Une Commission sur les erreurs judiciaires
Sommaire
L’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, nous a demandé de mener des consultations publiques sur la création d’une commission indépendante et sans lien avec le gouvernement pour remplacer le rôle du ministre fédéral de la Justice dans les enquêtes et les prises de décisions relatives au renvoi devant les tribunaux des demandes déposées par des particuliers pour des erreurs judiciaires.
À partir du 9 juin 2021, nous avons organisé 45 tables rondes auxquelles ont participé 215 personnes. Nos premières séances ont permis d’entendre 17 personnes exonérées qui ont été victimes d’erreurs judiciaires. Nous avons également parlé à des représentants de cinq commissions étrangères qui exercent des fonctions similaires en Angleterre, en Écosse, en Norvège, en Caroline du Nord et en Nouvelle-Zélande. Nous nous sommes aussi entretenus avec des victimes d’actes criminels et des représentants du corps policier, des procureurs, des avocats de la défense, des responsables de l’aide juridique, des juges et des experts légistes. Quarante-cinq personnes et organisations, établies au pays ou à l’étranger, nous ont fourni des observations écrites.
Nous avions fourni à l’avance à chaque personne consultée un document de consultation détaillé, présentant un certain nombre de propositions quant aux caractéristiques à intégrer lors de l’élaboration de la nouvelle commission. Ce rapport final présente diverses possibilités d’action que le ministre devra considérer, lesquelles s’articulent autour de 51 propositions pour l’élaboration; il comporte aussi un résumé de ce que qui est ressorti de nos consultations à propos de chacune d’entre elles, ainsi que nos recommandations sur les meilleurs choix à faire.
Notre approche
Les consultations nous ont convaincus que le gouvernement doit faire trois choix stratégiques fondamentaux entre :
- Créer une commission qui agit uniquement en fonction des demandes individuelles ou une commission qui adopte une approche plus proactive et systémique.
- Créer une commission qui soit considérée comme un petit organisme administratif du gouvernement fédéral, ou une commission indépendante et adéquatement financée qui est soumise au même traitement indépendant du gouvernement que l’appareil judiciaire.
- Créer une commission dont l’action se limite aux cas pour lesquels l’innocence factuelle peut être établie ou une commission qui se penche sur toutes les erreurs judiciaires.
Selon nous, la commission doit être proactive et agir selon une approche systémique plutôt que de simplement réagir de la même façon que le fait le système actuel aux demandes qu’il reçoit, lesquelles sont d’ailleurs souvent présentées par des personnes qui doivent compter sur des services juridiques offerts gracieusement par des avocats ou dans le cadre de projets Innocence. Il s’agit du premier choix stratégique fondamental autour duquel s’articule notre rapport.
Le système ministériel existant a été critiqué par les commissions d’enquête, les tribunaux et les demandeurs qui l’ont décrit comme étant « réactif ». Ce système ne parvient pas à favoriser l’accès à la justice, comme le montre le faible nombre de demandes et de renvois soumis à la Cour par rapport au nombre reçu par les commissions étrangères indépendantes.
De 2003 à 2015, le ministre de la Justice a reçu en moyenne cinq demandes de révisions complètes par an. Depuis 2016, le ministre de la Justice et l’actuel Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC) reçoivent environ 18 demandes complètes par an. Depuis 2003, le ministre a reçu au total 186 demandes. Celui-ci a prévu 20 recours sous forme d’ordonnances de nouveaux procès ou d’appels. Tous les bénéficiaires étaient des hommes, dont un seul Autochtone et un seul Noir. Dans 15 de ces 20 cas, la demande concernait une condamnation pour homicide. Dans trois cas, il s’agissait d’une condamnation pour agression sexuelle.
Le système actuel n’a pas réussi à offrir de recours aux femmes, aux Autochtones ou aux personnes noires dans une proportion équivalente à leur représentation au sein des prisons du Canada. Nous pensons que la nouvelle commission doit être proactive et entrer en contact avec les demandeurs potentiels, notamment les Autochtones, les Noirs, les femmes et toutes les autres personnes qui pourraient avoir des raisons de se méfier d’un système de justice pénale qui les a condamnés et qui a rejeté leurs appels.
La commission doit fournir un soutien culturellement et linguistiquement adapté aux demandeurs, y compris, le cas échéant, dans les langues autochtones. En 1971, Donald Marshall Jr. n’a pas été cru par un jury, et en 1983, c’est la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse qui ne l’a pas cru lorsqu’il a dû témoigner en anglais. Il n’a été cru qu’au moment où une commission d’enquête subséquente à sa condamnation injustifiée lui a permis de témoigner dans sa langue maternelle, le Mi’kmaq.
