8. Premiers 60 jours

Voici une liste de dossiers de litige importants et de questions urgentes qui seront susceptibles d’être portés à votre attention au cours des 60 prochains jours.

Litiges

En vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre de la Justice est d’office le procureur général du Canada (PGC). Le PGC est responsable de tous les litiges civils pour ou contre la Couronne fédérale et tout ministère. Le PGC représente l’État et non des ministères ou des organismes du gouvernement. Le PGC cherche donc à protéger les intérêts de l’ensemble du gouvernement lorsqu’il fournit des conseils et mène des litiges.

Les ministères agissent généralement à titre d’instructeurs auprès des clients dans le contexte des litiges civils. Bien qu’il soit responsable de tous les litiges, le PGC doit garder à l’esprit son devoir de veiller à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi.

Le ministre de la Justice peut également être le client donneur d’instructions, lorsque l’affaire relève de ses responsabilités stratégiques, et le ministère de la Justice est le ministère client.

Ministère de la Justice – responsable

1. Sa Majesté le Roi, et al. c. B.F., et al.

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Matière de droit criminel – Interaction entre les infractions d’aide au suicide et de tentative de meurtre.

Contexte

Un appel sur la question de la relation entre les crimes de tentative de meurtre ou de meurtre et d’aide au suicide et, plus précisément, lorsqu’une accusation de tentative de meurtre ou de meurtre peut être portée dans des circonstances où l’accusé a fourni à une personne les moyens utilisés pour tenter de mourir ou de se suicider en sachant que c’était l’intention de la personne.

Le 21 mars 2025, le Canada a obtenu l’autorisation d’intervenir devant la Cour suprême du Canada (CSC).

Prochaines étapes

22 mai 2025 : Audition de l’appel

2. Ǫuébec c. Kanyinda

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Contestation constitutionnelle de l’exclusion des demandeurs d’asile de la contribution réduite pour les garderies.

Contexte

Cette affaire soulève la question de savoir si le Règlement sur la contribution réduite (Ǫuébec), qui exclut les demandeurs d’asile de la contribution réduite dans les garderies, est compatible avec le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte.

Mme Kanyinda est originaire de la République démocratique du Congo et a présenté une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elle s’est vu refuser l’accès à des services de garde subventionnés parce que, en vertu de l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite (Ǫuébec), l’accès à ces services est réservé aux personnes dont le statut de réfugié est reconnu par les autorités fédérales.

Le Canada est intervenu dans cette affaire pour présenter le point de vue fédéral sur les questions de droit générales suivantes : quelle est la norme selon laquelle un demandeur d’asile peut établir la discrimination par suite d’un effet préjudiciable et le statut d’immigrant est-il un motif analogue au sens de l’article 15 de la Charte?

Prochaines étapes

14-15 mai 2025 : Audience d’appel de la CSC

3. Brian Anderson c. Le gouvernement du Manitoba, et al. / Allan Woodhouse c. Le gouvernement du Manitoba, et al. / Clarence Woodhouse c. Le gouvernement du Manitoba, et al.

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau du tribunal : Cour du Banc du Roi du Manitoba
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Action civile en matière de condamnations injustifiées.

Contexte

Actions intentées par trois hommes autochtones en vue d’obtenir une indemnisation pour leur condamnation injustifiée pour meurtre en 1974. En vertu de l’article 696 du Code criminel, le ministre fédéral de la Justice a ordonné la tenue de nouveaux procès pour les trois hommes, au motif que leurs aveux avaient été extorqués et que leur condamnation constituait une erreur judiciaire. Tous les trois ont par la suite été acquittés lors de leur procès.

Russell Woodhouse est décédé. Une demande posthume pour erreur judiciaire contestant sa condamnation est en cours.

Prochaines étapes

16 juin 2025 : Conférence de gestion de cas
20 juin 2025 : Dépôt du mémoire de médiation des défendeurs
22-23 juillet 2025 : Médiation
18 juillet 2027 : Procès (4 semaines)

4. Patrick Marleau c. Le ministre de la Justice

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Contestation des langues officielles au sujet de la version française des instruments constitutionnels.

Contexte

La présente demande présentée en vertu de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles vise à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel le ministère de la Justice a contrevenu à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles en omettant de prendre des mesures positives pour s’assurer que la version française des textes constitutionnels énumérés à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1S82 soit adoptée. Ces instruments constitutionnels, y compris la Loi constitutionnelle de 18c7, ne sont en vigueur qu’en anglais.

Le demandeur sollicite également une ordonnance enjoignant au ministère de la Justice de prendre des mesures positives pour s’assurer que la version française de ces instruments constitutionnels est adoptée et de faire rapport à la Cour sur les efforts qu’il déploie jusqu’à ce que le texte soit adopté. Enfin, le demandeur réclame des dommages- intérêts d’un montant qui sera précisé à l’audience et un jugement déclaratoire selon lequel que la présente affaire soulève un principe nouveau et important au sens du paragraphe 81(2) (dépens) de la Loi sur les langues officielles.

Prochaines étapes

27 juin 2025 : Date limite du mémoire du Canada

Ministères clients – responsable

5. Malii, et al. c. Sa Majesté le Roi du chef de la Colombie-Britannique, le procureur général du Canada et la Nation Tsetsaut Skii km Lax Ha

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Droits et titres ancestraux sur 6 200 kilomètres carrés de territoire traditionnel dans le nord de la Colombie-Britannique.

Contexte

La Nation Gitanyow revendique des droits et des titres ancestraux sur environ 6 200 kilomètres carrés de territoire traditionnel dans le nord de la Colombie-Britannique. La Nation Nisga’a soutient que la revendication de la Nation Gitanyow chevauche les terres assujetties à l’Accord définitif et aux lois Nisga’a.

La Nation Nisga’a a demandé à être ajoutée comme défenderesse. Le juge de première instance a rejeté leur demande et cette décision a été confirmée en appel. Les Nisga’a ont demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC. La Nation Nisga’a demande également l’autorisation d’intervenir dans l’action sous-jacente. Le Canada a consenti à cette demande. Le 24 avril 2025, la CSC a accueilli la demande d’autorisation.

Tsetsaut/Skii km Lax Ha a également présenté une demande en vue d’être ajoutée en tant que défendeur et d’introduire une mise en cause. La Cour d’appel de la Colombie- Britannique a confirmé l’ajout de Tsetsaut/Skii km Lax Ha comme défendeur, mais a annulé l’ordonnance autorisant la mise en cause contre le Canada et la Colombie- Britannique. Le TSKLH a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision annulant l’ordonnance autorisant la mise en cause contre le Canada et la Colombie-Britannique devant la CSC. Le Canada s’est opposé à cette demande au motif que la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique était appropriée et ne soulevait pas de question d’importance nationale. Le 24 avril 2025, la CSC a accueilli la demande d’autorisation. TSKLH a demandé l’autorisation d’ajourner le procès, et leur demande sera entendue le 14 mai 2025. Toute demande des Nisga’a sera également entendue à ce moment-là. Le procès commencera le 28 mai 2025, mais pourrait être ajourné, en fonction de l’issue de la demande du TSKLH.

Prochaines étapes

G mai 2025 : Date limite de la réponse du Canada à la demande d’ajournement
14 mai 2025 : La demande de TSKLH d’ajourner le procès sera entendue. Toute demande des Nisga’a sera également entendue à ce moment-là.

6. Mowi Canada West Inc. c. Le ministre des Pêches et des Océans, et al. / Crieg Seafood BC Ltd. c. Le ministre des Pêches et des Océans, et al. / Cermaq Canada Ltd. c. Le ministre des Pêches et des Océans, et al. / Nation We Wai Kai, et al. c. Le ministre des Pêches et des Océans, et al.

Ministère responsable : Pêches et Océans Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Poursuites civiles relatives à la décision du ministre de Pêches et Océans de refuser les permis d’aquaculture dans les îles Discovery.

Contexte

En décembre 2020, le ministre de l’époque a déterminé qu’aucun autre permis d’aquaculture ne serait délivré (après une période finale de permis de 18 mois) à un certain nombre d’entreprises aquacoles dans les îles Discovery. En mai 2021, la Cour fédérale (CF) a conclu que cette décision était illégale. Plutôt que de délivrer de nouveaux permis en juin 2022 (à l’expiration des permis de 18 mois), le ministre actuel a décidé de retarder la délivrance des permis (« décision de juin 2022 ») jusqu’à la fin d’un processus de consultation de 6 mois avec les intervenants. Le 17 février 2023, le ministre a pris la décision de ne pas délivrer de permis.

Dans quatre avis de poursuite civile distincts déposés le 27 mars 2023, les plaignants allèguent que les décisions des deux ministres étaient illégales et leur ont causé des pertes financières. Les deux ministres sont nommés personnellement. Le Canada a demandé la radiation des revendications, et la demande a été entendue en octobre 2024

Le 4 avril 2025, la Cour a rendu son jugement sur la requête en radiation du PGC. La Cour a radié les allégations d’appropriation constructive ainsi que l’allégation de Cermaq selon laquelle il y avait eu action administrative abusive. La Cour a refusé de radier les allégations de faute dans l’exercice de ses fonctions, de négligence et de déclaration inexacte faite par négligence. Le 5 mai 2025, le Canada a déposé quatre avis d’appel, un pour chaque action.

Prochaines étapes

4 juillet 2025 : Le Canada préparera le dossier d’appel et le cahier de transcriptions et les signifiera aux intimés.

7. B.M., et autres c. Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et le procureur général du Canada (apparenté à Stonechild)

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau du tribunal : Cour supérieure de l’Ontario
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Défaut allégué d’offrir des programmes de services de santé et de services sociaux essentiels aux enfants autochtones et à leurs familles depuis 1992.

Contexte

Les plaignants ont intenté un recours collectif contre l’Ontario et le Canada pour réclamer des dommages-intérêts pour les préjudices causés par la prestation du système de bien- être de l’enfance et l’absence d’autres programmes de services de santé et de services sociaux essentiels offerts aux enfants autochtones et à leurs familles depuis 1992.

Les demandeurs allèguent que les deux Couronnes ont fait preuve de négligence systémique, qu’elles ont manqué à leurs obligations fiduciaires, qu’elles ont porté atteinte à l’honneur de la Couronne et qu’elles ont violé de façon injustifiée les articles 7 et 15 de la Charte.

Les plaignants affirment que le Canada a laissé les enfants et les familles entre les mains de l’Ontario malgré ses obligations constitutionnelles, juridiques et historiques envers les peuples autochtones. Ils affirment que le Canada n’a pas remédié aux lacunes discriminatoires dans les services de l’Ontario, qu’il n’a pas financé les services à l’enfance et à la famille non discriminatoires à l’extérieur des réserves et qu’il n’a pas réussi à assurer un accès véritablement égal aux services essentiels.

Prochaines étapes

27-30 mai 2025 : Audition de la requête en certification des demandeurs

8. Zhang, Ning Jing c. Sa Majesté le Roi et Justice pour les enfants et les jeunes

Ministère responsable : Agence du revenu du Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Prestation fiscale canadienne pour enfants.

Contexte

Le 15 février 2024, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel de l’appelante devant cette Cour. L’appelant, une citoyenne chinoise, était à l’époque une demanderesse d’asile au Canada. Elle s’est vu refuser l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce que les demandeurs d’asile n’ont pas accès à l’ACE au Canada. La demande d’asile de l’appelante a depuis été acceptée.

L’appelante a soutenu que les conditions d’admissibilité à l’ACE violaient ses droits et ceux de ses enfants en vertu des articles 7 et 15 de la Charte. L’appelante n’a interjeté appel que de la décision rendue à l’égard de l’article 15 de la Charte devant la Cour d’appel fédérale (CAF).

