Cahier d'information à l'intention de la ministre de la Justice du Canada (cahier de poche)

Rôles et responsabilités du ministre de la Justice et procureur général du Canada

La Loi sur le ministère de la Justice crée le ministère de la Justice, placé sous l’autorité du ministre de la Justice et énonce les pouvoirs, les obligations et les fonctions du ministre de la Justice et procureur général du Canada. Elle prévoit que le ministre agit également comme procureur général du Canada pour Sa Majesté. Le ministre de la Justice est le membre juridique du Cabinet et est responsable de l’élaboration des politiques en matière de justice, y compris de l’élaboration de nouveaux programmes et services pour les Canadiens. Le procureur général du Canada fournit des services juridiques au gouvernement, supervise les poursuites fédérales conformément au cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et est appuyé par le Service des poursuites pénales du Canada, qui est un organe indépendant du ministère de la Justice.

Ministre de la Justice

En tant que membre juridique du Cabinet, le ministre de la Justice exerce son jugement politique, sauf en ce qui a trait à la prestation de conseils juridiques, qui doivent être indépendants et non partisans. Le ministre de la Justice est responsable, en tout ou en partie, de plus de 50 lois fédérales, dont le Code criminel. Le ministre est chargé de faire progresser les politiques dans des domaines tels que le droit pénal, la justice pénale pour les adolescents, la justice autochtone, le droit fédéral de la famille, les droits de la personne, le droit de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, le droit des langues officielles et les affaires judiciaires. Le ministre veille à ce que le cadre juridique national du Canada soit bilingue et bijuridique et à ce qu’il demeure compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre est responsable des programmes de financement visant à soutenir les collectivités autochtones, les victimes d’actes criminels, les personnes à plus faible revenu, les familles et les jeunes. Il appuie également des projets qui aident les Canadiens à comprendre la loi et à accéder au système de justice dans les deux langues officielles.

En raison du rôle important que jouent les provinces et les territoires dans l’administration de la justice, le Ministère collabore beaucoup avec ceux-ci aux fins de l’élaboration des politiques et des programmes.

Certaines des responsabilités du ministre sont très spécifiques. Par exemple, le Code criminel confère au ministre de la Justice le pouvoir de réviser une condamnation afin de déterminer s’il y a eu erreur judiciaire. De plus, en vertu de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, le ministre de la Justice est responsable de l’extradition et de l’entraide juridique.

Aux termes de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre de la Justice doit examiner tout règlement transmis au greffier du Conseil privé et tout projet de loi du gouvernement présenté à la Chambre des communes afin d’en vérifier leur compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés, et de faire rapport de toute incompatibilité à la Chambre. À ce jour, aucun ministre de la Justice n’a déposé un tel rapport.

Aux termes de l’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice, qui entrera en vigueur en décembre 2019, le ministre sera tenu de déposer un énoncé concernant la Charte qui indique les effets possibles de chaque projet de loi du gouvernement sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, devant la chambre du Parlement où le projet de loi a pris naissance.

De plus, le ministre de la Justice est également responsable d’un certain nombre d’organismes indépendants, que l’on appelle collectivement le portefeuille de la Justice, tels que la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal canadien des droits de la personne, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Procureur général du Canada

Le procureur général est le premier conseiller juridique de la Couronne. Dans l’exercice de cette fonction, le procureur général représente la Couronne et non pas les ministères ou les organismes individuellement, et cherche donc à protéger les intérêts de l’ensemble du gouvernement. Le procureur général agit dans l’intérêt du public, notamment en faisant respecter la Constitution, la primauté du droit et l’indépendance des tribunaux. Le procureur général est responsable de la conduite de tous les litiges au nom du gouvernement et offre des conseils juridiques et des services législatifs aux ministères et organismes fédéraux.

Tous les ministres doivent s’assurer que les enjeux juridiques et les risques associés aux propositions qui sont soumises à l’examen du Cabinet sont clairement déterminés et pleinement pris en compte, et que les propositions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général et le ministère de la Justice offrent un soutien à l’ensemble du gouvernement à cet égard.

Dans le contexte des litiges civils, les ministères agissent généralement à titre de clients, dans le cadre de la responsabilité du procureur général de faire respecter la primauté du droit. Selon la complexité ou le caractère délicat d’une affaire, le procureur général jugera approprié de consulter le premier ministre ainsi que des autres ministres du Cabinet dont le mandat pourrait être touché par un litige particulier.

Le procureur général du Canada est aussi responsable des poursuites fédérales. La plupart des fonctions associées aux poursuites ont été confiées au directeur des poursuites pénales (DPP) en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Le procureur général et le directeur des poursuites pénales sont liés par le principe constitutionnel qui veut que la fonction de poursuite soit exercée dans l’intérêt public et indépendamment de toute considération ou orientation partisane. Afin d’évaluer l’intérêt public, le procureur général peut, conformément à la « doctrine Shawcross », consulter les autres ministres du Cabinet sur des questions de politique, mais il n’est pas tenu de le faire et ne peut se faire diriger dans sa décision.

De même, le DPP et les avocats de la Couronne qui travaillent pour le DPP ont souvent besoin de consulter des représentants des ministères et organismes, qui peuvent disposer de renseignements ou d’une expertise susceptibles d’aider le DPP à déterminer s’il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite dans une affaire. La consultation assure aux avocats de la Couronne d’avoir accès à un large éventail de points de vue et d’information, ce qui leur permet de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Cependant, étant donné l’indépendance du processus de poursuite, les ministères, même ceux qui disposent de pouvoirs d’enquête, ne peuvent pas dicter de marche à suivre particulière au DPP. Le Bureau du DPP a fourni des lignes directrices à ses procureurs quant au déroulement de ce genre de consultations.

Le directeur des poursuites pénales agit à titre de sous procureur général du Canada lorsqu’il engage et mène des poursuites fédérales au nom du procureur général. En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le directeur des poursuites pénales doit informer le procureur général de toutes questions d’intérêt général importantes que peuvent soulever certains dossiers.

Selon la Loi, le procureur général a le pouvoir d’émettre des directives générales ou propres à une poursuite au directeur. Lorsqu’une directive est émise, elle est publiée dans la Gazette du Canada et accessible publiquement à tous les Canadiens. En outre, l’émission d’une directive générale doit être précédée d’une consultation avec le directeur.

Selon la Loi, le procureur général peut aussi, après avoir consulté le directeur des poursuites pénales, prendre en charge la conduite d’une poursuite. Cela se fait également par un processus transparent dans le cadre duquel le procureur général doit publier dans la Gazette du Canada un avis de l’intention de prendre en charge la conduite d’une poursuite. De plus, dans une poursuite pénale, le procureur général peut, sur avis au directeur, intervenir en ce qui touche des questions d’intérêt public, comme la constitutionnalité de la législation.

En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le pouvoir du procureur général à diriger ou assumer la conduite d’une poursuite ne serait exercé que dans des cas exceptionnels. La publication des avis publics assure la transparence ainsi que la responsabilité du procureur général dans ses décisions.