Le système réactif actuel utilisé au Canada offre un accès à la justice beaucoup plus limité que celui que les commissions étrangères plus proactives peuvent offrir. Par exemple, la commission écossaise a reçu 2 883 demandes entre 1999 et juillet 2021, soit une moyenne de 131 demandes par an. De ce nombre, 85 condamnations ont été renvoyées devant les tribunaux depuis 1999. La population de l’Écosse représente moins d’un septième de celle du Canada.
La nouvelle commission doit avoir une approche systémique, en ce sens qu’elle doit se préoccuper à la fois de la correction des erreurs judiciaires et de leur prévention. Comme la commission néo-zélandaise, la commission canadienne devrait rendre ses décisions publiques et avoir pour mandat de rechercher les raisons courantes qui contribuent aux erreurs judiciaires et de les examiner.
Une commission usant d’une approche systémique devrait également avoir le pouvoir de renvoyer tant les questions d’ordre systémique que les questions disciplinaires qui pourraient être révélées dans le cadre de ses travaux aux pouvoirs publics appropriés, comme la Commission du droit, les ordres professionnels de juristes ou autres. Une commission usant d’une approche systémique pourrait également épauler les cours d’appel lorsque celles-ci déterminent qu’une question concernant un appel en particulier devrait faire l’objet d’une enquête en raison d’un risque d’erreur judiciaire. De plus, une commission agissant de manière proactive et systémique contribuerait à la recherche portant sur les erreurs judiciaires et les projets Innocence. Elle contribuerait également à sensibiliser le public et les acteurs du système de justice pénale sur les causes et les conséquences des erreurs judiciaires, en plus de permettre la création de comités consultatifs et le recours à ceux-ci.
Le deuxième choix stratégique fondamental est que la commission devrait être aussi indépendante que possible du gouvernement et bénéficier d’un financement adéquat. En prenant le pouvoir du ministre de la Justice de diriger de nouveaux procès et appels, la commission indépendante exercera des pouvoirs uniques. Si elle doit posséder le pouvoir d’exiger de la magistrature indépendante qu’elle réexamine certaines affaires, elle doit, dans la mesure du possible, être considérée par le gouvernement de la même manière que cette magistrature indépendante. La commission ne doit pas être le « parent pauvre » de l’appareil judiciaire, car cela reviendrait à traiter les demandeurs qui font appel à la commission comme des personnes de seconde zone.
Nous avons été informés que l’actuel GRCC est financé grâce à un processus budgétaire de fonds renouvelables, ce qui lui permet de ne pas limiter son travail. Nous craignons qu’une commission indépendante ne soit plus vulnérable au sous-financement que le GRCC, à la fois parce qu’elle recevra plus de demandes d’aide de la part des cours d’appel et parce qu’elle ne pourra pas faire appel aux ressources du ministère fédéral de la Justice.
Le budget de la commission devrait être assuré et administré par le Service administratif des tribunaux judiciaires, qui gère le budget de divers tribunaux fédéraux. Les commissaires devraient bénéficier de l’inamovibilité et leur salaire devrait être lié au processus indépendant requis par la Constitution pour déterminer le salaire des juges nommés par le gouvernement fédéral.
Nous soulignons qu’il est absolument essentiel que la nouvelle commission soit financée de manière adéquate. Hélas, il ne sera pas facile de garantir un financement adéquat étant donné l’imprévisibilité des demandes. Nous formulons donc un certain nombre de recommandations visant à garantir un financement adéquat, qui seront examinées en détail ci-après.
Cela inclut :
- un nombre minimum de neuf commissaires bénéficiant d’une stabilité dans leur fonction et rémunérés à temps plein ou au prorata du salaire des juges des cours supérieures, tel que déterminé selon un processus conçu pour respecter l’indépendance de la magistrature;
- un comité consultatif qui pourrait, si nécessaire, plaider en faveur d’un financement adéquat;
- la possibilité pour la commission d’élaborer des politiques donnant la priorité aux demandes qui peut permettre à la commission de signaler si elle n’est pas suffisamment financée, ou si elle accuse un retard;
- un examen obligatoire du caractère adéquat du financement par le directeur parlementaire du budget ou le vérificateur général, qui précédera un examen parlementaire obligatoire de la nouvelle commission après trois à cinq ans de fonctionnement;
- un budget déterminé et administré indépendamment des organes exécutif et législatif du gouvernement, par l’intermédiaire du Service administratif des tribunaux judiciaires, lequel gère les budgets des différents tribunaux fédéraux. Toutes ces recommandations seront examinées en détail ci-après, à la lumière de ce que nous avons entendu lors de nos consultations.
