvent intimidées par leur ex-conjoint violent[270]. Les femmes ont dit que leurs intérêts avaient été compromis durant le processus par des médiateurs qui se sont montrés incapables de déceler les différents aspects de la violence, ou d’en traiter, et par l’absence de représentation par un avocat. Sur ce dernier point, les femmes ont mentionné que les médiateurs présentaient parfois de l'information embrouillée ou inexacte au sujet de la loi et des garanties juridiques[271]. La participation à la médiation était censée être volontaire, mais les femmes se sont senties obligées de s’y soumettre[272]. En fait, elles ont accepté la médiation parce qu’on leur avait dit que si elles la refusaient, elles paraîtraient peu coopératives aux yeux du juge chargé de trancher l’affaire[273]. À cause de la barrière de la langue ainsi que de leur méconnaissance de la loi et des droits garantis par la loi au Canada, les immigrantes se sont retrouvées dans une position très désavantageuse au moment de tenter de négocier dans le contexte de la conciliation et de la médiation. Les chercheurs ont recommandé que les femmes aient accès à des conseils juridiques avant et pendant tout le processus de règlement extrajudiciaire des différends soumis aux tribunaux, et que l’on offre à toutes les femmes un soutien adapté à leur culture[274].
3.4.4 Besoins en matière d'aide juridique et d'autres services juridiques
L'action du gouvernement fédéral en faveur de la justice réparatrice est motivée, en partie, par le désir de freiner la croissance de la population carcérale. Jusqu'à maintenant, aucune analyse comparative des conséquences pour les femmes et les enfants n'a été effectuée[275].
Ce souci d'économiser en réduisant le recours à l'incarcération ne favorisera pas l'efficacité des initiatives de justice réparatrice. En effet, l'argent détourné du système carcéral devra être réaffecté dans la collectivité à des programmes de justice réparatrice. Dans le cadre des programmes de déjudiciarisation, il faudra prévoir des garanties contre la manipulation par le contrevenant, tenir compte de la gravité de l'infraction, obliger le contrevenant à rendre des comptes, protéger les victimes, offrir et faire exécuter un traitement et surveiller la conformité[276].
Le caractère informel du processus de justice réparatrice, l'absence d'archives ou de représentation claire de personnes qui peuvent traiter des questions systémiques dans la prise de décision, le manque de cohésion dans la collectivité et les réticences de la victime sont autant de préoccupations qui reviennent constamment dans la littérature. Ces préoccupations nous amènent à douter que l'on garantit véritablement aux femmes victimes de violence conjugale ou d'agression sexuelle les droits à la liberté et à l'égalité protégés par la Charte, que les décideurs dénoncent clairement le comportement de l'agresseur et le tiennent responsable de son comportement, et que la sécurité physique des femmes est protégée.
Pour ces raisons, il existe une résistance soutenue à l'utilisation de mesures de justice réparatrice dans les cas de violence masculine contre les femmes, dont la violence conjugale et l'agression sexuelle[277]. Les chercheurs qui ont interviewé des femmes autochtones à propos de l'utilisation de processus de rechange dans les cas de violence conjugale ont conclu :
[Traduction]
« Prison » signifie « punition », qui signifie la possibilité que le contrevenant et la collectivité reconnaissent le caractère répréhensible de l'acte. La fonction symbolique de la prison comme punition ou châtiment, comme dénonciation publique de la conduite et comme leçon enseignée au contrevenant était importante pour les répondantes. [...] Mais l'incarcération signifie plus que la punition. Elle fournit aussi une période de sécurité absolue pour les victimes et leur donne une « pause » leur permettant de guérir[278].
Dans un sens, on peut voir ces critiques comme une conséquence du « déplacement » de la justice pénale sans la protection et les garanties qui devraient l'accompagner et que recommandent Martin et Mosher. L'absence de telles mesures n'est pas surprenante.
Besoin de représentation par un avocat et de conseils juridiques
Néanmoins, les initiatives de justice réparatrice continuent de se multiplier dans des centaines de collectivités du pays. Les femmes victimes de violence qui y participent – cercles de détermination de la peine, comités de justice communautaire, processus de réconciliation entre la victime et le contrevenant – ont besoin de conseils juridiques et, doivent parfois être représentées par un avocat à l'intérieur du cercle, afin que l'on garantisse que leur participation est bien volontaire, que le cercle est représentatif de la diversité des intérêts, que l'on protège les droits de la victime à la confidentialité et que l'on veille à ce que les conditions entourant tous les aspects du processus ou d'une entente ne violent pas ses droits à la liberté, à la sécurité physique et à l'égalité garantis par la Charte[279]. On ne peut présumer d'emblée que les intérêts de la victime sont les mêmes que ceux d'une autre personne dans le cercle, et c'est pourquoi il est essentiel de respecter son droit à des conseils juridiques indépendants.
