Article 21 – Maintien en vigueur de certaines dispositions

Dispositions

Maintien en vigueur de certaines dispositions

21. Les articles 16 à 20 n’ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada.

Dispositions semblables

Non applicable.

Objet

L’objet de l’article 21 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) est de protéger les droits linguistiques qui sont déjà reconnus par d’autres dispositions de la Constitution.  En particulier, la Constitution prévoit le droit au Québec et au Manitoba d’utiliser le français ou l’anglais à l’assemblée législative et devant les tribunaux de ces provinces et que les lois et règlements de ces provinces doivent être adoptés, imprimés et publiés dans ces deux langues.

Analyse

Les droits linguistiques créés en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi de 1870 sur le Manitoba ne sont pas modifiés par les dispositions concernant les droits linguistiques de la Charte (McDonnell à la page 94; Lavigne au paragraphe 2).

Il y a une différence entre l’expression « qui existent ou sont maintenus aux termes d’une autre disposition de la Constitution du Canada » à l’article 21 et l’expression « en vertu de la Constitution du Canada » utilisée à l’article 29 de la Charte qui énonce que « [le]s dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles ». Le libellé de l’article 29 signifie que cette disposition vise non seulement les droits et privilèges concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles garantis par la Constitution mais également ceux prévus par une loi adoptée en vertu d’un pouvoir constitutionnel (Re : An Act to Amend the Education Act à la page 572).

Dans une décision de 2024 mettant notamment en jeu l’article 25 de la Charte (l’affaire Dickson), la Cour suprême du Canada souligne que les articles 21, 22 et 29 de la Charte utilisent un libellé similaire à celui de l’article 25 : en anglais « [n]othing in [the relevant provisions] abrogates or derogates from [pre‑existing rights] », et en français « n’ont pas pour effet de porter atteinte ». La Cour cite ensuite le professeur Kenneth M. Lysyk qui, commentant la pertinence de ces dispositions connexes pour l’interprétation téléologique de l’art. 25, avait écrit que « [t]outes ces dispositions [c.‑à‑d. les articles  21, 25, 26 et 29] ont ceci en commun [qu’]elles visent à sauvegarder et à protéger des droits qui existent indépendamment de la Charte » (« Les droits et libertés des peuples autochtones du Canada », dans G.‑A. Beaudoin et W. S. Tarnopolsky, dir., Charte canadienne des droits et libertés (1982), 591, p age 596). Pour la Cour suprême dans Dickson, cela vient étayer davantage l’idée que le texte de l’article  25 a un objectif protecteur qui consiste à sauvegarder les droits autochtones contre certains empiètements imputables aux droits individuels garantis par la Charte.

Liste de la jurisprudence :

Décisions judiciaires rendues depuis la dernière mise à jour :

Aucune

Le contenu est à jour jusqu’au 2025-01-01.