Prochaines étapes

12 mai 2025 : Audition de l’appel

9. Canadian Women’s Sex-Based Rights c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Service correctionnel du Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Contestation de la Directive du commissaire 100 du SCC.

Contexte

La plaignante, Canadian Women’s Sex-Based Rights (CAWSBAR), un organisme à but non lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale, s’efforce de préserver les droits et les protections fondés sur le sexe des femmes et des filles au Canada. CAWSBAR recherche la qualité pour agir dans l’intérêt public pour présenter cette demande au nom de toutes les détenues canadiennes (définies dans la demande comme des personnes qui peuvent avoir une progéniture ou produire des œufs) incarcérées dans les établissements fédéraux.

La plainte allègue que la détention forcée de détenues dans des prisons fédérales avec des détenus masculins transgenres (définis dans la plainte comme des personnes qui s’identifient comme des femmes mais qui produisent de petites gamètes généralement mobiles) a causé et continuera de causer de graves préjudices aux détenues. CAWSBAR prétend que la Directive du commissaire 100 du Service correctionnel du Canada, qui autorise cette pratique, viole les droits des détenues en vertu des articles 7, 12 et 15 de la Charte et n’est pas protégée par l’article 1. Elle soutient également que la DC-100 enfreint les droits des détenues en vertu des alinéas 1a), 1b) et 2b) de la Déclaration canadienne des droits.

Prochaines étapes

Délai pour le dépôt de la défense du PGC à être déterminé.

10. La Fédération des Métis de la CB, Elaine Kronhaus, Karen Prouse et Amber Romailler c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Reconnaissance d’un organisme métis pour l’accès au financement et aux services.

Contexte

Les demandeurs allèguent que le Canada n’a pas reconnu la Fédération des Métis de la Colombie-Britannique (FMCB) en tant qu’organisation représentative du peuple métis de la Colombie-Britannique, tout en reconnaissant la Nation métisse de la Colombie- Britannique et en s’engageant auprès d’elle. Ils allèguent également que le Canada a refusé l’admissibilité de la FMCB à divers programmes fédéraux et possibilités de financement. La plainte allègue des violations de l’alinéa 2d) et de l’article 15 de la Charte, ainsi que des articles 2, 5 et 18 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Prochaines étapes

16 mai 2025 : Date limite de réponse du Canada à la poursuite civile

11. Le gouvernement de la Saskatchewan c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Agence du revenu du Canada
Niveau de la Cour : Cour canadienne de l’impôt
Rôle du PGC : Répondant

Question

Appel fiscal contestant la validité et la constitutionnalité des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES).

Contexte

Une redevance sur les combustibles prévue à la partie 1 de la LTPGES s’applique au combustible livré par un distributeur inscrit dans une province assujettie à une personne qui ne fournit pas de certificat d’exemption conformément à la LTPGES. Le 29 février 2024, la Saskatchewan a annoncé qu’elle ne remettrait pas la redevance en vertu de la LTPGES sur le gaz naturel utilisé à des fins de chauffage résidentiel. La Saskatchewan a versé ses déclarations de la redevance sur les combustibles, mais n’a pas versé les montants pour le gaz naturel pour le chauffage résidentiel. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a pris des mesures de recouvrement contre la Saskatchewan pour les redevances sur les combustibles en vertu de la LTPGES pour les périodes de janvier 2024 à juillet 2024.

La Saskatchewan a déposé un avis d’appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt, qui a été transmis le 17 mars 2025. La Saskatchewan conteste la validité des cotisations, la constitutionnalité de la LTPGES et l’exercice du pouvoir de l’ARC en vertu de la LTPGES.

Prochaines étapes

16 mai 2025 : Date limite de réponse du Canada

12. Renvoi relatif à l’isthme de Chignecto

Ministère responsable : Logement, Infrastructure et Collectivités Canada
Niveau du tribunal : Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Le gouvernement fédéral a-t-il la compétence constitutionnelle exclusive de légiférer à l’égard de l’infrastructure de l’isthme de Chignecto?

Contexte

La Nouvelle-Écosse a déposé un renvoi auprès de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi sur les questions constitutionnelles afin d’obtenir l’avis de la Cour sur la question de savoir si le Canada a une compétence législative exclusive sur les infrastructures qui protègent l’isthme reliant la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick contre l’élévation du niveau de la mer.

Le renvoi a été déposé dans le cadre d’une négociation publique entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Canada sur le financement des mesures d’atténuation et des réparations nécessaires pour protéger l’isthme contre l’aggravation des inondations et des tempêtes.

Le 21 septembre 2023, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accordé le statut d’intervenant au Canada, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Canada a soulevé à titre préliminaire la question de refuser de répondre à la question du renvoi. Le 19 mars 2025, la Cour a indiqué qu’elle souhaitait entendre les observations des parties sur le bien-fondé de la question avant de se prononcer sur la question préliminaire (c’est-à-dire s’il y avait lieu de répondre à la question).

Prochaines étapes

20-21 mai 2025 : Audience sur le fond

13. Richard, et al. c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Agence des services frontaliers du Canada
Niveau du tribunal : Cour d’appel de l’Ontario
Rôle du PGC : Appelant (défendeur dans le recours collectif)

Question

Recours collectif certifié au nom des personnes migrantes; Sous-catégorie de détenus souffrant de problèmes de santé mentale.

Contexte

Ce recours collectif est au nom des personnes détenues dans des établissements correctionnels provinciaux et territoriaux partout au Canada, y compris une sous-catégorie de personnes détenues en droit de l’immigration ayant des problèmes de santé mentale. Ce groupe comprend les personnes détenues en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un établissement correctionnel provincial ou territorial, du 16 mai 2016 à la date de la certification.

Les demandeurs allèguent que la détention de détenus de l’immigration dans des établissements correctionnels provinciaux ou territoriaux destinés à héberger des criminels accusés et condamnés constitue un manquement aux obligations de diligence de la common law; aux normes du droit international; les droits garantis par la Charte en vertu des articles 7 (vie, liberté, sécurité de la personne), 9 (détention arbitraire), 12 (traitements ou peines cruels et inusités) et 15 (droits à l’égalité); ainsi que les obligations fiduciaires du Canada envers les demandeurs.

La Cour supérieure de l’Ontario a certifié ce recours collectif le 5 juillet 2024. Le 6 août 2024, le Canada a interjeté appel de la décision de certification.

Prochaines étapes

10 juin 2025 : Audience d’appel

14. Kitigan Zibi Anishinabeg et Jean-Cuy Whiteduck c. Le procureur général du Canada, la Commission de la capitale nationale et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau du tribunal : Cour supérieure de justice de l’Ontario
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Revendication du titre de propriété de secteurs du centre-ville d’Ottawa (Colline du Parlement, plaines LeBreton).

Contexte

La Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg, située au Québec au nord d’Ottawa, a revendiqué un titre ancestral sur des terres du centre-ville d’Ottawa, y compris la Colline du Parlement, la CSC et les plaines LeBreton.

Le 28 juin 2024, les demandeurs ont déposé une déclaration modifiée qui ajoute une parcelle de terrain supplémentaire au centre-ville d’Ottawa à leur revendication de titre au nom de la Nation algonquine Anishnaabe et allègue que les consultations sur les transferts de titre après la revendication sont inadéquates.

Prochaines étapes

12 juin 2025 : Date limite de dépôt de la défense du Canada

15. Tuccaro, et al. c. Le procureur général du Canada, Sa Majesté le Roi du chef de l’Alberta et la division scolaire Northland no C1

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau du tribunal : Cour du Banc du Roi de l’Alberta
Rôle du PGC : Co-défendeur

Question

Violation présumée des dispositions du Traité 8 relatives à l’éducation.

Contexte

Les demandeurs allèguent que les défendeurs ont enfreint les dispositions du Traité no 8 en matière d’éducation et qu’ils n’ont pas respecté la norme de diligence attendue des fournisseurs de services d’éducation. Les demandeurs allèguent que les ordres de gouvernement successifs n’ont pas réussi à offrir l’éducation à la Première Nation crie Mikisew dans les réserves et dans les écoles de la Division scolaire Northland no 61. Les plaignants allèguent également qu’une entente de 1987 sur les frais de scolarité a fait en sorte que des sommes dues à la MCFN ont été acheminées à l’Alberta sans qu’il y ait lieu de rendre des comptes adéquatement. Par conséquent, les plaignants affirment que les membres de la Première Nation ont perdu leur identité autochtone et leur dignité humaine, ainsi que des possibilités éducatives et économiques. Les abus sexuels et physiques sur des mineurs sont également invoqués.

Les demandeurs demandent des déclarations selon lesquelles le Traité no 8 comprend un droit à l’éducation financé par le Canada et que le Canada n’a pas respecté certaines normes de diligence en fournissant des ressources éducatives aux membres de la Première Nation canadienne. Les plaignants demandent également des ordonnances de financement, de dommages-intérêts et de restitution des bénéfices présumés réalisés par les défendeurs.

Prochaines étapes

15 mai 2025 : Date limite de la présentation de la défense du Canada

16. Sharon Nicholas, et al. c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription concernant l’émancipation.

Contexte

Les demandeurs demandent un jugement déclaratoire portant que les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription, qui ont trait à l’émancipation, contreviennent aux articles 7, 15 et 28 de la Charte. Les demandeurs affirment que les dispositions relatives à l’inscription continuent de renforcer l’héritage de l’émancipation des descendants des personnes qui se sont émancipées « volontairement » et des femmes et des enfants indiens qui ont été émancipés involontairement à la suite d’une demande de leur mari ou de leur père.

Prochaines étapes

20 mai 2025 : Date d’échéance de la réponse du Canada à la demande de jugement sommaire des demandeurs
3 juin 2025 : Audition de la demande de jugement sommaire des demandeurs

17. John Doe 1 et John Doe 2 et John Doe 3 c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Programme d’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine.

Contexte

Les demandeurs dans le cadre de l’instance consolidée sont des citoyens canadiens qui auraient travaillé pour le ministère de la Défense nationale (MDN) ou la Force internationale d’assistance à la sécurité à titre de conseillers linguistiques et culturels en Afghanistan. Les demandeurs ont des parents afghans qui ne sont pas admissibles à immigrer au Canada en vertu d’une politique d’intérêt public des conseillers linguistiques et culturels afghans parce qu’ils ne satisfont pas aux critères d’admissibilité.

Les demandeurs allèguent que la politique d’intérêt public relative à l’autorisation de voyager d’urgence entre le Canada et l’Ukraine (AVUCU) à l’égard des ressortissants ukrainiens est beaucoup plus généreuse et qu’elle est discriminatoire à l’égard des ressortissants non ukrainiens et des membres de leur famille.

Les demandeurs demandent une déclaration selon laquelle l’AVUCU enfreint l’article 15 de la Charte, et une ordonnance retranchant les références à l’Ukraine et aux Ukrainiens de l’AVUCU (permettant ostensiblement aux ressortissants afghans et à tous les autres ressortissants étrangers de demander à bénéficier de l’AVUCU).

Prochaines étapes

21 mai 2025 : Audience

18. Motion Picture Association-Canada, Crunchyroll LLC, Netflix Services Canada ULC, Paramount Entertainment Canada ULC et Pluto Inc. c. Association canadienne des radiodiffuseurs / Apple Canada Inc. c. Le procureur général du Canada / Amazon.com.ca ULC c. Le procureur général du Canada / Spotify AB c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Patrimoine canadien
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Demandes de contrôle judiciaire de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2024-121 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC).

Contexte

Le 4 juin 2024, le CRTC a publié une politique et des projets d’ordonnance qui l’accompagnent, qui précisent que les services de diffusion en continu en ligne non canadiens dont les revenus annuels sont de 25 millions de dollars ou plus seront tenus de déclarer leurs revenus au CRTC et de contribuer à hauteur de 5 % à certains fonds destinés à soutenir la programmation médiatique canadienne.