Besoin de soutien juridique
Il faut aussi toute une gamme de services de soutien social et juridique pour aider les femmes victimes de violence. C'est d'ailleurs l'absence de soutien qui fait hésiter même les plus ardents défenseurs de la justice réparatrice à recommander cette solution dans les affaires de violence conjugale[280]. Parmi les ressources et les services nécessaires, on retrouve :
[…] l'élaboration et la gestion de services adéquats d'éducation juridique du public sur les solutions de rechange; une administration rémunérée qui appliquera l'approche alternative; des intervenants formés au soutien et à la défense des intérêts des femmes et des enfants victimes de violence; des programmes de counselling pour les agresseurs; des travailleurs sociaux et des conseillers en toxicomanie qui seraient déjà installés dans les communautés[281].
Il faut se rappeler que la victime de violence doit d'abord se voir ou accepter de se définir elle-même comme une femme « battue », « agressée » ou « violentée » avant de pouvoir entamer un processus de guérison ou de justice réparatrice et d'y participer efficacement[282]. Enfin, des mises en garde ont été lancées sur le recours à des bénévoles, car ils n'ont pas toujours la formation et l'expérience voulues pour faciliter ces processus. Le recours à des bénévoles plutôt qu'à des professionnels rémunérés déleste le gouvernement de la responsabilité de fournir des ressources et la fait porter à la collectivité[283].
- [248] Mauro Cappelletti et Bryan Garth, Access to Justice – A World Survey, vol. 1 (Milan : Sijthoff and Nordhoff – Alphenaandenrij, 1978), dans Mary Jane Mossman et Patricia Hughes, Re-Thinking Access to Criminal Justice in Canada: A Critical Review of Needs and Responses, ministère de la Justice du Canada, Ottawa, mars 2001.
- [249] Jennifer Llewellyn et Robert Howse, La justice réparatrice – Cadre de réflexion, Commission du droit du Canada, 1998.
- [250] Susan Aglukark, notes d’allocution, Congrès de l’Association canadienne de justice pénale, septembre 1998, Ottawa. Mossman et Hughes, Re-Thinking Access to Criminal Justice in Canada: A Critical Review of Needs and Responses, p. 21.
- [251] Carol La Prairie, "Altering Course: New Directions in Criminal Justice Sentencing Circles and Family Group Conferencing", Australian and New Zealand Journal of Criminology. Numéro spécial sur les politiques publiques, décembre 1995.
- [252] Robert Fulford, "Considering the public perceptions of justice", The Globe and Mail, 18 octobre 1995, p. R1.
- [253] Sandra Goundry, Restorative Justice and Criminal Justice Reform in British Columbia: Identifying Some Preliminary Questions and Concerns, avril 1998. Rapport préparé pour la B.C. Association of Specialized Victim Assistance and Counseling Program. Voir aussi le Rapport final du Comité canadien sur la violence faite aux femmes, Ottawa, 1993.
- [254] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 18.
- [255] Voir, par exemple, M. Crnkovich, Le rôle de la victime dans le système de justice criminel – Le cercle de la détermination de la peine dans les communautés inuites, Conférence de l’Institut canadien d’administration de la justice à Banff (Alberta), 1995. Stephanie Coward, Restorative Justice in Domestic and Sexual violence: Healing Justice?, 2001 : www.hotpeachpages.org/paths/rj_domestic_violence.htmlconsulté le 23 mai 2002. Jennifer Koshan, "Sounds of silence: The Public/Private Dichotomy, Violence and Aboriginal Women" dans S. Boyd, éd., Challenging the Public/Private Divide; Feminism, Law and Public Policy, Toronto, University of Toronto Press,1997. LaRoque, "Re-examining culturally appropriate Models of Criminal Justice Applications". Compte rendu de la Conférence sur la justice réparatrice (Restorative Justice : Is It Justice for Battered Women?) organisée par l’Association provinciale des maisons de transition de la Saskatchewan, Saskatoon, 14-15 avril : www.hotpeachpages.org/pathsrj.html consulté le 23 mai 2002.
