Article 22 – Droits préservés

Dispositions

Droits préservés

22. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l’anglais.

Disposition semblable

Voir l’article 83 de la Loi sur les langues officielles au même effet.

Objet

L’objet de l’article 22 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est de garantir que les droits d’utiliser le français ou l’anglais qui sont énoncés dans la Charte ne portent pas atteinte au droit d’utiliser d’autres langues qui peut être conféré par d’autres lois ou par la coutume.

Analyse

Il serait peut-être possible d’avancer un argument, basé sur l’article 22 de la Charte, selon lequel d’autres langues devraient un jour être protégées.Toutefois, jusqu’à ce qu’un droit ou un privilège découlant de la loi ou de la coutume soit reconnu, les tribunaux ne peuvent, pour l’instant, à la lumière des articles 15 et 16 à 23 de la Charte, reconnaître l’égalité à des langues autres que les deux langues officielles du Canada. (Reference re an Act to Amend the Education Act à la p. 567)

À l’article 6 de la Loi sur les langues autochtones, L.C. 2019, ch. 23,le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones. La Loi sur les langues autochtones constitue un exemple d’une loi qui porte sur des langues autres que le français ou l’anglais au sens de l’art. 22 de la Charte.

Liste de la jurisprudence :

Reference re an Act to Amend the Education Act (1986), 53 O.R. (2d) 513 – appel rejeté par la Cour suprême du Canada le 25 juin 1987 [« Reference re an Act to Amend the Education Act »]

Girouard c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1282 au para. 216

Décisions judiciaires rendues depuis la dernière mise à jour :

Aucune