Le dernier choix stratégique fondamental que la nouvelle commission devrait se pencher sur toutes les erreurs judiciaires, et pas seulement sur les dossiers pour lesquels l’innocence factuelle peut être établie. La preuve factuelle de l’innocence est souvent impossible dans les affaires où il n’est pas question d’ADN. La plupart des condamnations, y compris de nombreuses condamnations injustifiées de femmes et des affaires moins graves, n’impliquent aucun échantillon ou preuve d’ADN. Nous reconnaissons que l’innocence factuelle est un élément très important pour les personnes exonérées et pour les projets Innocence. Néanmoins, nous pensons que la commission ne devrait pas être limitée par une approche adoptée par les organisations bénévoles et celles qui sont très peu financées.
Le régime actuel de révision ministérielle porte principalement sur la question de savoir si une erreur judiciaire s’est probablement produite, et il peut inclure des demandes liées à la désignation de délinquants dangereux ou à contrôler. Nous recommandons la reconduction et l’élargissement de ce mandat pour inclure les dossiers dans lesquels les demandeurs purgent une peine et soulèvent de nouvelles questions importantes. Il s’agit d’un mandat d’examen des peines plus restrictif que celui des commissions anglaise, écossaise et néo-zélandaise, mais qui nous semble justifié et raisonnable.
Le nom et la structure de la nouvelle commission sur les erreurs judiciaires
Nous avons commencé les consultations en supposant, comme le reflète la lettre de mandat que nous a adressée le ministre de la Justice, que la nouvelle commission serait nommée « Commission canadienne d’examen des affaires pénales ». Nos consultations nous ont amenés à remettre en question puis à écarter cette hypothèse. Les participants exonérés nous ont rappelé qu’ils n’étaient pas des « affaires pénales » ou des « criminels »; ils sont plutôt des personnes. Ils s’attendent à ce que leur dossier fasse l’objet d’une enquête, plutôt que d’être simplement soumis à un examen superficiel. Ces attentes sont légitimes. C’est pourquoi nous recommandons que la commission soit appelée « Commission sur les erreurs judiciaires ». Nous recommandons que la commission soit établie par l’intermédiaire de modifications au Code criminel, pour remplacer le système de révision ministérielle et pour rappeler à tous les acteurs du système de justice le caractère inévitable des erreurs judiciaires. Nous recommandons que les recours de la commission ne soient pas qualifiés d’« extraordinaires », car les erreurs judiciaires sont un sous-produit inévitable d’un processus pénal faillible qui fonctionne à volume élevé, et qui est géré par des êtres humains. Cependant, nous acceptons que la nouvelle commission sur les erreurs judiciaires n’agisse pas comme un autre niveau d’appel.
Nous recommandons une commission regroupant au moins neuf personnes, avec une combinaison de nominations à temps plein et à temps partiel. Des dispositions législatives devraient également permettre la nomination de deux commissaires supplémentaires, si nécessaire, en raison du nombre imprévisible de demandes reçues.
Il devrait y avoir un commissaire en chef, lequel travaillerait à temps plein ou presque. Un vice-président devrait être chargé des questions systémiques et éducatives, alors qu’un autre serait responsable des interventions et du soutien auprès des demandeurs et des victimes d’actes criminels. Nous recommandons la nomination de vice-présidents pour garantir qu’une attention adéquate soit portée aux questions qui, nous a-t-on mentionné, sont parfois négligées dans les travaux des commissions étrangères.
Le tiers des commissaires devrait avoir une formation juridique, bien que nous ne recommandions pas d’exiger 10 ans de barreau, car cela pourrait constituer un obstacle potentiel à la représentation des groupes défavorisés parmi les commissaires.
Le tiers des commissaires devrait avoir une expertise pour ce qui est des causes et des conséquences des erreurs judiciaires. Cette exigence en matière d’expertise témoigne du fait qu’il s’agit d’un domaine multidisciplinaire en pleine expansion.
Le tiers des commissaires devrait représenter des groupes qui sont surreprésentés en prison, mais désavantagés quant aux demandes de réparation. Cela devrait comprendre au moins un commissaire autochtone et un commissaire noir.
La loi habilitante devrait comporter des dispositions antidiscrimination et exiger de la commission qu’elle réponde raisonnablement aux besoins linguistiques, notamment des langues autochtones du Canada. La commission devrait être tenue par la loi de rendre compte, dans son rapport annuel, des caractéristiques démographiques des demandeurs et de ceux dont les affaires sont renvoyées devant les tribunaux, indexées selon la représentation de genre, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, les handicaps et toute autre caractéristique pertinente applicable à la population générale comme à la population carcérale. Une attention particulière devrait être portée à la discrimination systémique et au colonialisme et devrait être au cÅ“ur de la structure législative de la commission.
