Alinéa 11h) – Protection contre le « double péril »

Disposition

11. Tout inculpé a le droit :

  1. d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

Dispositions similaires

L’instrument international suivant qui lie le Canada renferme une disposition similaire : le paragraphe 14(7) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Voir également les instruments internationaux, régionaux et de droit comparé suivants, qui ne lient pas légalement le Canada mais qui renferment des dispositions similaires : le paragraphe 8(4) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Cinquième amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique.

Le terme « peine » auquel renvoient les alinéas 11h) et 11i) devrait être interprété de la même façon : « il convient d’harmoniser l’application des alinéas 11i) et h) puisque le caractère équitable de la peine sous-tend les deux dispositions » (R. c. K.R.J., [2016] 1 R.C.S. 906, au paragraphe 39; R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554). La définition de « peine » qui a été établie dans le contexte des alinéas 11h) et i) devrait aussi s’appliquer à l’interprétation du terme dans le contexte de l’article 12 (R. c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, au paragraphe 38). Il convient de souligner que la protection prévue à l’article 12 s’étend non seulement à la « peine, mais aussi au « traitement » (Rodgers, précité, au paragraphe 63).

L’article 7 de la Charte peut également offrir une certaine protection contre le « double péril » (Krug c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 255; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Pan, [2001] 2 R.C.S. 344).

Les principes généraux interdisant le « double péril » existent depuis longtemps dans la common law et dans la législation canadienne. Ces principes peuvent s’exprimer par des règles plus particulières qui, malgré leur origine commune, diffèrent dans leurs détails d’application (R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225) :

Certaines décisions semblent indiquer que ces règles sont incluses à l’alinéa 11h) (voir, p. ex., l’arrêt R. c. Bremner (2007), 219 C.C.C. (3d) 136 (C.A. N.-É.), au paragraphe 24). Au moins quelques règles législatives ou de common law interdisant le double péril seraient enchâssées dans l’alinéa 11h) (voir l’exemple brièvement indiqué dans l’arrêt récent R. c. Barton, 2019 CSC 33, au paragraphe 47, puis au paragraphe 178, dont il est question ci-dessous). Il faut toutefois considérer avec prudence toute idée d’identité entre ces règles et l’alinéa 11h). La Cour d’appel de l’Ontario a statué, par exemple, que la règle établie dans l’arrêt Kienapple continue d’être assujettie aux exigences du Parlement, qu’une loi permettant les déclarations de culpabilité multiples pour le même délit n’est pas en soi contraire à la Charte et que la constitutionnalité d’une telle loi dépend des détails de ses dispositions et de leur application à des faits particuliers (R. c. R.K. (2005), 198 C.C.C. (3d) 232 (C.A. Ont.), au paragraphe 40). Même dans l’arrêt Van Rassel, les règles interdisant le « double péril » prévues par la législation et par la common law ont été analysées séparément de l’alinéa 11h), la Cour faisant observer que l’application de cette disposition de la Charte doit être déterminée en considérant son libellé. La Cour suprême a indiqué, sans analyse approfondie à ce sujet, que les protections prévues à l’alinéa 11h) se distinguent des règles susmentionnées (Canada (Procureur général) c. Whaling, [2014] 1 R.C.S. 392, au paragraphe 39).

Objet

L’alinéa 11h) vise à offrir une protection contre le double péril (Whaling, précité, au paragraphe 33). Règle générale, le principe interdisant le « double péril » empêche qu’une personne soit punie deux fois pour les mêmes actes et qu’elle soit harcelée sans raison par des poursuites multiples. Le pouvoir en matière de droit criminel permet une atteinte suprême aux droits d’une personne, et on répugne à exercer ce pouvoir de façon répétée. Par ailleurs, le principe constitue un aspect du principe plus général interdisant l’abus de procédure (Bremner, précité, aux paragraphes 23 et 26, citant Cullen c. The King, [1949] S.C.R. 658, et Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021). Toutefois, la Cour suprême a récemment précisé que la protection contre le double péril prévue à l’alinéa 11h) peut s’appliquer si une personne accusée de l’infraction est « puni[e] de nouveau » pour cette infraction même en l’absence d’une répétition d’instances (Whaling, précité).

Analyse

1. Seuil d’application de l’alinéa 11h)

La protection assurée par l’alinéa 11h) peut s’appliquer si un inculpé (i) a été définitivement acquitté de l’infraction ou (ii) a été définitivement déclaré coupable et puni pour l’infraction.