- [256] Plusieurs conclusions de la présente section peuvent s’appliquer aux femmes vivant au Nunavut et dans l’Arctique, mais d’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre l’historique et le fonctionnement des processus de justice réparatrice dans cette région ainsi que l’expérience des femmes qui y participent. Voir Crnkovich et Addario, Lueur d’espoir, pour un aperçu des questions d’ordre juridique touchant les femmes et les enfants inuits.
- [257] Il est vrai que le juge Barry Stuart a souvent affirmé qu’« une communauté est formée de gens, non de lieux ». Voir B. Stuart, Créer des partenariats de justice communautaire :
Les cercles de conciliation communautaires, ministère de la Justice du Canada, 1997. Cependant, les initiatives de justice réparatrice sont situées à l’intérieur d’un cadre géographique et la représentativité de la communauté signifie représentativité de la communauté physique. Selon l’expérience de l’auteur, les efforts visant à inclure les membres d’une large communauté sont rejetés. - [258] Susan Aglukark, notes d’allocution, Congrès de l’Association canadienne de justice pénale.
- [259] Ibid.
- [260] Rapport du Comité canadien sur la violence faite aux femmes. Liée à cette préoccupation, l’observation que la violence contre les femmes a été caractérisée par les initiatives de justice communautaire comme étant un problème conjugal partagé, ce qui rappelle les tactiques des avocats de la défense mentionnées précédemment visant à étendre la responsabilité des actes de l’agresseur à la femme victime de violence.
- [261] Crnkovich et Addario avec Archibald. « Lueur d’espoir ».
- [262] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 117.
- [263] Pauktuutit, Inuit Women and the Administration of Justice, Rapport provisoire no 1, Ottawa 1994. C. Griffiths et coll., Crime, Law, and Justice Among Inuit in the Baffin, TNO, Canada, Burnaby, Colombie-Britannique, centre de recherche de criminologie, université Simon Fraser, 1995.
- [264] R. Busch et S. Hooper, « Domestic Violence and Restorative Justice Initiatives; The Risks of a New Panacea », Waikato Law Rev. 4, 1996, p. 101.
- [265] Crnkovich et Addario, avec Archibald. « Lueur d’espoir », p. 33.
- [266] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 116.
- [267] Juge Bertha Wilson, "Will Women Judges Really Make a Difference?", Quatrième conférence commémorative annuelle Barbara Betcherman, février 1990, Osgoode Hall Law Journal, vol. 28, p. 507.
- [268] On peut trouver un sommaire dans le document de travail, « Parti pris contre les femmes dans les tribunaux », Groupe de travail fédéral-provincial-territorial des procureurs généraux, Égalité entre les sexes dans le système de justice canadien, avril 1992, p. 11-13. Voir aussi Crnkovitch et Addario, note de bas de page 1.
- [269] Stuart, Building Community Justice Partnerships, p. 27.
- [270] Transition House Association of Nova Scotia (THANS), Abused Women in Family Mediation: A Nova Scotia Snapshot, janvier 2000, p. 3.
- [271] Ibid., p. 16.
- [272] Ibid., p. 3.
- [273] Ibid., p. 18.
- [274] Ibid., p. 27.
- [275] Solliciteur général du Canada, La croissance de la population carcérale : deuxième rapport d'étape à l'intention des ministres responsables de la Justice du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, Ottawa, Ontario, Solliciteur général du Canada, 1998.
- [276] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 143.
- [277] Coward, Restorative Justice and Domestic and Sexual Violence, p. 13. Provincial Association Against Family Violence, Making It Safe: Women, Restorative Justice and Alternate Dispute Resolution (juillet 2000), réponse officielle du Avalon Sexual Assault Centre au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, septembre 1999 : www.hotpeachpages.org/paths/rjIrene.html consulté le 23 mai 2002.
- [278] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, pp. 119-120.
- [279] R. c. O’Connor, 1995, 4 R.C.S. 411.
- [280] PATHS, Restorative Justice. Leonard Busch, Actes de conférence (inédits) de l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible, Ottawa, 2001.
- [281] Crnkovich, Le rôle de la victime dans le système de justice criminel, p. 24.
- [282] McGillvray et Comaskey, Black Eyes All of the Time, p. 11.
- [283] Irene Smith, Conférence de l’Association provinciale des maisons de transition de la Saskatchewan, troisième cassette, 15 avril 2000.
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