Nous avons considéré, mais finalement rejeté, certaines interdictions légales concernant les personnes pouvant être commissaires, qu’elles se rapportent à un travail antérieur comme participant au système de justice pénale ou alors à une condamnation antérieure au criminel. De même, la commission devrait disposer d’une politique publique et rigoureuse pour se prémunir contre les conflits d’intérêts, les idées préconçues, les biais et la discrimination à l’embauche. La culture organisationnelle de la commission doit être ouverte et encourager la collaboration, la communication efficace, ainsi que la critique interne et l’examen des décisions et des politiques.
Afin de maximiser l’indépendance de la commission vis-à -vis du gouvernement, les neuf commissaires devraient être nommés par un comité indépendant à l’issue d’un processus annoncé publiquement et concurrentiel comprenant des entrevues. Les commissaires devraient avoir des mandats échelonnés et non renouvelables, afin de garantir à la fois la continuité de l’expérience au sein de la commission et l’indépendance vis-à -vis du gouvernement.
Le comité indépendant sur les nominations devrait avoir une composition similaire à celle de la commission elle-même. Il pourrait également servir de comité consultatif pour la commission, après la nomination des commissaires. L’établissement d’un comité consultatif devrait être inclus dans la loi habilitante, et ce dernier devrait fournir des conseils stratégiques et être en mesure de s’engager dans la défense des intérêts de la commission. Ce comité ne devrait cependant pas s’immiscer dans le traitement des demandes elles-mêmes qui seront examinées et feront l’objet d’une décision par les commissaires assistés de leur personnel.
Le personnel de la commission est très important. Il doit y avoir un financement adéquat pour embaucher du personnel de manière aussi indépendante et concurrentielle que possible. Le personnel devrait inclure des avocats qui connaissent bien les failles du processus de justice pénale, qui ont l’esprit ouvert et qui possèdent des compétences sur le plan culturel. Le personnel doit également inclure des personnes qualifiées pour soutenir à la fois les demandeurs et les victimes d’actes criminels pouvant être affectés par le travail de la commission. Des personnes ayant des compétences et des qualifications en matière d’enquête et des personnes ayant une connaissance détaillée des sciences judiciaires devraient également faire partie du personnel. Les membres du personnel devront collaborer entre eux et avec d’autres personnes, y compris les demandeurs et leurs représentants. Au même titre que le ministre de la Justice actuellement, la commission devrait aussi avoir des pouvoirs législatifs pour engager des agents en mesure d’exercer des pouvoirs d’enquête délégués. De nombreux participants à nos consultations ont souligné qu’il s’agissait d’un élément avantageux du système actuel et qu’il devrait être conservé.
Il pourrait être utile de situer la commission à l’extérieur d’Ottawa pour symboliser son indépendance vis-à -vis du gouvernement, mais nous ne considérons pas cela comme essentiel. Ce qui est primordial, c’est un budget suffisant pour permettre à la commission d’entrer en contact avec les demandeurs potentiels d’un bout à l’autre du pays et d’enquêter sur leurs cas.
Nous avons envisagé de recommander que la commission soit un agent du Parlement, mais nous avons conclu que la participation des dirigeants des partis politiques dans la nomination des commissaires n’était pas appropriée. Nous avons plutôt recommandé un comité indépendant sur les nominations dont la composition serait similaire à celle de la nouvelle commission.
Le mandat de la nouvelle commission
La commission doit continuer à entendre les demandes pour les affaires criminelles graves et moins graves, car toute erreur judiciaire peut être dommageable et stigmatisante. Parce qu’elles sont moins stigmatisantes, les demandes concernant des condamnations pour des infractions réglementaires ne devraient pas être entendues par la commission, bien qu’actuellement la compétence du ministre s’étende aux infractions à des lois fédérales. Dans la pratique, les infractions de ce type n’ont pas fait l’objet de demandes.
La commission devrait avoir la compétence requise pour entendre les demandes concernant des délinquants dangereux et des délinquants à contrôler, des personnes qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminellement pour cause de troubles mentaux, et des personnes qui continuent de purger une peine lors de l’ajout d’une nouvelle question importante. La justification sous-jacente à toutes ces inclusions est le préjudice causé par les erreurs judiciaires. La commission ne devrait pas être privée du droit d’entendre des demandes au nom de personnes décédées, mais devrait être tenue de façonner sa politique publique selon la priorité qu’elle attribue aux demandes qu’elle reçoit.
La commission et ses relations avec les demandeurs, les projets Innocence et les victimes d’actes criminels
La nouvelle commission devrait s’engager auprès des demandeurs potentiels selon une démarche culturellement et linguistiquement adaptée. Nous ne croyons pas que le soutien actif apporté par le personnel qualifié de la commission aux demandeurs et aux victimes d’actes criminels soit incompatible avec son devoir de statuer de manière impartiale sur la base des preuves.