Le 29 août 2024, le CRTC a publié une nouvelle politique et des ordonnances de contribution finales donnant effet à la politique publiée en juin (Décision et ordonnances définitives d’août). Amazon, Spotify, Apple, la Motion Picture Association-Canada (MPA) et autres ont interjeté appel et présenté des demandes de contrôle judiciaire relativement à la décision et aux ordonnances définitives du mois d’août. Le Canada est le défendeur dans les procédures d’Amazon, de Spotify et d’Apple, et l’Association canadienne des radiodiffuseurs est le défendeur dans les procédures de la MPA et autres.

Les 11 et 12 février 2025, le Bureau de l’écran autochtone (BEA) et la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) ont chacun déposé des avis de comparution. Le 7 mars 2025, la Foundation Assisting Talent on Recordings (FACTOR) et un consortium de quatre autres fonds ont également déposé des avis de comparution.

Le BEA et la GCR ont l’intention de comparaître en tant que défendeurs dans les appels, et la FACTOR et le Consortium ont l’intention de comparaître en tant que défendeurs dans les appels et les demandes. Ces instances soulèvent des questions qui se chevauchent, notamment celle de savoir si la politique et les ordonnances du CRTC sont déraisonnables ou inéquitables et si le CRTC a outrepassé sa compétence.

Prochaines étapes

23 mai 2025 : Date limite du mémoire du Canada
Semaine du G juin 2025 : Audition de l’appel (à confirmer)

19. Première Nation de Black River c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Traité no 5.

Contexte

La Première Nation de Black River est signataire du Traité no 5. Elle affirme dans sa demande, déposée en 2007, que la formule relative aux terres du Traité no 5 est disproportionnée par rapport à celle d’autres traités connexes au Manitoba et qu’elle constitue un manquement à l’obligation fiduciaire de la Couronne. Les traités 1, 2 et 5 n’ont reçu que 160 acres par famille de cinq personnes, tandis que les traités 3, 4 et 6 ont tous reçu 640 acres par famille de cinq personnes. La Première Nation de Black River tente de souligner des irrégularités dans son processus de signature en 1875 et un manque d’information sur les négociations des traités voisins. Ils demandent la correction de la disparité foncière et des dommages-intérêts généraux, ou alternativement, l’annulation de leur acceptation du Traité no 5.

Prochaines étapes

12 mai 2025 : Date limite pour les plaidoiries écrites du Canada
26-28 mai 2025 : Audition des plaidoiries à l’orale

20. Yvette Zentner et Letitia Wells en tant que représentantes des demanderesses c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Recours collectif proposé sur la discrimination systémique.

Contexte

Il s’agit d’un recours collectif proposé intenté contre le Canada au nom de tous les anciens employés d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) et de tous les employés actuels et anciens de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC), de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et de Services aux Autochtones Canada (SAC) qui ont été victimes de harcèlement ou de discrimination en milieu de travail en raison de la race, la culture, l’appartenance ethnique ou le sexe.

La plainte allègue une discrimination spécifique et systémique, du racisme, du harcèlement et des représailles. Elle allègue également des violations de l’article 15 de la Charte et de plusieurs articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).

La revendication a été modifiée en profondeur pour préciser que le groupe proposé est limité aux employés d’ascendance autochtone.

La revendication a été limitée aux employés et aux entrepreneurs de PGIC (elle n’inclut plus les employés actuels et anciens de SAC et de RCAANC). Il s’agit toujours d’une allégation de négligence systémique pour harcèlement et discrimination, pour les employés et les entrepreneurs autochtones actuels et anciens de PGIC. La plainte se concentre désormais clairement sur la discrimination fondée sur la race et n’allègue plus une discrimination fondée sur le sexe. Les réclamations pour violation de la Charte et de la LCDP et pour rupture de contrat ont été éliminées.

Le 22 mars 2023, la Cour a prorogé le délai pour la signification et le dépôt de la défense du PGC jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en certification.

Prochaines étapes

17 juillet 2025 : Date limite de dépôt du mémoire de certification du Canada

21. TikTok Technology Canada Inc. c. Le procureur général du Canada, et al.

Ministère responsable : Innovation, Sciences et Développement économique Canada|
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Examen des investissements étrangers qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Contexte

Le 5 novembre 2024, le gouverneur en conseil (GEC) a ordonné à TikTok Canada de liquider ses activités et de cesser toutes ses activités au Canada en raison de risques pour la sécurité nationale.

TikTok Canada est soumis à la Loi sur Investissement Canada, qui permet d’examiner les investissements étrangers qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. L’ordonnance du GEC était fondée sur un renvoi du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) à la suite d’un examen des risques pour la sécurité nationale. Le ministre d’ISDE a consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avant de conclure que les risques pour la sécurité nationale justifiaient un renvoi au GEC.

Le 6 novembre 2024, le ministre d’ISDE a publié une déclaration confirmant que l’ordonnance du GEC ne bloque pas l’accès des Canadiens à l’application TikTok ou leur capacité à créer du contenu. Le demandeur allègue que la conclusion du ministre d’ISDE selon laquelle TikTok Canada présentait des risques pour la sécurité nationale était déraisonnable, que l’ordonnance a été prise à des fins inappropriées et qu’il y a eu iniquité procédurale.

Prochaines étapes

28 mai 2025 : Date d’échéance du mémoire du Canada

22. Tanny c. l’Hôpital Royal Victoria, le Centre universitaire de santé McGill, le procureur général du Canada et le procureur général des États-Unis

Ministère responsable : Santé Canada
Niveau du tribunal : Cour supérieure du Québec
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Recours collectif de l’Institut Allan Memorial.

Contexte

Le 29 janvier 2019, le demandeur a déposé une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif contre le PGC, l’Hôpital Royal Victoria, le Centre universitaire de santé McGill et le procureur général des États-Unis (USAG) au nom d’anciens patients et de membres de la famille de patients qui ont subi des traitements psychiatriques expérimentaux par le Dr Cameron à l’Institut Allan Memorial dans les années 1950 et 1960.

Le demandeur soutient que les traitements étaient disproportionnés, exploitants et préjudiciables aux patients et qu’ils ont été infligés à leur insu et/ou sans leur consentement.

Le 30 mai 2024, à la suite de divers appels, la CSC a rejeté la demande d’autorisation d’appel de Mme Tanny contre la décision qui a rejeté l’action contre le procureur général des États-Unis fondée sur l’immunité des États.

Prochaines étapes

30 mai 2025 : Délai d’obtention du plan d’argumentation du Canada concernant l’autorisation
9-10 juin 2025 : Audition de la demande d’autorisation

23. Chef Shirley Lynne Keeper au nom de la Première Nation de Pikangikum et al. c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Insuffisance des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’égout dans la réserve.

Contexte

Les demandeurs demandent des jugements déclaratoires et des dommages-intérêts pour les préjudices causés par les conséquences d’une infrastructure d’approvisionnement en eau et d’égout déficiente dans leur communauté de réserve. Les demandeurs allèguent que le Canada a fait preuve de négligence et a manqué à ses obligations en créant, en omettant de remédier et en exacerbant les conditions d’accès inadéquat à l’eau potable et à l’évacuation des eaux usées.

Les demandeurs demandent : 1) des déclarations de violations injustifiables des articles 7 et 15 de la Charte; 2) des déclarations de rupture de contrat, de manquement à une obligation fiduciaire, de négligence et d’enrichissement sans cause; 3) des déclarations de violation des droits issus de traités et des articles 35 et 36 de la Constitution; 4) des injonctions provisoires et permanentes, ou une ordonnance de mandamus, exigeant que le Canada construise immédiatement ou approuve et finance la construction de systèmes appropriés d’évacuation de l’eau et des eaux usées sur une base urgente et continue, supervisée par le tribunal; 5) dommages-intérêts.

Le 25 février 2025, les demandeurs ont déposé une demande modifiée, contenant la nouvelle allégation selon laquelle le Canada n’a pas fourni d’infrastructure adéquate de prévention des incendies. L’acte de procédure porte sur le rapport le plus récent fourni sur l’infrastructure d’approvisionnement en eau de Pikangikum et vise à obtenir une ordonnance de surveillance du tribunal en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, ainsi que des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, des dommages- intérêts pour les violations alléguées et des dommages-intérêts punitifs.

Prochaines étapes

30 mai 2025 : Date limite de la défense du Canada

24. Première Nation Nuchatlaht et al. c. Sa Majesté le Roi du chef de la Colombie-Britannique, le procureur général du Canada et Western Forest Products Inc.

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau du tribunal : Cour d’appel de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Répondant

Question

Revendication d’un titre ancestral; Contestation des activités d’exploitation forestière.

Contexte

En janvier 2017, la Première Nation Nuchatlaht a déposé une revendication visant à obtenir une déclaration de titre ancestral sur la moitié de l’île Nootka adjacente au village principal des Nuchatlaht situé sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Les Nuchatlaht ne revendiquaient aucun droit ancestral.

Le 11 mai 2023, la décision de première instance de la Cour suprême de la Colombie- Britannique a conclu que la Première Nation Nuchatlaht n’avait pas prouvé sa revendication de titre ancestral sur l’ensemble de la zone revendiquée, mais a invité les Nuchatlaht à présenter d’autres observations en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’égard d’une zone de revendication plus petite.

Le 28 juillet 2023, la Première Nation Nuchatlaht a indiqué qu’elle souhaitait présenter des observations en vue d’obtenir une déclaration de titre ancestral sur des zones plus petites, et des observations orales ont été entendues du 11 au 13 mars 2024. Le 17 avril 2024, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que le titre ancestral a été établi à l’égard d’une partie, mais pas de la totalité, de la zone visée par la revendication. Les Nuchatlaht ont interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2024.

Prochaines étapes

30 mai 2025 : Date limite du mémoire d’appel en réponse du Canada.

25. Nation Oneida de la Thames, Première Nation de Sandy Lake, et al. c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Politiques de financement de la protection contre les incendies pour les Premières Nations de l’Ontario.

Contexte

La revendication conteste les politiques de financement de la protection contre les incendies dans les réserves des Premières Nations de l’Ontario. La revendication fait référence à plusieurs décès résultant d’incendies dans la Nation Oneida de la Thames en 2008 et 2016, ainsi que dans la Première Nation de Sandy Lake en janvier 2022.

Les demandeurs demandent des déclarations selon lesquelles le Canada a violé les droits des membres des Premières Nations vivant dans les réserves en raison de politiques de financement inadéquates de la protection contre les incendies, y compris leurs droits en vertu des articles 7 et 15 de la Charte. Les demandeurs affirment que les violations ne sont pas justifiées en vertu de l’article premier de la Charte.

En plus du jugement déclaratoire, les demandeurs demandent une injonction permanente ou une ordonnance de surveillance pour que le tribunal conserve sa compétence sur cette question jusqu’à ce que le Canada ait adopté des politiques de financement des services de protection contre les incendies dans les réserves de l’Ontario qui sont conformes à la Charte.

Prochaines étapes

30 juin 2025 : Date limite de présentation de la défense du Canada (à confirmer)

26. Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c. Le procureur général du Canada, et al.

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau de la Cour : Tribunal canadien des droits de la personne / Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Financement des services aux Premières nations et aux familles dans les réserves et au Yukon.

Contexte

En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations était sous-financé de manière discriminatoire, ce qui incitait à l’appréhension des enfants, et a ordonné au Canada de réformer le Programme et de cesser d’appliquer une définition étroite du principe de Jordan.

