Alinéa 10a) – Droit d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention
Disposition
10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
- d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
Dispositions similaires
On trouve des dispositions semblables dans les lois canadiennes et instruments internationaux suivants, lesquels lient juridiquement le Canada : l’alinéa 2c) de la Déclaration canadienne des droits et le paragraphe 9(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Voir également les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé suivants, qui ne lient pas juridiquement le Canada mais qui renferment des dispositions similaires : le paragraphe 7(4) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le paragraphe 5(2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Objet
L’alinéa 10a) se fonde sur une double justification. Premièrement, il y a la notion selon laquelle une personne n'est pas obligée de se soumettre à une arrestation sans connaître les motifs de cette arrestation. La personne doit connaître les motifs de son arrestation pour décider de s’y soumettre ou non. Deuxièmement, ce droit reconnaît qu’une personne doit comprendre parfaitement les motifs de son arrestation ou de sa détention, et donc l’étendue des poursuites criminelles, si l’on veut qu’elle puisse avoir recours à l’assistance utile de son avocat et donc exercer le droit garanti à l’alinéa 10b) de la Charte (R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869 au paragraphe 31; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145 au paragraphe 44).
Analyse
1. Qu’est-ce qu’une « arrestation » ou une « détention »?
Voir l’analyse générale concernant l’article 10.
2. Que signifie « être informé »?
Pour déterminer si une personne arrêtée ou mise en détention a été convenablement informée, il faut savoir si ce qui a été dit à la personne, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnable quant à la question de se soumettre ou non à l'arrestation et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat en vertu de l'alinéa 10b) de la Charte. C'est la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés (Evans, précité, au paragraphe 35; R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714, à la page 728). On peut utiliser le « langage ordinaire » pour communiquer à l’accusé la portée des enjeux (Smith, précité).
Il n'est pas nécessaire que la personne soit au courant de l'accusation précise qui est portée contre elle ni qu’elle soit mise au courant de tous les détails de l'affaire (Smith, précité, à la page 728).
La personne doit être informée du but véritable de l’enquête. La police n’est toutefois pas obligée d'informer la personne qui a donné son consentement de manière non équivoque qu’un échantillon pourrait être utilisé lors d’enquêtes ultérieures dont on n’a pas encore envisagé la tenue (Borden, précité, au paragraphe 45; R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339 aux paragraphes 85 à 88).
Si un policier informe une personne qu’elle est mise en détention et qu’il donne des motifs adéquats, les droits de cette dernière en vertu de l’alinéa 10a) ne sont pas violés et cela, même si la personne n’est pas explicitement informée qu'elle a été « arrêtée » et qu'elle pourrait être accusée de meurtre (R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217 aux paragraphes 30 et 31). Les personnes mises en détention en vertu du pouvoir issu de la common law de détenir une personne à des fins d’enquête doivent être informées, dans une langue claire et simple, des motifs de leur détention (R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, au paragraphe 21).
3. Que signifie « dans les plus brefs délais »?
La question de savoir s’il est possible de retarder la mise en œuvre des droits que garantit l’alinéa 10a) dans des circonstances exceptionnelles demeure en suspens (R. c. Mian, [2014] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 74). Dans l’affaire Mian, la Cour a considéré que le retard des policiers à se conformer aux obligations d’information prescrites par l’article 10, afin de protéger l’intégrité d’une enquête distincte en cours, ne constituait pas le type de circonstances exceptionnelles pouvant justifier la suspension des droits garantis par l’article 10 (R. c. Mian, précité aux paragraphes 74 et 76).
Il n’y a pas de jurisprudence de la Cour suprême qui définit précisément l’expression « dans les plus brefs délais » que l’on trouve à l’alinéa 10a), et qui détermine si elle se distingue de l’exigence relative à la rapidité d’exécution que l’on trouve à l’alinéa 10b), laquelle doit être respectée « sans délai ». Toutefois, l’observation de l’alinéa 10a) est considérée comme étant une condition préalable à l’application véritable de l’alinéa 10b), et la Cour suprême a indiqué que l’alinéa 10b) doit être respecté immédiatement (R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, aux paragraphes 41 et 42). Une observation rapide de l’alinéa 10a) signifie qu’il faut fournir ces renseignements immédiatement après l’arrestation ou la mise en détention, en tenant compte des circonstances de l’affaire (R. c. Nguyen, 2008 ONCA 49, au paragraphe 20; R. c. Kelly, [1985] O.J. No 2 (C.A. Ont.).
Le contenu est à jour jusqu'au 2022-07-31.
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