Les demandeurs ne devraient pas être tenus de renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat. La commission devrait, à sa discrétion, être en mesure de nommer ou de payer un avocat si nécessaire, pour aider un demandeur à préparer une demande ou une réponse à une décision provisoire de la commission. Elle devrait adopter une approche collaborative et de partenariat vis-à -vis des avocats et des groupes dirigeant les projets Innocence qui peuvent représenter des demandeurs.
Conformément à la Charte canadienne des droits des victimes, la commission devrait informer les victimes d’actes criminels et leur permettre de faire connaître leur point de vue à la commission. De même, la commission devrait disposer d’un pouvoir discrétionnaire, tant en ce qui concerne la formulation d’une politique pour ses échanges avec les victimes d’actes criminels qu’en ce qui concerne le moment où ces dernières doivent être informées. De nombreuses personnes consultées ont indiqué que la signification prématurée de demandes aux victimes d’actes criminels qui, ultimement, seront rejetées, peut être inutilement traumatisante pour celles-ci.
Décision préliminaire et remise en liberté sous caution
Nous recommandons que la commission dispose de la flexibilité nécessaire pour définir ses propres politiques d’acceptation et de sélection, sans avoir à respecter des exigences légales strictes. Nous ne pensons pas qu’il devrait y avoir une exigence stricte au sujet de l’épuisement des recours, même si l’existence de nouvelles questions importantes devrait toujours jouer un rôle important.
Nous recommandons que la remise en liberté sous caution, possible en attendant la décision du ministre, le soit également en attendant la décision de la commission. L’évolution importante à la possibilité d’envisager la remise en liberté sous caution, en attendant la décision du ministre selon l’actuel article 696, devrait être codifiée. Nous recommandons que la remise en liberté sous caution en attendant la décision de la commission soit évaluée selon les mêmes normes que la remise en liberté sous caution demandée en attendant la décision d’appel, établies en vertu du paragraphe 679(7) du Code criminel.
Pouvoirs de conservation et d’enquête
La commission ne parviendra pas à identifier les erreurs judiciaires si elle ne dispose pas des plus grands pouvoirs lui permettant d’ordonner que des documents pertinents soient conservés et produits. Malheureusement, il n’existe pas de délai standard pour la conservation des renseignements par la police, les procureurs, les avocats, les tribunaux et les experts légistes. Les périodes de conservation peuvent être assez courtes dans les cas moins graves. Il s’agit d’un bon exemple de problème systémique que la commission devrait aborder. Nous notons que les projets Innocence et le GRCC s’entendent pour dire que les périodes de conservation variables et plutôt courtes des documents pertinents constituent un sérieux obstacle à leur travail.
La commission devrait avoir le pouvoir d’exiger de toute personne qu’elle conserve, indexe et, si possible, copie les documents qu’elle juge pertinents pour son enquête. La commission devrait pouvoir exercer cette compétence à tout moment. La commission, contrairement au GRCC, ne devrait pas être entravée par les arguments selon lesquels elle ne dispose pas de pouvoirs d’enquête tant qu’elle ne passe pas au stade de l’enquête formelle.
La commission devrait également avoir le pouvoir, comme l’ont actuellement le ministre et les délégués, de contraindre les personnes disposant de renseignements pertinents à répondre à des questions sous serment. Comme nous en ont informés les représentants de la commission de Caroline du Nord, il s’agit d’un pouvoir bénéfique qui, bien que courant dans les procès civils, n’est généralement pas possible pour les personnes accusées ou condamnées pour des infractions criminelles.
Comme la commission anglaise, la commission canadienne devrait être en mesure d’obtenir les pièces et documents pertinents, indépendamment de toute revendication de privilège juridique, que ce soit en vertu de la common law ou de la loi. Cela s’applique à tout privilège revendiqué par toute personne, y compris les corps policiers, les procureurs, les anciens avocats du demandeur ou les demandeurs. La commission devrait être considérée comme un organisme d’enquête aux fins de différentes lois sur la protection de la vie privée. Les demandes relatives à la protection de la vie privée ne devraient pas empêcher la commission d’obtenir et d’examiner les renseignements pertinents de manière confidentielle.
Conformément aux précédents établis en vertu des lois sur le Barreau de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, les pièces et documents pouvant faire l’objet d’un privilège juridique doivent être tenus confidentiels par la commission et utilisés uniquement aux fins autorisées par la loi habilitante de la commission. La commission doit protéger le privilège et, dans les cas appropriés, demander une décision judiciaire pour savoir si un privilège juridique s’applique et si des exceptions, telles que le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé, s’appliquent et justifient la divulgation des renseignements. La commission devrait également retarder et caviarder ses décisions publiques lorsque cela est nécessaire pour protéger les privilèges juridiques ainsi que la vie privée.