En 2019, le TCDP a ordonné au Canada d’indemniser les enfants qui ont été retirés de leur foyer, de leur famille et de leur communauté; les enfants qui ont été touchés par des lacunes, des retards ou des refus dans l’accès aux services essentiels en vertu du principe de Jordan; et les parents ou grands-parents qui s’occupent de ces enfants.

Le TCDP a conservé sa compétence. La question était partagée entre le principe de Jordan et la réforme à long terme du Programme. Le TCDP a accueilli en partie une requête présentée par la Société de soutien alléguant que le Canada ne s’était pas conformé aux décisions antérieures du Tribunal sur le principe de Jordan.

Les parties sont parvenues à un accord sur une réforme à long terme en octobre 2024. Cependant, l’Assemblée des Premières Nations a voté en faveur du rejet de l’accord. Par la suite, Canda a négocié une entente avec l’Ontario seulement (Nation Nishnawbe Aski (NAN) et Chiefs of Ontario (COO)) et a déposé une motion auprès du TCDP pour approuver l’entente.

La Société de soutien a déposé une motion visant à exiger des consultations sur la réforme nationale à long terme et le principe de Jordan.

Prochaines étapes

15 mai 2025 : Mémoire de réponse du PGC sur la requête de consultation de la Société de soutien

27. MacKinnon et Lavranos c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Bureau du Conseil privé|
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Prorogation du Parlement.

Contexte

Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision du premier ministre de conseiller à la gouverneure générale de proroger le Parlement.

Les motifs de révision comprennent le fait que la décision empêche inconstitutionnellement le Parlement de superviser l’exécutif sur des questions urgentes, y compris les tarifs proposés par le président Trump sur le Canada, et empêche une requête de censure. Les demandeurs demandent l’annulation de la décision et demandent à la Cour de déclarer que le Parlement n’a pas été prorogé.

Cette affaire a fait l’objet d’un échéancier accéléré de la Cour, ce qui a mené à une audience de deux jours devant le juge en chef de la Cour fédérale les 13 et 14 février 2025.

Les demandeurs ont fait valoir que la Cour a compétence pour examiner l’avis du premier ministre de proroger et que la prorogation a entravé le fonctionnement du Parlement. Ils ont invoqué des principes constitutionnels ainsi que l’article 3 de la Charte, qui porte sur le droit de voter et de participer au processus électoral.

Trois parties ont obtenu l’autorisation d’intervenir : (1) l’Initiative de droit constitutionnel canadien (IDCC), Démocratie en surveillance et l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique.

Le 22 avril 2025, la Cour d’appel fédérale a émis une directive informant les parties qu’elle examine si l’avis d’appel des appelants devrait être retiré du dossier de la Cour parce que l’appel pourrait être théorique. La Cour a demandé aux parties de présenter des observations écrites sur la question de savoir si la réparation demandée par les appelants pourrait être d’une utilité pratique si elles avaient gain de cause; et (2) si la réponse à la première question est négative, si l’appel devrait néanmoins être entendu pour le motif que le règlement des questions en litige dans l’appel est dans l’intérêt public. La Cour a suspendu les délais d’appel en attendant sa décision sur l’examen.

Prochaines étapes

14 mai 2025 : Date limite de réponse du PGC
20 mai 2025 : Date limite de réponse des appelants

Décisions en attente

Décisions de la Cour suprême du Canada
28. Association canadienne des libertés civiles et Taylor c. Sa Majesté le Roi du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et al.

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Mobilité interprovinciale simpliciter.

Contexte

Cet appel découle d’une contestation constitutionnelle des dispositions de la loi sur la santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador et des décrets pris au printemps 2020 limitant les voyages dans la province pour les non-résidents afin de prévenir la COVID-19. Mme Taylor a demandé une exemption pour assister aux funérailles de sa mère, mais celle-ci lui a été refusée. Elle a fait valoir que les restrictions limitaient ses droits garantis par l’article 6 [liberté de circulation] et l’article 7 [liberté] de la Charte.

L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) s’est vu reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public.

Sans précédent, la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (CS T.-N.-L.) a statué que le droit de « demeurer » prévu au paragraphe 6(1) protège un droit à la liberté de circulation interprovinciale simpliciter [le droit de circuler librement entre les provinces]. La Cour a conclu que les restrictions de déplacement limitaient le droit de Mme Taylor en vertu du paragraphe 6(1), mais que cette restriction était justifiée en vertu de l’article premier. Elle a statué que l’article 7 n’était pas en jeu.

La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (CA T.-N.-L.) a rejeté l’appel comme étant théorique. La CSC a accordé l’autorisation d’interjeter appel, et les appelants ont déposé un avis de question constitutionnelle sur la question de l’article 6.

Le PGC et les procureurs généraux de la Saskatchewan (SK), de la Nouvelle-Écosse (NS), du Nouveau-Brunswick (NB), de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), du Yukon (YK) et du Nunavut (NU), ainsi que l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (ALCCB) et la Canadian Constitution Foundation (CCF) sont des intervenants. Les interventions du PGC et de YK portent sur les questions de l’article 1 et du caractère théorique. Les interventions de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan et du Nunavut portent sur ces trois questions. L’intervention de l’Île-du-Prince-Édouard porte sur les articles 6 et 1. Les interventions de la ALCCB et de la CCF ne portent que sur l’article 6.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 15 et 16 avril 2025. La décision est en délibéré.

29. Kloubakov c. Sa Majesté le Roi / Moustaine c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Contestation constitutionnelle des dispositions du Code criminel interdisant le commerce du sexe chez les adultes.

Contexte

Deux accusés étaient impliqués comme chauffeurs dans une entreprise d’escorte. Ils ont été reconnus coupables d’avoir aidé et encouragé à commettre l’infraction de proxénétisme (article 286.3 du Code criminel) et d’avoir tiré un avantage substantiel (article 286.2 du Code criminel) des services sexuels des plaignantes. Le juge du procès a suspendu leurs déclarations de culpabilité et a déclaré que les infractions de proxénétisme et d’avantage matériel étaient contraires aux droits des travailleuses du sexe garantis par l’article 7 de la Charte (vie, liberté et sécurité de la personne). La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé la décision du tribunal inférieur, concluant que les infractions n’avaient pas enfreint l’article 7, et a inscrit des déclarations de culpabilité.

Le Canada est intervenu dans l’appel interjeté devant la CSC.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 12 et 13 novembre 2024. La décision est en délibéré.

30. Kuldeep Kaur Ahluwalia c. Amrit Pal Singh Ahluwalia

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

S’il y a lieu de reconnaître un nouveau délit de violence familiale en common law.

Contexte

La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la CSC devrait reconnaître un nouveau délit de violence familiale en common law, ou si les délits existants répondent adéquatement aux préjudices uniques causés par la violence familiale, y compris la violence entre partenaires intimes.

Dans le contexte d’un différend en droit de la famille portant sur des droits légaux tels que l’égalisation des biens, la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire pour conjoint, la Cour supérieure de l’Ontario a établi un nouveau délit de violence familiale fondé sur la définition de « violence familiale » à l’article 2 de la Loi sur le divorce et a déclaré l’époux responsable du nouveau délit.

La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel en partie, concluant que, bien que la violence entre partenaires intimes soit un problème social omniprésent et que les actions en responsabilité délictuelle puissent être entendues dans les instances en droit de la famille, il n’était pas nécessaire que le juge de première instance crée ce nouveau délit, étant donné l’existence d’autres délits susceptibles d’offrir une réparation similaire.

Le Canada est intervenu dans l’appel interjeté devant la CSC pour appuyer la reconnaissance d’un nouveau délit de violence familiale.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 11 et 12 février 2025. La décision est en délibéré.

31. I.M. c. Sa Majesté le Roi / S.B. c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui permettent d’imposer des peines applicables aux adultes.

Contexte

Deux jeunes contrevenants, originaires de l’Ontario dans des affaires non liées, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à des peines d’emprisonnement à perpétuité pour adultes, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Leurs appels en matière de détermination de la peine portent tous deux sur l’interprétation des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui permettent d’imposer des peines applicables aux adultes à des adolescents. Ces dispositions ont été modifiées par le Parlement en 2012 à la suite de la décision rendue par la CSC en 2008 dans l’affaire R. c. DB, qui a statué que le régime précédent était inconstitutionnel.

Dans les présents appels, la CSC examinera pour la première fois la façon d’interpréter les dispositions actuelles, en particulier les facteurs pertinents pour déterminer s’il y a lieu d’imposer une peine applicable aux adultes et la norme de preuve imposée à la Couronne pour réfuter la présomption de culpabilité morale diminuée.

Le Canada est intervenu devant la CSC.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu le 15 octobre 2024. La décision est en délibéré.

32. Pepa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Ministère responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Répondant

Question

Le droit d’un étranger d’interjeter appel administrativement d’une déclaration d’interdiction de territoire lorsque son visa de résident permanent est expiré.

Contexte

Cette affaire porte sur le droit d’un ressortissant étranger d’interjeter appel administrativement d’une décision d’interdiction de territoire, y compris pour des motifs d’ordre humanitaire, lorsque son visa de résident permanent a expiré avant que sa mesure de renvoi ne soit prise.

Mme Pepa est arrivée au Canada en tant que personne à charge de son père, mais s’est mariée avant son arrivée, ce qui la rendait inadmissible à la résidence permanente en tant que personne à charge. Elle n’a révélé le mariage qu’à son arrivée au Canada et n’a donc pas été admise à titre de résidente permanente, mais a été renvoyée pour un examen de son admissibilité.

En septembre 2018, le visa de Mme Pepa a expiré et, un mois plus tard, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déclaré que Mme Pepa était interdite de territoire au Canada pour fausse déclaration et a rendu une ordonnance l’excluant du Canada.

Mme Pepa a interjeté appel de la décision de la Section de l’immigration devant la Section d’appel de l’immigration, qui a conclu que, puisque le visa de Mme Pepa avait expiré avant que sa mesure d’interdiction ne soit prise, elle n’était pas une personne « titulaire d’un visa de résident permanent » et qu’elle n’avait donc aucun droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Mme Pepa a demandé le contrôle judiciaire des décisions de la Section de l’immigration et de la Section d’appel de l’immigration. La CF a rejeté les deux demandes et a certifié une question sérieuse de portée générale selon l’interprétation du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés par la Section d’appel de l’immigration. La CAF a rejeté l’appel de Mme Pepa et a confirmé que la décision de la Section d’appel de l’immigration selon laquelle elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés était raisonnable. Mme Pepa a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la CAF devant la CSC. La CSC a accueilli la demande d’autorisation d’appel de Mme Pepa contre le jugement de la CAF et a également accueilli les demandes d’autorisation d’intervention de l’Association canadienne des libertés civiles et de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu le 4 décembre 2024. La décision est en délibéré.

33. Opsis Services aéroportuaires inc. c. Le Procureur général du Ǫuébec, et al. (Cour suprême du Canada) / Services maritimes Ǫuébec inc. c. Procureur général du Ǫuébec, et al.

Ministère responsable : Transports Canada
Niveau de la Cour : Cour suprême du Canada
Rôle du PGC : Intervenant

Question

Applicabilité constitutionnelle des lois provinciales aux installations de compétence fédérale – sûreté des installations maritimes et aéroportuaires.

Contexte

Opsis exploite le centre de répartition des appels d’urgence à l’aéroport Pierre-Elliott- Trudeau. En 2015, Opsis a reçu un constat d’infraction pour avoir exploité une entreprise offrant une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence en vertu de la Loi sur la sécurité privée. Opsis a contesté l’applicabilité constitutionnelle de cette loi provinciale à ses activités de sécurité aéroportuaire. La Cour du Québec a rejeté les arguments constitutionnels d’Opsis.

