Article 17 – Travaux du parlement et de la législature du Nouveau-Brunswick

Disposition

Travaux du Parlement

17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick

(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

Dispositions semblables

Des dispositions constitutionnelles presque identiques s'appliquent aux législatures du Québec et du Manitoba en vertu de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, respectivement. Voir également l'article 4 de la Loi sur les langues officielles qui élargit la portée du droit prévu par le paragraphe 17(1) de la Charte.

Objet

Le paragraphe 17(1) de la Charte partage un but commun avec les articles 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 soit celui d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunau.Note de bas de page 1

Analyse

L’article 17(1) de la Charte réitère le droit que chacun peut employer le français ou l'anglais dans les débats et dans les travaux du Sénat et de la Chambre des communes.

Le droit d’utiliser une ou l’autre des langues officielles n’implique pas celui d’être entendu ou compris par ceux à qui l’on s’adresse.Note de bas de page 2 L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 17 de la Charte n’imposent pas l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats parlementaires.Note de bas de page 3 Ces dispositions imposent plutôt que le droit linguistique d’un participant aux débats parlementaires ne soit pas enfreint. Il serait illégal, par exemple, d'expulser un(e) député(e) de la Chambre des communes parce qu'il/elle s’est exprimé(e) dans l’une ou l’autre des langues officielles dans les débats.Note de bas de page 4

A) La portée du droit : embryon de bilinguisme ou unilinguisme optionnelNote de bas de page 5

1. Bilinguisme législatif au Parlement

Le paragraphe 17(1) de la Charte s'applique aux débats et aux travaux des comités des deux Chambres du Parlement. « Chacun » bénéficie du droit prévu par la disposition, notamment les députés, les sénateurs et les personnes qui comparaissent devant les comités parlementaires.

2. Bilinguisme législatif au Nouveau-Brunswick

Le paragraphe 17(2) de la Charte reprend le droit linguistique prévu du paragraphe 17(1) et l’applique aux débats et travaux de la législature du Nouveau-Brunswick.Note de bas de page 6

Les dispositions de la Charte concernant le Nouveau-Brunswick sont le fruit de l’histoire législative et politique de la province, leur objet étant de reconnaître le patrimoine culturel des deux communautés linguistiques officielles. Le paragraphe 17(2) de la Charte assure que les habitants francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick aient un accès égal à la législature de la province.Note de bas de page 7

B) Le contenu du droit

Le paragraphe 17(1) prévoit que chacun a le droit de s’exprimer en anglais ou en français dans les débats et travaux du Parlement. Le droit de chacun d’employer le français ou l’anglais s'étend implicitement à la lecture et au dépôt, dans l'une ou l'autre des deux langues, des documents liés aux débats ou aux travaux.

C) Progression par voie législative

Les droits prévus à l’article 17 de la Charte constituant un minimum constitutionnel,Note de bas de page 8 leur portée peut être élargie.Note de bas de page 9 Dans la sphère fédérale, on note la réalisation d’une telle progression aux paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sur les langues officielles.

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les langues officielles reprend le droit constitutionnel fondamental accordé par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, enchâssé et réaffirmé par l’article 17 de la Charte.

Quant à lui, le paragraphe 4(2) de la Loi sur les langues officielles prévoit l'interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement. Le paragraphe 4(3) stipule que les comptes rendus des débats et travaux du Parlement doivent transcrire les propos dans la langue officielle dans laquelle ils ont été prononcés et en fournir une traduction dans l'autre langue officielle.

Précisions sur les règles applicables au dépôt de documents devant un comité parlementaire :

Chaque comité parlementaire peut établir ses propres critères. Le greffier du comité peut préciser au témoin quelles sont les exigences quant à la présentation et au contenu d’un mémoire. Des directives de base relatives au choix de langue pour la présentation de mémoires sont précisées dans le Guide des témoins comparaissant devant un comité de la Chambre des communes et dans le Guide pour les témoins qui comparaissent devant les comités du Sénat.

Liste de jurisprudence citée :

Documents cités :