Toute divulgation à un demandeur de documents confidentiels concernant la victime d’un acte criminel dans des affaires de nature sexuelle sera régie par les restrictions, et par la pondération judiciaire nécessaire entre les intérêts concurrents, prévue à l’article 278.4(1) du Code criminel. En outre, l’admissibilité des pièces et documents privilégiés dans les nouveaux procès ou les appels ordonnés par la commission relèverait de la décision des tribunaux compétents, tout comme les questions d’admissibilité en vertu des articles 276 et 278.1 à 278.91 du Code criminel.
En tant qu’organisme d’enquête, la nouvelle commission devrait être protégée des demandes d’accès à l’information en vertu des alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information. Cependant, la nouvelle commission devrait rendre publiques les raisons de ses décisions, mais sous réserve des modifications et des délais nécessaires pour protéger la vie privée, les privilèges juridiques et le droit à un procès équitable.
Prise de décision, publication des décisions et révision judiciaire
Conformément aux pratiques canadiennes actuelles et aux meilleures pratiques internationales, les demandeurs devraient avoir la possibilité de répondre aux décisions provisoires de la commission de ne pas renvoyer leur affaire devant les tribunaux. Des accommodements devraient être pratiqués pour permettre aux demandeurs de disposer d’un délai suffisant pour répondre aux décisions. Dans certains cas, la commission pourrait aussi être amenée à financer un avocat pour aider les demandeurs à répondre aux décisions provisoires.
Les demandeurs devraient pouvoir demander la révision judiciaire des décisions de la commission en vertu de la norme du caractère raisonnable, mais également devant les cours supérieures provinciales. Bien que les décisions du ministre soient actuellement revues par la Cour fédérale, nous sommes d’accord avec un certain nombre de personnes consultées qui ont recommandé que les révisions judiciaires futures soient dirigées selon la loi vers les cours supérieures provinciales, qui sont généralement plus familières avec les questions de justice pénale.
Motifs de renvoi et recours
Nous recommandons que la nouvelle commission puisse renvoyer une affaire devant les tribunaux lorsqu’elle conclut qu’une erreur judiciaire a pu être commise. Il s’agit d’une norme inférieure qui est plus généreuse pour le demandeur que la norme actuelle, selon laquelle le ministre peut renvoyer l’affaire s’il détermine qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. La norme que nous recommandons est toutefois conforme aux meilleures pratiques étrangères, lesquelles n’exigent pas la probabilité d’une erreur judiciaire avant le renvoi. Cette norme inférieure devrait contribuer à garantir que la commission, contrairement au ministre, n’ait pas pour pratique de ne renvoyer que des affaires qui sont presque systématiquement annulées par les cours d’appel, ou qui ne font pas l’objet de poursuites, ce qui l’expose très peu au risque. Nous considérons qu’il est sain que l’expression erreur judiciaire puisse évoluer au fur et à mesure que nous développons nos connaissances sur la fréquence et les causes des erreurs judiciaires.
La commission, tout comme le ministre, devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès ou un nouvel appel, ainsi que de renvoyer des questions à la Cour d’appel lorsque nécessaire. Nos consultations nous ont convaincus que l’ordonnance d’un nouveau procès est un recours valable et nécessaire, surtout dans les cas où le demandeur est en mauvaise santé.
Selon nos recommandations, les cours d’appel pourraient avoir recours à la commission pour les épauler dans les questions relatives aux appels. À son tour, nous pensons que la commission devrait être en mesure de renvoyer des questions vers les cours d’appel, y compris en ce qui concerne le traitement de documents à l’égard desquels des privilèges juridiques sont revendiqués. Nous croyons que des erreurs judiciaires peuvent être évitées grâce à une interaction fréquente entre la nouvelle commission multidisciplinaire et les cours d’appel.
Nous avons envisagé de recommander que la commission puisse renvoyer les affaires devant les tribunaux sur la base du critère de « l’intérêt de la justice », comme c’est le cas en Nouvelle-Zélande et en Écosse, mais nous avons finalement rejeté ce critère, considérant qu’il était trop vague.
Nous avons envisagé un critère qui permettrait à la commission de renvoyer des affaires devant les tribunaux pour des raisons liées à « l’innocence factuelle », comme c’est le cas en Caroline du Nord, mais nous avons finalement rejeté ce critère, considérant qu’il était trop restrictif.