Ce jugement a été infirmé par la Cour supérieure puis rétabli par un jugement majoritaire de la Cour d’appel du Québec (CAQ) le 19 avril 2023. La CAQ reconnaît que la sécurité et la sûreté aéroportuaires font partie du cœur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique, mais estime qu’Opsis n’a pas démontré que l’application de la loi provinciale entrave ses activités. Le PGC, nommé intervenant dans ce dossier, a appuyé la demande d’autorisation d’Opsis.

Le 22 juillet, l’Association canadienne des télécommunications, Aéroports de Montréal, Aéroports de Québec et l’Association des banquiers canadiens ont déposé des demandes d’intervention.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 11 et 12 décembre 2024. La décision est en délibéré.

Décisions de la Cour d’appel fédérale
34. Yavar Hameed c. Le Premier ministre et le ministre de la Justice

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Contestation constitutionnelle des postes vacants à la magistrature.

Contexte

Le 20 juin 2023, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il demandait un bref de mandamus enjoignant au premier ministre et au ministre de la Justice de nommer des juges aux 79 postes vacants au sein des cours supérieures du Canada ou, subsidiairement, d’obtenir un jugement déclaratoire portant que le premier ministre et le ministre de la Justice ont manqué à leurs obligations en vertu de l’article 96 (Nomination des juges) de la Loi constitutionnelle 18c7 et l’article 5.2 (Nomination des juges) de la Loi sur les Cours fédérales.

Le 13 février 2024, la CF a accueilli la demande en partie, reconnaissant l’existence d’une obligation pour le premier ministre et le ministre de la Justice de pourvoir les postes vacants à la magistrature dans un délai raisonnable, et a rendu un jugement déclaratoire à cet effet. La Cour a indiqué dans sa déclaration qu’elle s’attendait à ce que le nombre de postes vacants à la magistrature soit considérablement réduit dans un délai raisonnable, de sorte que le nombre total de postes vacants à la magistrature revienne au milieu de la quarantaine. La Cour a refusé d’ordonner un mandamus et a rejeté les délais proposés par le demandeur pour les nominations à la magistrature.

Le 14 mars 2024, le premier ministre et le ministre de la Justice ont interjeté appel de la décision de la CF, faisant valoir que les conventions constitutionnelles sont des règles politiques inapplicables, que les tribunaux n’ont pas compétence pour faire respecter leur respect et qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard de l’exécutif en ce qui concerne les nominations judiciaires.

Le 25 mars 2024, l’intimé, M. Hameed, a déposé un avis d’appel incident. L’Initiative de droit constitutionnel canadien du Centre de droit public de l’Université d’Ottawa et le Barreau du Québec ont tous deux obtenu le statut d’intervenant.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu le 7 avril 2025. La décision est en délibéré.

35. Dugré c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Justice Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Examen du rapport du Conseil canadien de la magistrature.

Contexte

Rapport du Conseil canadien de la magistrature – contrôle judiciaire

En 2019, le juge Dugré a fait l’objet de plusieurs plaintes auprès du Conseil canadien de la magistrature. Selon ces plaintes, il s’était comporté et avait parlé de manière inappropriée lors des audiences et avait une difficulté chronique à rendre des jugements dans le temps imparti. Le 19 décembre 2022, après avoir examiné le rapport de son comité d’enquête, le Conseil canadien de la magistrature a transmis un rapport au ministre de la Justice recommandant que le juge Dugré soit démis de ses fonctions. Le Conseil canadien de la magistrature a conclu que la conduite du juge Dugré avait miné la confiance du public dans la magistrature à un point tel qu’il l’avait rendu inapte à exercer ses fonctions. Le 18 janvier 2023, le juge Dugré a déposé une demande de contrôle judiciaire du rapport du Conseil.

Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada

En juin 2023, des modifications à la Loi sur les juges sont entrées en vigueur, prévoyant qu’une demande d’autorisation d’appel à la CSC peut être déposée à l’encontre d’un rapport défavorable du Conseil canadien de la magistrature. Le 24 juillet 2023, le juge Dugré a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la CSC. Bien qu’il ait été défendeur devant la CF, le Canada n’était pas partie à la procédure devant la CSC. Le 29 février 2024, la CSC a rejeté la demande d’autorisation d’appel du juge Dugré.

Prochaines étapes

Le 8 novembre 2024, la CF a rejeté la requête en radiation du PGC. L’audience sur le fond s’est déroulée du 20 au 24 janvier 2025 et le 21 mars 2025. La décision est en délibéré.

36. Le procureur général du Canada c. Association canadienne des libertés civiles (ACLC) / Le Procureur général du Canada c. ACLC / Procureur général du Canada c. Canadian Constitution Foundation (CCF) / Procureur général du Canada c. CCF / Procureur général du Canada c. Cornell, et al.

Ministère responsable : Bureau du Conseil privé
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Appelant (défendeur en première instance)

Question

Demandes de contrôle judiciaire contestant la légalité et la constitutionnalité de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Contexte

Le 14 février 2022, le GEC a pris une proclamation en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence déclarant qu’il existait une situation d’urgence publique partout au Canada, ce qui nécessitait la prise de mesures temporaires spéciales.

Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de cette déclaration et des règlements du Canada qui ont été adoptés en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence le 15 février 2022, à savoir le Règlement sur les mesures économiques d’urgence et les décrets intitulés « Décret sur les mesures d’urgence ». Ils ont demandé des déclarations selon lesquelles les décrets et les règlements étaient invalides et ultra vires de la Loi sur les mesures d’urgence, qu’ils étaient incompatibles avec la Loi constitutionnelle de 18c7 et la Charte, et qu’ils étaient inopérants. Ils ont également allégué une violation de la Déclaration canadienne des droits et des obligations du Canada en vertu du droit international.

Le 23 janvier 2024, la CF a conclu que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était déraisonnable et ultra vires, que le Règlement sur les mesures économiques d’urgence contrevenait à l’alinéa 2b) et à l’article 8 de la Charte, et que ni l’une ni l’autre de ces violations n’était justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.

Le Canada a interjeté appel de la décision de la CF, estimant que la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence était raisonnable dans le contexte dans lequel elle avait été prise et selon la norme des motifs raisonnables de croire.

Par ordonnance datée du 6 mai 2024, la CAF a regroupé les six appels et appels incidents et a permis à l’Alberta d’intervenir sur des questions non constitutionnelles uniquement dans le cadre des deux appels liés à l’ACLC et à la CCF.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 4 et 5 février 2025. La décision est en délibéré.

37. Le procureur général du Canada, et al. c. Responsible Plastic Use Coalition, et al.

Ministère responsable : Environnement et Changement climatique Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Appelant

Question

Contestation de la décision d’ajouter les « articles manufacturés en plastique » à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Contexte

Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de la décision du GEC d’inscrire par décret les « articles manufacturés en plastique » à la liste des « substances toxiques » de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Ils ont contesté la décision comme étant déraisonnable et ultra vires de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Ils ont également contesté la décision du ministre de l’Environnement de refuser de constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur le danger posé à l’environnement.

Le 16 novembre 2023, la CF a accueilli la demande, concluant que l’ordonnance est annulée rétroactivement et déclarée invalide et illégale à compter du 23 avril 2023. Le Canada a interjeté appel et a déposé une requête en suspension de la décision de la CF en attendant la décision de l’appel. Le 25 janvier 2024, la CAF a accueilli la requête en sursis.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu les 25 et 26 juin 2024. La décision est en délibéré.

38. Whaling c. Le procureur général du Canada / Kabutey c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Service correctionnel du Canada
Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Appelant (défendeur en première instance)

Question

Demandes de dommages-intérêts concernant Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

Contexte

L’ancien plaignant, Liang, est un délinquant qui a commis des infractions non violentes avant l’abolition de la procédure d’examen expéditif (PEE) par la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels (LALAC). Dans le cadre d’instances antérieures qui ont culminé en 2014, il a été jugé que la disposition rétrospective de la LALAC contrevenait à l’alinéa 11i) de la Charte. Le demandeur a par la suite intenté le présent recours collectif en vue d’obtenir des dommages-intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte pour une incarcération prolongée, sur le fondement de la déclaration préalable d’inconstitutionnalité. Le demandeur allègue que le Canada a agi de manière inappropriée en proposant, en poursuivant, en adoptant et en mettant en œuvre la LALAC alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’elle était inconstitutionnelle et qu’elle porterait atteinte aux droits des membres du groupe.

La Cour a certifié l’action en tant que recours collectif en même temps que l’affaire connexe Whaling c. Sa Majesté le Roi et a certifié trois questions de droit pour décision préliminaire.

Le Canada a obtenu gain de cause dans le cadre de la question préliminaire de droit (QPD) #1, car la Cour a convenu que l’article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants s’applique à certains membres du sous-groupe, de sorte que la Commission des libérations conditionnelles n’était pas tenue d’examiner leur demande de semi-liberté avant six mois après la date de leur transfèrement. Cependant, la Cour a donné raison à Mme Whaling dans le cadre du QPD #3, concluant que la succession d’un membre du groupe décédé dans cette action pouvait réclamer des dommages-intérêts en vertu de la Charte pour violation du droit de ce défunt en vertu de l’alinéa 11h) de la Charte.

Les parties et la Cour ont convenu que si une succession pouvait réclamer de tels dommages-intérêts en vertu de la Charte, les lois provinciales sur les successions prévoyant une date « vivante à compter du » interdiraient ou limiteraient le recouvrement de ces dommages-intérêts.

Le Canada a déposé un avis d’appel de la décision de la Cour dans l’affaire QPD #3. Le Canada plaide que la Cour a commis une erreur en concluant qu’une succession pouvait avoir qualité pour présenter une demande de dommages-intérêts en vertu de la Charte uniquement en se fondant sur les lois provinciales ou territoriales sur les successions, parce que cela ne tient pas compte de la nature personnelle des alinéas 11h) et 24(1) de la Charte ou, subsidiairement, des principes de l’immunité.

Prochaines étapes

L’appel du Canada concernant la question préliminaire de droit a été entendu le 10 avril 2025. La décision est en délibéré.

39. Stonechild c. HMTK

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Appelant (défendeur en première instance)

Question

Services à l’enfance hors réserve pour les Premières Nations.

Contexte

Le recours collectif Stonechild vise à obtenir réparation pour un groupe de toutes les Premières Nations (Indiens inscrits et non-inscrits), Inuits et Métis qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2019 et placés sous la garde de personnes qui ne faisaient pas partie du groupe, de la communauté ou du peuple autochtone auquel elles appartenaient. Le recours collectif allègue que le Canada a refusé de manière déraisonnable le droit inhérent des peuples autochtones à la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille et n’a pas pris de mesures raisonnables pour protéger et préserver l’identité autochtone des enfants autochtones hors réserve qui ont été appréhendés par les autorités provinciales et territoriales, entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2019.

Prochaines étapes

La CF a certifié le recours collectif Stonechild le 17 juin 2022, et le Canada a interjeté appel de la décision. L’appel a été entendu le 23 octobre 2024 et la décision est en délibéré.

40. McǪuade et al. c. PCC

Ministère responsable : Gendarmerie royale du Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Recours collectif proposé par des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) concernant l’omission de fournir des services de santé mentale adéquats.

Contexte

Il s’agit d’un recours collectif proposé par des membres de la GRC, ou d’anciens membres, qui ont reçu un diagnostic de blessure de stress opérationnel ou qui en ont souffert et qui allèguent que les services de santé mentale de la GRC ont été mis en œuvre avec négligence. La demande est fondée sur la négligence systémique pour discrimination en milieu de travail et sur la violation des droits garantis par l’article 15 de la Charte au motif que les membres de la GRC ayant une déficience mentale sont traités différemment des autres membres.

La plainte allègue que la GRC a manqué à ses obligations d’offrir des conditions de travail sécuritaires à ses membres et qu’elle n’a pas fourni de services de soutien adéquats en santé mentale. Le Canada s’est opposé à la requête en certification.

