Article 17 – Travaux du parlement et de la législature du Nouveau-Brunswick
Disposition
Travaux du Parlement
17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick
(2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
Dispositions semblables
Des dispositions constitutionnelles presque identiques s'appliquent aux législatures du Québec et du Manitoba en vertu de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, respectivement. Voir également l'article 4 de la Loi sur les langues officielles qui élargit la portée du droit prévu par le paragraphe 17(1) de la Charte.
Objet
Le paragraphe 17(1) de la Charte partage un but commun avec les articles 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 soit celui d'assurer aux francophones et aux anglophones l'accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunau.Note de bas de page 1
Analyse
L’article 17(1) de la Charte réitère le droit que chacun peut employer le français ou l'anglais dans les débats et dans les travaux du Sénat et de la Chambre des communes.
Le droit d’utiliser une ou l’autre des langues officielles n’implique pas celui d’être entendu ou compris par ceux à qui l’on s’adresse.Note de bas de page 2 L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 17 de la Charte n’imposent pas l'obligation d'assurer à la législature la traduction simultanée des débats parlementaires.Note de bas de page 3 Ces dispositions imposent plutôt que le droit linguistique d’un participant aux débats parlementaires ne soit pas enfreint. Il serait illégal, par exemple, d'expulser un(e) député(e) de la Chambre des communes parce qu'il/elle s’est exprimé(e) dans l’une ou l’autre des langues officielles dans les débats.Note de bas de page 4
A) La portée du droit : embryon de bilinguisme ou unilinguisme optionnelNote de bas de page 5
1. Bilinguisme législatif au Parlement
Le paragraphe 17(1) de la Charte s'applique aux débats et aux travaux des comités des deux Chambres du Parlement. « Chacun » bénéficie du droit prévu par la disposition, notamment les députés, les sénateurs et les personnes qui comparaissent devant les comités parlementaires.
2. Bilinguisme législatif au Nouveau-Brunswick
Le paragraphe 17(2) de la Charte reprend le droit linguistique prévu du paragraphe 17(1) et l’applique aux débats et travaux de la législature du Nouveau-Brunswick.Note de bas de page 6
Les dispositions de la Charte concernant le Nouveau-Brunswick sont le fruit de l’histoire législative et politique de la province, leur objet étant de reconnaître le patrimoine culturel des deux communautés linguistiques officielles. Le paragraphe 17(2) de la Charte assure que les habitants francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick aient un accès égal à la législature de la province.Note de bas de page 7
B) Le contenu du droit
Le paragraphe 17(1) prévoit que chacun a le droit de s’exprimer en anglais ou en français dans les débats et travaux du Parlement. Le droit de chacun d’employer le français ou l’anglais s'étend implicitement à la lecture et au dépôt, dans l'une ou l'autre des deux langues, des documents liés aux débats ou aux travaux.
C) Progression par voie législative
Les droits prévus à l’article 17 de la Charte constituant un minimum constitutionnel,Note de bas de page 8 leur portée peut être élargie.Note de bas de page 9 Dans la sphère fédérale, on note la réalisation d’une telle progression aux paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sur les langues officielles.
Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les langues officielles reprend le droit constitutionnel fondamental accordé par l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, enchâssé et réaffirmé par l’article 17 de la Charte.
Quant à lui, le paragraphe 4(2) de la Loi sur les langues officielles prévoit l'interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement. Le paragraphe 4(3) stipule que les comptes rendus des débats et travaux du Parlement doivent transcrire les propos dans la langue officielle dans laquelle ils ont été prononcés et en fournir une traduction dans l'autre langue officielle.
Précisions sur les règles applicables au dépôt de documents devant un comité parlementaire :
Chaque comité parlementaire peut établir ses propres critères. Le greffier du comité peut préciser au témoin quelles sont les exigences quant à la présentation et au contenu d’un mémoire. Des directives de base relatives au choix de langue pour la présentation de mémoires sont précisées dans le Guide des témoins comparaissant devant un comité de la Chambre des communes et dans le Guide pour les témoins qui comparaissent devant les comités du Sénat.
- Mémoires et présentations devant un comité de la Chambre des communes : Les particuliers ou les organismes peuvent présenter des mémoires dans l’une ou l’autre langue officielle, qui ne seront distribués aux membres du comité que lorsqu’ils seront disponibles dans les deux langues officielles. Ainsi, les mémoires présentés dans une seule langue officielle doivent parvenir au greffier le plus tôt possible afin de lui permettre de prendre des dispositions pour les faire traduire. Les ministères et les organismes fédéraux doivent présenter leurs mémoires dans les deux langues officielles.
- Mémoires et exposés devant un comité du Sénat : Les mémoires peuvent être présentés en français ou en anglais. Les mémoires présentés dans une seule langue officielle doivent être envoyés au greffier du comité au moins deux semaines à l'avance, si possible, afin qu'ils puissent être traduits. Les témoins des ministères et des organismes fédéraux sont tenus de présenter leurs mémoires dans les deux langues officielles.
Liste de jurisprudence citée :
- Charlebois c. Moncton (Ville) (2001), 242 R.N.-B. (2e) 259, 2001 NBCA. 117 [Moncton].
- MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460 [MacDonald].
- Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721 [Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba].
- Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549 [Société des Acadiens].
Documents cités :
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