Nous ne considérons ni le critère actuel de l’article 696.3 du Code criminel, ni le critère que nous recommandons comme un critère de « prévision », au sens où la loi anglaise exige que la commission anglaise détermine si la Cour d’appel annulerait une condamnation ou une peine. La nouvelle commission devrait se forger une opinion indépendante sur la possibilité qu’il y ait eu une erreur judiciaire, et ne devrait pas renvoyer les affaires uniquement lorsqu’elle est convaincue qu’une cour d’appel serait d’accord.
Nous recommandons que le recours présumé par la commission soit un renvoi pour un nouvel appel. La commission ne devrait ordonner un nouveau procès ou faire une recommandation sur la prérogative royale de clémence que dans les cas où les demandeurs réclament spécifiquement de tels recours, et où la commission estime que ceux-ci sont justifiés.
Nous avons examiné le bien-fondé des motifs existants d’appel de la condamnation et des normes probatoires pour l’admission de nouvelles preuves, car l’expérience anglaise suggère que la confiance envers la nouvelle commission pourrait dépendre de ces facteurs.
Nous recommandons certaines modifications qui permettraient aux cours d’appel d’annuler les condamnations au motif qu’il était dangereux de prononcer la culpabilité, en plus des motifs d’appel existants en vertu de l’article 686 du Code criminel. Nous recommandons également que les tribunaux soient tenus de prendre en compte les nouvelles preuves que la commission considère comme fiables et probantes pour sa décision de renvoyer une affaire devant les tribunaux, décision qui repose sur la croyance qu’une erreur judiciaire a pu se produire.
Nous reconnaissons que cette dernière recommandation est novatrice, mais nous craignons que la confiance dans la commission ne soit minée par des décisions de tribunaux refusant d’admettre de nouvelles preuves qui auraient pu jouer un rôle dans la décision de la commission de renvoyer l’affaire devant les tribunaux. En nous basant sur notre expérience, nous pensons qu’exiger des tribunaux qu’ils admettent les preuves ayant influencé la commission devrait être réalisable. Les tribunaux entendent souvent les témoignages ou les preuves avant de décider s’ils les admettent selon le principe du droit existant en matière de nouvelles preuves. Toutefois, les tribunaux indépendants conserveraient la possibilité d’attribuer un poids aux preuves examinées par la commission, ce qui inclut la possibilité de n’accorder aucun poids à certaines preuves.
Cela dit, nous pensons que la commission a un rôle important à jouer, même si les motifs d’appel et les règles relatives à l’admissibilité des nouvelles preuves ne sont pas réformés comme nous l’avons recommandé. La création d’une commission indépendante ne devrait pas être retardée si les réformes proposées s’avèrent problématiques. L’établissement d’une commission indépendante a été recommandé pour la première fois il y a 32 ans par la commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de Donald Marshall Jr. Les victimes d’erreurs judiciaires et toutes les personnes lésées par ces erreurs ont déjà trop attendu. Une nouvelle commission indépendante devrait être créée de toute urgence.
La création d’une nouvelle commission indépendante, multidisciplinaire, proactive et adéquatement financée peut contribuer à améliorer notre système de justice pénale. Les cours d’appel devraient pouvoir demander à la commission d’agir en tant que commissaire spécial en vertu de l’alinéa 683(1)e) du Code criminel, pour les aider lorsqu’une enquête sur des questions pertinentes à tout appel s’avère nécessaire mais non pratique.
De manière plus générale, la nouvelle commission contribuera des pouvoirs inquisitoires d’enquête financés par l’État à notre système accusatoire en matière pénale. Selon de nombreuses personnes consultées, notre système de justice pénale est soumis à des pressions considérables en raison des restrictions budgétaires à l’aide juridique et de la priorité accordée au règlement rapide des affaires, souvent par l’intermédiaire de plaidoyers de culpabilité. Nous constatons que les plaidoyers de culpabilité au Canada ont donné lieu à un nombre important d’erreurs judiciaires, avec une surreprésentation des femmes, des Autochtones, des personnes noires et d’autres personnes racisées, ainsi que des personnes souffrant de troubles cognitifs.
La nouvelle commission devrait être en mesure d’effectuer des renvois aux pouvoirs publics compétents, tant pour les questions systémiques que pour les questions disciplinaires qui pourraient être révélées au cours des travaux de la commission. Les personnes exonérées nous ont dit qu’elles étaient consternées par le manque de responsabilisation des acteurs du système de justice pénale qui ont contribué à causer les erreurs judiciaires dont elles ont été victimes.
Nous recommandons que la commission ne soit pas impliquée dans les préoccupations relatives à l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires ni influencée par ces questions. Cependant, nous avons entendu des personnes disculpées, dont certaines ont été indemnisées, que l’approche du Canada en matière d’indemnisation non seulement les exposait à une nouvelle victimisation, mais était aussi beaucoup trop lente. Comme le système de révision ministérielle actuel, ce système est réactif et n’est efficace que pour les cas les plus flagrants.