Trois aspects de ce seuil d’application sont analysés ci-après. La section qui suit fournit des explications sur la nature de la protection offerte par l’alinéa 11h), une fois que le droit est en jeu.

(i) « Inculpé »

Pour que l’alinéa 11h) s’applique, la personne doit être « inculpée » comme le précisent les premiers mots de l’article 11. Pour obtenir des explications sur le sens de ce terme, voir les commentaires introductifs sur l’article 11.

La protection offerte par l’alinéa 11h) ne se rapporte pas au moment auquel l’infraction a été commise ou l’acquittement prononcé, mais au moment auquel on tente de juger l’accusé de nouveau, d’imposer une peine supplémentaire ou d’accroître rétroactivement la gravité de la peine initiale. Par conséquent, même si la Charte n’était pas en vigueur au moment où les procédures ont débuté, elle s’applique au moment où il s’agit de déterminer si la Cour doit ordonner la tenue d’un procès qui portera atteinte aux droits garantis par la Charte (Corp. professionnelle des médecins c. Thibault, [1988] 1 R.C.S. 1033).

(ii) Identité des deux infractions

Les deux infractions desquelles le prévenu est accusé ou pour lesquelles il est puni doivent être identiques. Elles doivent comporter les mêmes éléments et constituer une seule et même infraction commise dans les mêmes circonstances (R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Van Rassel, précité). Des infractions analogues peuvent être différentes aux fins de l’application de l’alinéa 11h) si elles sont fondées sur des obligations d’un caractère différent, par exemple celles d’un membre du public par rapport à celles d’un membre de la GRC (Wigglesworth, précité) ou celles envers le public canadien par rapport à celles d’un membre du public américain (Van Rassel, précité).

L’alinéa 11h) s’applique uniquement aux poursuites et non aux textes de loi, de sorte qu’il n’empêche pas le Parlement de créer des infractions qui peuvent se chevaucher (Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité).

(iii) Définitivement acquitté ou définitivement déclaré coupable et puni

« Définitivement acquitté » ou « définitivement déclaré coupable et puni » signifient que l’alinéa 11h) s’applique après toute procédure en appel (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30).

Dans le cadre d’une poursuite criminelle, lorsque l’accusé a déjà fait l’objet de procédures réglementaires pour la même raison, il a été établi que la sanction pécuniaire substantielle imposée au cours de l’instance réglementaire n’était pas une « véritable conséquence pénale » et que, par conséquent, cette instance n’avait pas mis en cause l’article 11 de la Charte. La protection offerte par l’alinéa 11h) de la Charte ne pouvait donc pas empêcher que des poursuites criminelles soient intentées puisque l’accusé n’avait jamais été accusé de l’infraction aux fins de l’article 11, encore moins « définitivement déclaré coupable et puni » (R. v. Samji, 2017 BCCA 415, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2018] 2 C.S.C.R. no 27).

L’accusé acquitté par un jugement qui ne contient aucune erreur est « définitivement acquitté » au sens de l’alinéa 11h). Le fait qu’une procédure soit appelée un « appel » n’est pas suffisant pour en faire un véritable appel. Un appel par procès de novo est en réalité un nouveau procès déguisé en appel (Thibault, précité). La protection de l’alinéa 11h) ne s’applique que si un verdict a été rendu. Toutefois, une protection plus large contre le « double péril » peut être offerte par l’article 7 même si aucun verdict n’a été prononcé. Par exemple, si un juge prononçait l’annulation d’un procès afin de donner à la poursuite le temps d’étoffer sa preuve contre l’accusé ou si la poursuite ordonnait l’inscription d’un arrêt des procédures afin d’empêcher le jury d’acquitter l’accusé, la protection de l’article 7 contre le « double péril » pourrait s’appliquer même en l’absence de verdict (Pan, précité, aux paragraphes 113 et 114, citant R. c. D. (T.C.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 434 (C.A. Ont.)).

2. Nature de la protection offerte par l’alinéa 11h)

Dans les faits, on peut considérer que l’alinéa 11h) offre une protection contre (i) le fait d’être jugé de nouveau pour la même infraction; (ii) le fait d’être sanctionné de nouveau pour la même infraction, conformément aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine; et (iii) le fait d’apporter des changements rétrospectivement aux conditions de la sanction originale pour l’infraction ayant pour effet d’aggraver la peine du délinquant (Whaling, précité, au paragraphe 54).