Le 9 août 2023, la Cour a rejeté la requête en certification, mais a accordé aux demandeurs l’autorisation de modifier leur demande. La Cour a conclu que les réclamations pour négligence systémique et fondées sur la Charte étaient prescrites en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (LRCEA).

Les demandeurs ont déposé un avis d’appel contestant les conclusions de la Cour sur l’article 9 de la LRCEA.

Prochaines étapes

Le 28 octobre 2024, l’appel a été entendu et la décision est en délibéré.

41. BW c. Le procureur général du Canada (Service correctionnel du Canada)

Ministère responsable : Service correctionnel Canada
Niveau de la Cour : Cour d’appel fédérale
Rôle du PGC : Appelant

Question

Recours collectif certifié – négligence et discrimination fondée sur l’âge à l’égard des personnes incarcérées.

Contexte

Ce recours collectif certifié allègue que Service correctionnel Canada (SCC) n’a pas (et continue d’échouer), en contravention de ses obligations légales, de fournir aux détenus vieillissants les services, le soutien et les programmes nécessaires.

Il s’agit de toutes les personnes qui sont ou ont été incarcérées dans un pénitencier fédéral alors qu’elles étaient âgées de 50 ans ou plus entre le 17 avril 1985 jusqu’au moment de la certification.

La réclamation allègue la négligence systémique, le manquement à l’obligation fiduciaire et les manquements à la Charte et à la Charte québécoise. En particulier, le représentant des demandeurs allègue la discrimination fondée sur l’âge et l’omission systémique du SCC d’y remédier.

La Cour a accueilli la requête en certification en se fondant sur la décision de la Cour d’appel fédérale (CFA) dans l’affaire Nasogaluak et la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Araya. La Cour a approuvé la définition modifiée du groupe, a défini la période du groupe du 17 avril 1985 à la date de l’ordonnance de certification, a nommé BW à titre de représentant des demandeurs et a identifié neuf (9) questions de fait ou de droit communes pour le groupe.

Le PGC a déposé un avis d’appel de la décision de certification. L’argument principal en appel est que la Cour a commis une erreur dans son analyse des questions communes, en ce sens qu’il n’y a pas de similitude entre les allégations de mauvais traitements et les allégations relatives à l’accès aux soins médicaux. L’audition de l’appel a eu lieu le 7 mai 2025. La décision est en délibéré.

Prochaines étapes

L’audition de l’appel a eu lieu le 7 mai 2025. La décision est en délibéré.

Décisions de la Cour fédérale
42. Première Nation de Shamattawa et Chef Jordan Hill c. Le procureur général du Canada

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada / Services aux Autochtones Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Recours collectif sur l’eau potable.

Contexte

Ce recours collectif certifié s’inscrit dans la continuité du litige sur la salubrité de l’eau potable (Nation crie de Tataskweyak c. PGC et Première Nation de Curve Lake c. PGC), qui affirmait que le Canada avait créé et omis de remédier aux insuffisances de l’accès à l’eau potable dans les réserves et aux conséquences sur la santé publique qui en découlent.

Les recours collectifs relatifs à la salubrité de l’eau potable ont été réglés en 2021. Cependant, l’entente de règlement sur la salubrité de l’eau potable ne s’appliquait qu’aux réclamations jusqu’au 20 juin 2021, ce qui signifie que les réclamations futures concernant l’accès à l’eau potable n’étaient pas visées par l’entente de règlement.

Par conséquent, la présente action s’applique à l’égard des réclamations qui sont nées ou qui se sont poursuivies après le 20 juin 2021. À l’instar du litige initial sur la salubrité de l’eau potable, l’action allègue que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires et à l’honneur de la Couronne, qu’il a fait preuve de négligence, qu’il a causé des nuisances, qu’il a enfreint les alinéas 2a) (liberté et liberté de religion), 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) et 15 (droits à l’égalité) de la Charte, et qu’il a manqué aux obligations prévues à l’article 36 (péréquation et disparités régionales) de la Loi constitutionnelle de 1S82, en ne remédiant pas aux insuffisances de leur accès à l’eau potable.

L’action vise à obtenir la construction immédiate, ou l’approbation et le financement de la construction et de l’exploitation de systèmes d’approvisionnement en eau appropriés, et réclame des dommages-intérêts et une réparation en restitution.

Le 14 juillet 2023 et le 4 août 2023, les demandeurs ont signifié au Canada leur requête en jugement sommaire afin de trancher la question principale : le Canada a-t-il le devoir ou l’obligation envers les membres du groupe de prendre des mesures raisonnables pour leur fournir, ou de s’assurer qu’ils bénéficient d’un accès adéquat à de l’eau potable sans danger pour l’usage humain, ou de s’abstenir de leur interdire l’accès. Le Canada a déposé son plaidoyer écrit le 25 septembre 2024.

Prochaines étapes

L’audience pour la requête en jugement sommaire a eu lieu du 7 au 10 octobre 2024. La décision est en délibéré.

43. Abdelrazik, Abousfian c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Service canadien du renseignement de sécurité / Affaires mondiales Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Action en dommages-intérêts découlant de son arrestation, de sa détention et de la torture qu’il aurait subie au Soudan et de l’omission alléguée de la Couronne de faciliter son retour au Canada.

Contexte

M. Abdelrazik a intenté une action en dommages-intérêts en raison de son arrestation, de sa détention et de la torture qu’il aurait subie au Soudan ainsi que de l’omission alléguée de la Couronne de faciliter son retour au Canada (2004-2009). Cette réclamation fait suite à la décision de la CF de 2009 selon laquelle le Canada a violé le droit de M. Abdelrazik en vertu de l’article 6 de la Charte (droit à la liberté de circulation), en ordonnant au Canada d’organiser son retour au Canada.

Prochaines étapes

Le procès s’est déroulé entre octobre 2024 et fin janvier 2025. La décision est en délibéré.

44. Nation Aseniwuche Winewak du Canada c. La vice-première ministre et le ministre des Finances

Ministère responsable : Ministère des Finances
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Volet d’équité autochtone du dessaisissement de Trans Mountain Corporation.

Contexte

En mai 2018, le gouvernement du Canada a acheté l’oléoduc Trans Mountain. Le Canada étudie actuellement les possibilités de participation économique des communautés autochtones au processus de dessaisissement de Trans Mountain.

Le 4 juillet 2024, le ministre des Finances a déterminé que la Nation Aseniwuche Winewak (NAW) du Canada n’était pas admissible à participer au volet sur l’équité autochtone du dessaisissement de Trans Mountain. La décision était fondée sur le fait que NAW n’était pas un groupe de droits reconnu par le gouvernement fédéral dont les droits étaient reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1S82.

Les propriétaires et exploitants du réseau pipelinier de Trans Mountain ont demandé à NAW de modifier leur demande de contrôle judiciaire afin d’ajouter les entités de Trans Mountain à titre d’intimés, à défaut de quoi les entités de Trans Mountain présenteront une requête pour être ajoutées à titre d’intimés.

Prochaines étapes

Le contrôle judiciaire a été entendu conjointement avec l’affaire de l’Association communautaire des Métis du Lac Sainte-Anne les 19 et 20 mars 2025. La décision est en délibéré.

45. Association communautaire métisse du Lac Ste. Anne c. Le ministre des Finances

Ministère responsable : Ministère des Finances
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Volet d’équité autochtone du dessaisissement de Trans Mountain Corporation.

Contexte

Le demandeur, l’Association communautaire métisse du Lac Sainte-Anne, a déposé une demande de contrôle judiciaire le 22 novembre 2023. Le demandeur demande l’annulation d’une décision du ministre des Finances (ou d’un autre décideur au sein du gouvernement du Canada qui n’a pas été divulgué au demandeur) d’exclure la communauté métisse du Lac Ste. Anne des négociations en cours que le Canada mène avec environ 120 autres communautés autochtones touchées en ce qui concerne la participation au capital dans le volet d’équité autochtone du dessaisissement de Trans Mountain Corporation.

Le 12 février 2024, la Cour a accueilli la requête informelle du ministre, sur consentement, en vue d’obtenir une ordonnance suspendant tous les délais de la présente instance pendant 60 jours, y compris la date limite du défendeur pour transmettre le dossier certifié du tribunal et la date limite du demandeur pour signifier les affidavits.

Prochaines étapes

Ce contrôle judiciaire a été entendu conjointement avec l’affaire de la Nation Aseniwuche Winewak du Canada les 19 et 20 mars 2024. La décision est en délibéré.

46. PCC c. CCDP

Ministère responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Demandeur

Question

Rapport d’enquête de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).

Contexte

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire (CJ#1) relative à un rapport d’enquête de l’OSSNR concernant un certain nombre de plaintes en matière de droits de la personne déposées par des ressortissants iraniens alléguant des retards discriminatoires dans le traitement des demandes d’immigration.

Le PGC allègue que, dans la présentation de son rapport d’enquête, l’OSSNR n’a pas offert au Canada la possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents supplémentaires et de présenter des observations. La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a déposé une requête en radiation de la demande du PGC.

Le ou vers le 21 octobre 2023, la CCDP a renvoyé des plaintes au Tribunal canadien des droits de la personne pour qu’il les entende en s’appuyant sur le rapport de l’OSSNR. Le PGC a présenté une requête en vue de proroger le délai pour déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire à l’égard de ces décisions (CJ#2). Le PGC a également demandé au TCDP de suspendre l’examen des plaintes renvoyées jusqu’à l’issue de la CJ#1.

Prochaines étapes

Le CJ#1 a été entendu le 7 avril 2025. La décision est en délibéré.

47. Karen Lightbody et Rama Narsing c. Sa Majesté le Roi

Ministère responsable : Ministère de la Défense nationale
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Recours collectif proposé par des employés racialisés du MDN, harcelés et discriminés par des gestionnaires et des employés du MDN non racialisés sur la base de la race, de l’origine ethnique ou nationale, de la couleur ou de la religion.

Contexte

Il s’agit d’un recours collectif national proposé au nom de tous les employés racialisés du MDN ainsi que de tous les membres de leur famille qui pourraient avoir le droit de faire valoir une réclamation en vertu de la législation sur le droit de la famille.

L’action allègue que les membres du groupe ont été harcelés et victimes de discrimination de la part de gestionnaires et d’employés du MDN non racialisés en raison de la race, de l’origine ethnique ou nationale, de la couleur ou de la religion. La plainte allègue en outre l’existence d’une culture de racisme au sein du MDN, ainsi que des défaillances systémiques dans les processus de règlement des différends internes du MDN, ce qui a entraîné l’incapacité de l’organisation à prévenir, à enquêter et à traiter les actes discriminatoires en question. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts compensatoires et punitifs découlant de la négligence et des manquements allégués à la Charte et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Prochaines étapes

La requête en certification et la requête en radiation du Canada ont été entendues du 9 au 12 avril 2024. La décision est en délibéré.

48. Dugas et al. c. PCC

Ministère responsable : Gendarmerie royale du Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Recours collectif proposé concernant les questions de protection de la vie privée découlant de l’interception des communications radio de la GRC.

Contexte

Ce recours collectif proposé réclame des dommages-intérêts généraux globaux de 500 millions de dollars, ainsi que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires de 100 millions de dollars pour atteinte à la vie privée fondée sur la common law et la Charte au nom de « tous les membres de la GRC qui allèguent que leur droit à la vie privée a été violé par les agents [du Canada] et qui étaient vivants au 18 mars 2023. La plainte allègue que les communications radio en milieu de travail des plaignants avec d’autres membres du personnel de la GRC ont été interceptées et enregistrées à leur insu ou sans leur consentement et partagées au sein de la GRC, en particulier avec le Bureau des normes et des pratiques d’enquête.

