Article 21 – Maintien en vigueur de certaines dispositions
Dispositions
Maintien en vigueur de certaines dispositions
21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.
Dispositions semblables
Non applicable.
Objet
L’objet de l’article 21 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est de protéger les droits linguistiques qui sont déjà reconnus par d’autres dispositions de la Constitution. En particulier, la Constitution prévoit que les résidants du Québec et du Manitoba ont le droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’assemblée législative et devant les tribunaux de ces provinces et que les lois de ces provinces doivent être adoptées dans ces deux langues.
Analyse
Les droits linguistiques créés en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi de 1870 sur le Manitoba ne sont pas modifiés par les dispositions concernant les droits linguistiques de la Charte. (McDonnell à la p.94; Lavigne au para. 2)
Il y a une différence entre l’expression « qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada » à l’article 21 et l’expression « en vertu de la Constitution du Canada » utilisée à l’article 29 de la Charte qui énonce que « [le]s dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles ». Le libellé de l’article 29 signifie que cette disposition vise non seulement les droits et privilèges concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles garantis par la Constitution mais également ceux prévus par une loi adoptée en vertu d’un pouvoir constitutionnel. (Re : An Act to Amend the Education Act à la p. 572)
Liste de la jurisprudence :
McDonnell c. Fédération des Franco-Colombiens (1985), 69 B.C.L.R. 87 (B.C.C.C.) [« McDonnell »]
Reference re : An Act to Amend the Education Act, (1986) 53 O.R. (2d) 513 (C.A.) [« Re : An Act to Amend the Education Act »]
R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 483, au para. 87 (le juge Bastarache, souscrivant au résultat des juges majoritaires)
Lavigne c. Canada Post Corporation, 2009 QCCA 776 au para. 2 [« Lavigne »]
Girouard c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1282 au para. 216
Décisions judiciaires rendues depuis la dernière mise à jour :
Aucune
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