(i) Être jugé de nouveau pour la même infraction

Cet aspect de l’alinéa 11h) « vise à empêcher l'État de tenter à plusieurs reprises de faire déclarer une personne coupable » (Shubley, précité, à la page 15). En d’autres mots, il empêche que l’on (a) juge de nouveau une personne pour une infraction dont elle a déjà été acquittée, et que l’on (b) juge de nouveau une personne pour une infraction dont elle a déjà été déclarée coupable et punie (Whaling, précité aux paragraphes 54 et 56).

Pour être exclue par cet aspect de l’alinéa 11h), l’autre instance (« jugé de nouveau ») doit être une « instance de nature criminelle ou quasi criminelle » (Whaling, précité au paragraphe 54).

La règle de common law contre le double péril empêchant la Couronne d’obtenir un nouveau procès en avançant une nouvelle thèse de la responsabilité criminelle pour la première fois en appel est aussi protégée par l’alinéa 11h) (Barton, précité, aux paragraphes 47 et 178).

(ii) Être puni de nouveau pour la même infraction

Voir l’entrée de Chartepédia sur l’alinéa 11i) pour une discussion de la définition de « peine » qui a été élaborée en vertu de ce droit. Comme nous l’avons vu, le terme « peine » auquel renvoient les alinéas 11h) et i) devrait être interprété de la même façon (K.R.J., précité, au paragraphe 39; Boudreault, précité, au paragraphe 38; Rodgers, précité).

À défaut d’être accusé d’une infraction, les droits garantis par l’alinéa 11 sont en jeu si une personne subit une « véritable conséquence pénale », comme l’emprisonnement ou une amende assez importante (Wigglesworth, précité; voir également les commentaires introductifs sur l’article 11). Toutefois, le concept de « véritable conséquence pénale » ne limite pas la portée des peines aux termes de l’alinéa 11h) lorsqu’une personne est inculpée directement d’une infraction. Ainsi, lorsqu’il y a effectivement des accusations, l’expression « puni de nouveau » peut s’entendre de peines autres que l’emprisonnement et les amendes importantes, et s’appliquerait même, par exemple, à une petite amende. En général, le concept de peines aux termes de l’alinéa 11h) englobe toute conséquence d’une infraction criminelle qui « fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée et […] est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine » (Rodgers, précité, au paragraphe 63 et voir de manière générale les paragraphes 56 à 63; voir aussi, toutefois, l’analyse dans l’arrêt Whaling, ci-après, sur les changements apportés rétrospectivement aux conditions de la sanction originale.

Cela dit, les peines visées par l’alinéa 11h) n’englobent pas toutes les conséquences pouvant découler du fait d’être déclaré coupable d’une infraction criminelle. Par exemple, elles n’englobent pas une ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN postérieure à la condamnation qui ne fait « pas davantage partie des sanctions dont est passible la personne accusée d’une infraction donnée que la prise de photographies ou des empreintes digitales » (Rodgers, précité, paragraphe 65), et ne porte pas sensiblement atteinte au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne (K.R.J.,précité, aux paragraphes 53 et 55).

À cet égard, le simple fait que les sanctions imposées relativement à un comportement criminel puissent avoir un effet dissuasif n’en fait pas des peines aux fins de l’alinéa 11h). De même, les tribunaux ont jusqu’à maintenant conclu qu’une obligation de s’inscrire au registre des délinquants sexuels n’équivaut pas au fait d’être puni de nouveau au titre de l’alinéa 11h), notamment parce qu’elle vise à fournir aux policiers un outil d’enquête plutôt qu’à réaliser les objectifs de la détermination de la peine (R. c. Dyck, 2008 ONCA 309; 232 C.C.C. (3d) 450; voir également en vertu de l’alinéa 11i) de la Charte, R. c. Cross, 2006 NSCA 30, 205 C.C.C. (3d) 289, autorisation d’appel rejetée, [2006] C.S.C.R. no 161).

Il ne fait aucun doute qu’un tribunal peut, sans contrevenir à l’alinéa 11h), tenir compte des déclarations de culpabilité antérieures lorsqu’il détermine la peine qu’il convient d’infliger. Le principe fondamental de la proportionnalité exige cependant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant; aussi, une condamnation antérieure ne saurait justifier une peine démesurée. Ce principe assure au délinquant récidiviste le droit de ne pas être « puni de nouveau », qui lui est garanti par l’alinéa 11h) de la Charte (R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, au paragraphe 24).