Le 5 octobre 2023, la Cour a statué en faveur de la requête du PGC visant à reporter le dépôt de sa défense jusqu’à la post-certification.

Le Canada a déposé une requête en radiation de la demande comme étant prescrite en vertu de l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif pour les membres du groupe qui reçoivent ou ont droit à une pension pour leurs blessures liées au service et qui n’ont pas divulgué suffisamment de faits pour étayer les causes d’action.

Prochaines étapes

La requête en accréditation et la requête en radiation du Canada ont été entendues du 14 au 16 avril 2025. La décision est en délibéré.

49. Nation Lummi c. Procureur général du Canada et al.

Ministère responsable : Agence d’évaluation d’impact du Canada
Niveau de la Cour : Cour fédérale
Rôle du PGC : Répondant

Question

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et obligation de consulter.

Contexte

Le 18 mai 2023, la Nation Lummi a déposé une demande de contrôle judiciaire du décret et de la déclaration de décision du ministre de l’Environnement et du Changement climatique approuvant le projet du terminal 2 de Roberts Bank (RBT2).

RBT2 est une proposition visant la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal à conteneurs maritimes à trois postes d’amarrage situé à Roberts Bank, à Delta, en Colombie-Britannique. Il a été approuvé par décret le 19 avril 2023 et une déclaration de décision a été publiée en vertu de l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) le 20 avril 2023.

La Nation Lummi est établie dans l’État de Washington et intente un contrôle judiciaire au motif que la Couronne avait manqué à son obligation de consulter et d’accommoder.

Prochaines étapes

L’appel a été entendu du 24 au 26 juin 2024. La décision est en délibéré.

Autres décisions

50. Nation crie de Mathias Colomb c. Saskatchewan Power Corporation, le procureur général du Canada et le gouvernement du Manitoba

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau du tribunal : Cour du Banc du Roi du Manitoba
Rôle du PGC : Répondant

Question

Dommages causés par les inondations sur leurs terres de réserve et leurs terres visées par des droits fonciers issus de traités.

Contexte

La Nation crie de Mathias Colomb (MCCN) a déposé une réclamation réclamant 750 millions de dollars en dommages-intérêts pour les inondations causées par les projets hydroélectriques de SaskPower sur ses terres de réserve et ses droits fonciers issus de traités. Dans l’attente de la délivrance d’un permis provincial d’hydroélectricité, le MCCN cherche à interdire de façon permanente les projets hydroélectriques actuellement exploités par SaskPower, qui sont actifs depuis les années 1940.

MCCN cherche également à obtenir des jugements selon lesquels : a) le Manitoba et le Canada n’ont pas tenu compte des droits ancestraux et issus de traités de MCCN et n’en ont pas tenu compte; et b) l’omission des gouvernements de réglementer les activités de SaskPower sur les terres de réserve et les terres visées par des droits fonciers issus de traités de MCCN contrevient aux droits ancestraux et issus de traités de MCCN en vertu de l’article 35 et entraîne une prise non autorisée des terres de réserve en vertu des dispositions du Traité no 6.

L’action intentée par le MCCN est liée à un litige intenté en 2004 par la Première Nation Peter Ballantyne (PBCN) en Saskatchewan, et en 1992 par la Première Nation des Terres toundra (Barren Lands), conjointement avec la MCCN, au Manitoba. L’historique procédural de l’affaire des Terres toundras est complexe et comprend de longues périodes de retard. SaskPower a présenté en vain des requêtes parallèles visant à faire rejeter cette action et l’action intentée dans le cadre de l’action relative aux terres dénudées ainsi qu’un appel à l’égard de cette décision.

Dans l’affaire PBCN, SaskPower affirme (entre autres choses) que soit le Canada a consenti à inonder la réserve, soit que les terres inondées ne font pas partie d’une réserve, soit que le Canada est responsable envers SaskPower et la Saskatchewan si les défendeurs provinciaux sont responsables de l’inondation.

Prochaines étapes

L’appel interjeté par SaskPower contre la décision refusant de rejeter la demande de retard déposée par la Nation crie de Mathias Colomb a été entendu le 27 mars 2025. La décision est en délibéré.

51. La chef Heidi Cook, au nom de la Première Nation de Misipawistik, le chef Sheldon Kent, au nom de la Première Nation de Black River, le chef David Monias, au nom de la Nation crie de Pimicinamak, l’Assemblée des chefs du Manitoba c. Couvernement du Manitoba et procureur général du Canada

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau du tribunal : Cour du Banc du Roi du Manitoba
Rôle du PGC : Répondant

Question

Recours collectif proposé concernant le sous-financement des services à l’enfance et à la famille pour les enfants des Premières Nations vivant hors réserve au Manitoba.

Contexte

Il s’agit d’un recours collectif proposé au nom des trois Premières Nations nommées et de toute autre Première Nation située au Manitoba qui choisit de se joindre à l’action.

La plainte allègue que le Canada et le Manitoba ont créé, contribué et maintenu un système de services à l’enfance inadéquat en raison d’un sous-financement et d’une mauvaise gestion. Il allègue que le Canada et le Manitoba ont manqué à leurs obligations fiduciaires, à leurs obligations de diligence et à l’honneur de la Couronne, et qu’ils ont violé les droits constitutionnels des groupes proposés, y compris leurs droits garantis par la Charte.

La demande vise à obtenir des dommages-intérêts généraux, des dommages-intérêts en vertu de la Charte et des dommages-intérêts punitifs de plus de 2 milliards de dollars, ainsi qu’une injonction visant à mettre fin immédiatement à l’appréhension inutile d’enfants des Premières Nations en raison de la pauvreté, des préjugés raciaux et culturels et du racisme systémique.

Prochaines étapes

La requête en certification et en jugement sommaire des demandeurs a été entendue du 31 mars au 3 avril 2025. La décision est en délibéré.

52. Tribus Cowichan (I.B. #C42) et al. c. PCC et al.

Ministère responsable : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Transports Canada, Pêches et Océans Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Répondant

Question

Revendication territoriale des Premières Nations.

Contexte

Les tribus Cowichan, la Première Nation Stz’uminus, la tribu Penelakut et la Première Nation Halalt revendiquent un titre ancestral sur 1 846 acres de terres riveraines situées à Richmond, en Colombie-Britannique, et un droit ancestral de pêcher pour se nourrir dans le bras sud du fleuve Fraser. Près de la moitié des terres revendiquées sont des terres fédérales appartenant à l’Administration portuaire Vancouver-Fraser ou gérées par celle- ci. La bande indienne Musqueam et la Première Nation Tsawwassen se sont jointes au litige pour s’opposer aux revendications des plaignants.

Prochaines étapes

Le procès de 513 jours dans cette affaire s’est terminé le 14 novembre 2023. La décision est en délibéré.

53. Roberts c. PCC

Ministère responsable : Service correctionnel du Canada
Niveau du tribunal : Cour suprême de la Colombie-Britannique
Rôle du PGC : Répondant

Question

Recours collectif proposé au nom des détenus liée à la réponse de SCC à la COVID-19.

Contexte

Il s’agit d’un recours collectif national proposé à l’origine par Joseph Lloyd au nom de tous les détenus incarcérés dans un établissement fédéral pendant la pandémie de COVID-19. La plainte allègue que SCC ne s’est pas préparé et n’a pas réagi adéquatement à la pandémie. Elle réclame des dommages-intérêts pour négligence et en vertu de la Charte pour des violations présumées des droits garantis aux articles 7 (vie, liberté et sécurité de la personne) et 12 (traitements ou peines cruels et inusités). Le PGC est d’avis que la réponse du SCC à la pandémie a été raisonnable et éclairée par les directives de santé publique propres aux circonstances de chaque établissement du SCC. Le PGC s’est opposé à la certification au motif que la réclamation n’est pas gérable en tant que recours collectif parce qu’elles ne sont pas suffisamment communes.

En novembre 2023, le demandeur a modifié le groupe proposé pour n’inclure que les détenus qui étaient « confinés dans leur cellule lors d’éclosions déclarées de COVID-19 pendant 20 heures ou plus par jour et/ou privés de la possibilité d’interagir avec d’autres personnes pendant au moins deux heures par jour » et a modifié les questions communes proposées.

Prochaines étapes

La requête en certification a été entendue du 23 septembre au 4 octobre 2024 et le 4 décembre 2024. La décision est en délibéré.

54. Femmes autochtones du Ǫuébec inc. et Lucie Crenier et Suzie O’Bomsawin c. Procureur général du Canada (PGC)

Ministère responsable : Services aux Autochtones Canada
Niveau du tribunal : Cour supérieure du Québec
Rôle du PGC : Répondant

Question

Règles d’inscription des Indiens présumées discriminatoires.

Contexte

Cette action collective fait suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux en 2015 et aux modifications à la Loi sur les Indiens adoptées en 2017 (S-3) pour remédier aux iniquités.

Dans cette affaire, les plaignants allèguent que le gouvernement fédéral a violé le paragraphe 15(1) de la Charte et a manqué à ses obligations de common law et fiduciaires en maintenant des règles discriminatoires en matière d’inscription des Indiens jusqu’en 2017. Les plaignants allèguent que le PGC n’a pas informé ses membres d’un changement dans l’interprétation des règles d’enregistrement par le registraire et qu’il n’a pas rectifié ses décisions antérieures. Ils réclament des dommages-intérêts compensatoires pour la perte d’avantages et de droits liés au statut d’Indien. Ce recours est fondé sur la Charte, le droit international, la responsabilité civile, l’enrichissement sans cause et l’obligation fiduciaire. Les demandeurs demandent également que la défenderesse rende compte aux membres de la gestion de leurs comptes en fiducie individuels, de leurs comptes d’attente, le cas échéant, et de la gestion de leurs parts dans toute distribution par habitant des fonds de leur bande.

Prochaines étapes

La demande d’autorisation a été entendue les 18 et 19 juin 2024. La décision est en délibéré.

55. Woodgate, Cathy et al. c. CRC

Ministère responsable : Gendarmerie royale du Canada
Niveau de la Cour : Tribunal canadien des droits de la personne
Rôle : Répondant

Question

Enquêtes sur les allégations de violence dans les communautés autochtones.

Contexte

En 2017, six Autochtones (les plaignants) ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) alléguant de la discrimination de la part de la GRC dans le cadre de son enquête de 2012-2014 sur des plaintes criminelles concernant des voies de fait présumées impliquant un enseignant d’une école secondaire de la Colombie-Britannique de 1969 à 1971. Ils allèguent qu’il y a eu une différence de traitement défavorable et qu’ils se sont vu refuser l’accès à des services en raison de la race, en violation de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Entre autres réparations, les plaignants demandent au Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) de conclure que l’application de la loi de base est un « service » en vertu de la LCDP, que tous les élèves autochtones agressés dans les écoles soient indemnisés, que l’enquête soit rouverte et que la GRC finance et collabore avec une organisation dirigée par des Autochtones pour créer une équipe (dirigée par l’organisation autochtone) afin de fournir des services d’enquête sur les abus dans les communautés autochtones de la Colombie-Britannique.

Prochaines étapes

L’audience s’est tenue en juillet 2024. La décision est en délibéré.

56. Dardari, et al. c. Le procureur général du Ǫuébec et le procureur général du Canada

Ministère responsable : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Niveau du tribunal : Cour d’appel du Québec
Rôle du PGC : Défendeur

Question

Demande de reconnaissance d’un jugement étranger et d’une discrimination fondée sur la religion.