De même, les faits qui sous-tendent une infraction peuvent aussi être considérés comme une circonstance aggravante pour une autre infraction distincte, pourvu que les deux infractions soient liées au même incident, sans contrevenir à l’alinéa 11h) (R. c. L.W.T., [2008] S.J. No. 75 (C.A. Sask.)(QL)).

Des mesures imposées par le tribunal par suite d’un manquement à une ordonnance de sursis ne prolongent pas la peine infligée et n’ont pas pour effet d’infliger une peine différente; ces mesures n’équivalent pas, en raison de leur objet ou de leur effet, à une double peine infligée pour l’infraction originale contrairement à l’alinéa 11h) (R. c. Casey (2000), 141 C.C.C. (3d) 506 (C.A. Ont.), autorisation d’appel rejetée par la CSC, [2000] C.S.C.R. no 382).

Les dispositions dans les lois en matière de santé mentale qui permettent une admission involontaire – c’est-à-dire, une détention dans un hôpital psychiatrique lorsque la personne constitue une menace pour sa sécurité ou celle des autres – n’entraînent pas l’imposition d’une « peine » aux fins de l’alinéa 11h). Bien que la [traduction] « [p]rotection de la société soit reconnue comme étant l’un des objectifs légitimes des lois en matière de santé mentale », une telle détention « peut difficilement être considérée comme étant de nature punitive ou pénale » puisqu’elle a l’objectif de promouvoir la santé et la sécurité du public (Nelson v. Livermore, 2017 ONCA 712, aux paragraphes 127 à 129).

(iii) Apporter des changements rétrospectivement aux conditions de la sanction originale

Le fait d’être « puni de nouveau » aux termes de l’alinéa 11h) ne se limite pas au concept, dont il est question dans l’arrêt Rodgers, précité, d’une sanction additionnelle imposée conformément aux objectifs et aux principes de la détermination de la peine. Les protections prévues à l’alinéa 11h) peuvent également s’appliquer en raison de changements apportés rétrospectivement à des sanctions existantes. Bien que l’alinéa 11h) ne concerne pas expressément l’application temporelle de la loi, les modifications apportées aux sanctions originales après la détermination de la peine peuvent avoir pour effet d’accroître la peine des délinquants, faisant donc intervenir l’alinéa 11h).

À cet égard, l’alinéa 11h) peut protéger contre les changements apportés à l’admissibilité à la libération conditionnelle sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour les délinquants qui purgent déjà leur peine. La principale considération sera la mesure selon laquelle le changement frustre « une attente légitime en matière de liberté » du délinquant. L’alinéa 11h) est clairement enfreint, par exemple, par les changements apportés rétrospectivement aux règles de libération conditionnelle qui prolongent automatiquement l’incarcération d’un délinquant. Toutefois, l’alinéa 11h) est moins susceptible d’être enfreint si les changements apportés rétrospectivement à la libération conditionnelle ne sont pas automatiquement applicables, mais permettent une évaluation individuelle mettant l’accent sur la situation particulière du délinquant, les droits procéduraux prévus par la procédure de libération conditionnelle étant garantis (Whaling, précité).

Les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui permettent à des fonctionnaires de placer un détenu en isolement préventif dans des situations définies n’enfreignent pas l’alinéa 11h). Une telle mesure prise en vertu de ces dispositions n’implique [traduction] « aucune modification du régime d’isolement préventif aux termes de la Loi qui entraîne des changements à la durée de l’incarcération d’un détenu » et ne porte pas atteinte rétrospectivement à l’attente raisonnable de liberté que le détenu entretenait au moment de la détermination de la peine (Canadian Civil Liberties Association c. Canada, 2019 ONCA 243, aux paragraphes 142 et 143).

3. Lien entre la protection offerte par l’alinéa 11h) et les procédures étrangères

L’alinéa 11h) ne s’applique pas à une audience en matière d’extradition puisqu’on ne peut pas donner à cette disposition un effet extraterritorial qui la rendrait applicable à la conduite de procédures criminelles dans un autre pays. Une audience en matière d’extradition ne constitue pas une procédure criminelle menée par les gouvernements dont il est question à l’article 32 de la Charte (R. c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500).

Même si l’alinéa 11h) pouvait s’appliquer à une personne inculpée au Canada pour une conduite pour laquelle une déclaration de culpabilité a été rendue à l'étranger, il ne s’appliquera pas nécessairement si les infractions sont fondées sur des obligations d’un caractère différent, comme les obligations envers le public canadien et les obligations au sein de l’administration étrangère (Van Rassel, précité).

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