Contexte

Les principaux appelants, qui ont la double nationalité marocaine et canadienne, ont pris en charge un enfant abandonné au Maroc par le biais d’un processus spécifique à la religion musulmane appelé Kafala.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour faire venir l’enfant au Canada, les époux ont déposé une demande de reconnaissance du jugement étranger et une déclaration d’invalidité devant la Cour supérieure. Ils ont fait valoir que les termes « enfants à charge » et « adoption », tels qu’ils sont définis aux paragraphes 1(3), 2a) et b) et 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, étaient discriminatoires et portaient atteinte à leurs droits en vertu de l’alinéa 2a) et de l’article 15 de la Charte parce qu’ils avaient pour effet de refuser aux musulmans l’accès à la catégorie du regroupement familial puisque le lien familial établi par la Kafala n’est pas reconnu et que l’adoption est interdite par l’islam.

Le 18 septembre 2023, la Cour supérieure a accepté leur demande de reconnaissance d’un jugement étranger, tout en précisant qu’il ne liait pas les autorités de l’immigration. La Cour a rejeté le reste de la contestation constitutionnelle. Les appelants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Québec qui a eu lieu le 6 mai 2025. La décision est en délibéré.

Prochaines étapes

L’audience s’est tenue le 6 mai 2025. La décision est en délibéré.

Nominations par le gouverneur en conseil

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada est chargé de recommander au gouverneur en conseil environ 45 nominations à divers organismes du portefeuille de la Justice. Les postes suivants nécessiteront des directives urgentes de la part du ministre de la Justice et procureur général du Canada une fois que les travaux du Cabinet reprendront. Ces postes sont déjà vacants ou devraient le devenir au cours des 12 prochains mois.

Commission canadienne des droits de la personne – Président

Enjeu

Le poste de président est vacant depuis le 30 novembre 2022.

Contexte

La vice-présidente occupe ce poste depuis qu’il est devenu vacant. Aucun remplaçant n’a été nommé en tant que vice-président pendant que la vice-présidente assume les fonctions de présidente intérimaire.

Décision

[Caviardé]

Tribunal canadien des droits de la personne – Membres

Enjeu

Les mandats de cinq membres à temps partiel sont venus à expiration le 8 avril 2025.

Contexte

Historiquement, les processus pour doter ces postes ont attiré plusieurs candidats et demandent beaucoup de temps. [Caviardé]

Décision

[Caviardé]

Service des poursuites pénales du Canada – Directeur adjoint

Enjeu

Le Service des poursuites pénales du Canada a deux postes de directeur adjoint. Le mandat de l’un de ces postes prendra fin le 1er novembre 2025.

Contexte

Quelqu’un a été nommé à l’autre poste de directeur adjoint et est entré en fonction le 14 avril 2025, [Caviardé]. Par conséquent, s’il y a un retard dans la dotation de l’autre poste en novembre, il y aura un directeur adjoint en place.

Décision

Une décision sera requise afin de déterminer s’il faudra ou non lancer un nouveau processus. Conformément à la Loi sur le directeur des poursuites pénales, un comité de sélection doit être consulté avant qu’une nomination puisse être effectuée.

Tribunal des revendications particulières – Président et membre à temps partiel

Enjeu

Le mandat du président actuel expire le 11 décembre 2025, et celui d’un membre à temps partiel a expiré le 12 avril 2025. Conformément à la Loi sur le Tribunal des revendications particulières\, ces nominations relèvent de la responsabilité conjointe de Justice Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC).

Contexte

Les candidats doivent être des juges de juridiction supérieure. [Caviardé]

Décision

[Caviardé]

Service administratif des tribunaux judiciaires – Administrateur en chef

Enjeu

Le mandat de l’administrateur en chef actuel prend fin le 21 décembre 2025.

Contexte

L’administrateur en chef actuel a été nommé [Caviardé]

Décision

[Caviardé]. Conformément à la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ce poste ne peut pas être vacant et un comité de sélection doit être consulté avant qu’une nomination puisse être effectuée. Au besoin, un administrateur en chef intérimaire peut être nommé.

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels – Ombudsman

Enjeu

Le mandat actuel de l’ombudsman prendra fin le 24 avril 2026.

Contexte

L’ombudsman actuel a été nommé [Caviardé]

Décision

[Caviardé]

Dépôt de documents devant le Parlement et publications

En vertu de diverses dispositions législatives et exigences découlant de politiques, le ministre de la Justice et procureur général du Canada est chargé de déposer devant le Parlement plusieurs rapports et d’autres documents concernant le ministère de la Justice et les organisations de son portefeuille. L’approbation du ministre de la Justice et procureur général sera également nécessaire pour la publication d’autres documents.

À la suite de la dissolution du Parlement, les greffiers des deux Chambres du Parlement n’acceptent plus les rapports ou autres documents qui doivent être déposés en vertu d’une loi du Parlement, d’une résolution ou d’un article du Règlement de la Chambre des communes. Les ministres doivent attendre le nouveau Parlement avant de déposer des documents.

Rapport annuel de 2025 sur la Loi sur l’abrogation des lois

Enjeu

Le rapport annuel énumère toutes les lois ou dispositions qui ne sont pas entrées en vigueur pour dix ans ou plus à la fin de l’année civile. Si, d’ici la fin de l’année civile, une motion n’est pas adoptée en vue de reporter l’abrogation des lois ou dispositions incluses dans le rapport, ces dernières sont automatiquement abrogées, conformément à la Loi sur l’abrogation des lois.

Contexte

En vertu de l’article 2 de la Loi, le Procureur général du Canada doit présenter devant le Parlement un rapport annuel. Ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les 5 premiers jours de séance de celles-ci au cours de chaque année civile.

Décision

Le rapport doit être déposé devant la Chambre des communes et le Sénat au cours de leurs 5 premiers jours de séance respectifs, une fois que la Chambre des communes et le Sénat siègent. La date de dépôt dépendra donc de la date du début de la session du Parlement. Des directives seront requises afin de déterminer la date à laquelle le rapport sera déposé.

Rapport annuel du Conseil canadien de la magistrature

Enjeu

Chaque année, le Conseil canadien de la magistrature (CCM) offre des colloques aux juges afin qu’ils puissent suivre une formation continue sur diverses questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, ce qui comprend le racisme et la discrimination systémique. Afin d’assurer la transparence concernant la formation des juges, le CCM est encouragé à présenter un rapport annuel sur les colloques au ministre de la Justice.

Contexte

Conformément aux dispositions du paragraphe 62.1(2) de la Loi sur les juges, le ministre de la Justice doit déposer le rapport annuel du CCM sur les colloques visés à l’alinéa 60(2)b) de la Loi. Le CCM devrait envoyer le rapport au ministre de la Justice dans les 60 jours suivant la fin de l’année civil et le rapport doit être déposé dans les 10 jours de séance suivants.

Décision

Le rapport a été reçu du CCM le 28 février 2025. Par conséquent, le rapport devra être déposé au cours des 10 premiers jours de séance une fois que la Chambre des communes et le Sénat siègent. Des directives seront requises afin de déterminer la date à laquelle le rapport sera déposé.

Rapport annuel de 2025 sur l’avancement de la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Enjeu

Le rapport annuel sur la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fait le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Loi, y compris les mesures prises pour assurer l’uniformité des lois (article 5) et sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action (article 6). Cette année marquera le quatrième rapport annuel déposé devant le Parlement et le deuxième depuis la publication du Plan d’action.

Contexte

En vertu du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre de la Justice doit préparer, dans les 90 jours civils suivant la fin de l’année fiscale, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Loi. Ce rapport doit être déposé dans les 15 jours de séance qui suivent.

Décision

[Caviardé] Toutefois, si le calendrier parlementaire demeure inchangé, la date limite légale pour le dépôt porte la dernière date de dépôt possible au 7 octobre 2025. [Caviardé]

Rapport annuel 2023-2024 de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Enjeu

Chaque année, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels devrait préparer un rapport sur ses activités et ses travaux.

Contexte

En vertu de l’article 7 des Conditions d’emploi de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, l’ombudsman présente au ministre de la Justice, aux fins de dépôt devant le Parlement, un rapport annuel sur les activités du Bureau de l’ombudsman.

Décision

Le dépôt de ce rapport est à la discrétion du ministre, les conditions d’emploi indiquant ce qui suit : « […] le ministre de la Justice dépose le rapport annuel au Parlement. » [Caviardé]

Plan ministériel 2025-2026

Enjeu

Le dépôt annuel du Plan ministériel (PM) 2025-2026 de Justice Canada a été retardé en raison de la dissolution du Parlement. Le PM doit être signé par le ministre et présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Contexte

Avec le Rapport sur les résultats ministériels annuel correspondant, le PM annuel est un document d’accompagnement du Budget principal des dépenses du Ministère et sert de mécanisme de responsabilisation ministérielle.

Le PM 2025-2026 fournit aux parlementaires et à la population canadienne de l’information sur la façon dont le Ministère prévoit utiliser les crédits demandés au Parlement et les résultats attendus qu’il doit atteindre, ainsi que les ressources prévues nécessaires pour atteindre ces résultats pour l’exercice.

Décision

La date de dépôt demeure à déterminer car le PM sera déposé par le président du Conseil du Trésor au nom des ministères et organismes fédéraux à la reprise des travaux parlementaires.

Plan prospectif de la réglementation et plan d’examen de l’inventaire des règlements

Enjeu

Conformément à la Politique sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, chaque ministère doit élaborer un plan prospectif de la réglementation et le publier sur son site Web au plus tard le 1er avril de chaque année.

Le Plan prospectif de la réglementation, qui s’étend sur deux exercices, Il s’agit d’un document évolutif qui est également mis à jour tout au long de l’année, généralement le 1er octobre de chaque année.

Contexte

L’examen de l’ensemble des règlements est une exigence de la Directive du Cabinet sur la réglementation et vise à assurer une plus grande transparence aux intervenants et à s’assurer que les règlements continuent d’être appropriés et efficaces pour atteindre leurs objectifs en matière de politiques. Le but de cet examen est d’établir un plan prospectif visant à examiner les règlements existants sous l’autorité d’un ministre et à l’afficher sur le site Web du Ministère au plus tard le 1er avril de chaque année. Le Plan d’examen de l’inventaire de la réglementation s’étend sur trois exercices et est conçu pour améliorer la transparence et la prévisibilité du système de réglementation fédéral. Il s’agit d’un document évolutif et est également mis à jour au cours de l’année, typiquement au plus tard le 1er octobre de chaque année.

Bien que le Plan prospectif de la réglementation doit être publié chaque année au plus tard le 1er avril, conformément à la convention de transition, les ministères et organismes ont été priés de les publier dès que possible après l’assermentation du gouvernement nouvellement élu, mais au plus tard le 1er septembre 2025.

Décision

Des directives seront requises afin de déterminer les initiatives réglementaires à inclure dans le Plan prospectif de la réglementation ainsi que sa date de publication.

Processus d’élaboration du budget fédéral

L’échéancier anticipé et les pressions futures

Enjeu

Un nouveau gouvernement devra déterminer quand il lancera un processus budgétaire. Le prochain budget sera l’occasion de faire progresser les principales priorités ministérielles, ainsi que de répondre aux priorités pangouvernementales.

Contexte

Dans un cycle budgétaire typique, le ministre des Finances enverrait une lettre d’appel à tous les ministres en septembre avec un délai d’exécution entre le début et la mi-octobre pour recevoir toutes les demandes financières à examiner. Au cours des dernières années, le budget a été déposé en mars-avril, suivi du dépôt du budget des dépenses.

L’échéancier du budget de 2025 a été affecté par la prorogation du Parlement et les élections fédérales, qui ont fait en sorte qu’aucun budget n’a été déposé avant le déclenchement des élections le 23 mars 2025. Par conséquent, les processus du budget de 2025 et du budget des dépenses ont été retardés. Il est attendu que le ministre des Finances donnera des orientations sur la voie à suivre.

Décision

Des directives seront requises afin de déterminer les besoins et priorités budgétaires.