Nous recommandons que le Canada adopte une loi conforme à ses obligations en matière de droit international quant à l’indemnisation des victimes d’erreurs judiciaires. Le Canada devrait abandonner les exigences relatives à la démonstration de l’innocence factuelle ainsi que les plafonds sur les dommages non pécuniaires qui sont exigés en vertu des directives fédérales, provinciales et territoriales de 1988 sur l’indemnisation, lesquelles sont désuètes et qui, dans la pratique, sont fréquemment ignorées. Nous ajouterons toutefois que le désaccord persistant entre les différents gouvernements sur cette question, bien que regrettable, ne doit pas servir d’excuse pour retarder la création d’une nouvelle commission.
Des personnes disculpées nous ont également indiqué qu’elles avaient été libérées sans aucun soutien public. Les personnes disculpées ont reçu moins d’aide que les délinquants ayant bénéficié d’une libération conditionnelle. De plus, elles doivent souvent faire appel à la charité, parce que leurs relations avec leur famille et leur capacité à trouver un emploi ont été affectées défavorablement par leur séjour en prison. Nous recommandons que la commission puisse fournir du soutien, y compris une aide financière temporaire, aux demandeurs qui sont libérés. Nous ne pensons pas qu’une telle aide humanitaire soit incompatible avec le rôle indépendant et impartial que doit jouer la commission.
Conclusion
Parmi les nombreuses personnes ayant été consultées, aucune ne s’est opposée à la création d’un nouvel organisme indépendant du gouvernement pour remplacer le ministre fédéral de la Justice dans le traitement des demandes de recours pour des condamnations injustifiées. De même, nous avons pu observer un certain appui en faveur d’une commission qui répondrait de façon plus générale aux déclarations d’innocence factuelle dans les cas les plus graves. Nous avons été avisés qu’un mandat plus large et une approche plus proactive mettraient à rude épreuve les ressources des corps policiers et des procureurs, en plus de nuire aux victimes d’actes criminels.
Si demander à la commission d’en faire trop représente effectivement un risque, surtout si elle est sous-financée, le risque est d’autant plus grand si on lui demande d’en faire trop peu. Les 20 renvois accordés par le ministre depuis 2002, qui concernaient tous des hommes et dont un seul concernait un Autochtone et un seul concernait une personne noire, ne reflètent pas la portion de la population qui risque davantage des condamnations injustifiées, telle qu’elle peut être évaluée par la surreprésentation des Autochtones et des Noirs dans les prisons canadiennes. Le GRCC n’a pas pu, quant à lui, nous informer de la composition ethnique de ses demandeurs. Nous pensons qu’il est urgent d’adopter une nouvelle approche proactive et systémique. Celle-ci devrait inclure la publication, dans les rapports annuels, de données fondées sur la race, le genre, l’identité de genre, l’âge, le handicap, la langue et d’autres caractéristiques personnelles pertinentes des demandeurs et des personnes qui bénéficient de recours, et un comparatif avec les données disponibles sur la surreprésentation dans les prisons.
Si la nouvelle commission doit être une amélioration par rapport au système actuel, qui repose toujours sur la prérogative royale de clémence, nous pensons qu’elle doit adopter une approche différente et plus proactive. Les tribunaux et les commissions canadiennes ont documenté les limites du système réactif actuel au cours des trois dernières décennies. Nous sommes d’avis que le ministre a fait un choix judicieux en abandonnant le système de révision ministérielle, souvent critiqué. Nous croyons que la commission canadienne, comme la commission anglaise, doit avoir le pouvoir d’obtenir rapidement tous les documents pertinents de la part de toutes les parties, sans égard aux revendications de privilège ou aux préoccupations relatives à la vie privée.
Certaines personnes que nous avons consultées ont souligné que la commission devrait se concentrer sur les demandes relatives à l’innocence factuelle dans les affaires graves. Nous sommes d’accord pour que la commission accorde la priorité à ce type de cas, surtout lorsque les demandeurs sont toujours emprisonnés. Néanmoins, ce serait une erreur que de limiter le mandat de la commission à ces seuls cas, et cela représenterait un retour en arrière par rapport au système actuel. Le fait pour la commission de se concentrer sur les erreurs judiciaires présente l’avantage d’harmoniser ses préoccupations avec les motifs d’appel existants.
Notre compréhension des erreurs judiciaires est susceptible d’évoluer, et c’est d’autant plus vrai lorsque de nouvelles injustices sont révélées. Nous pensons qu’un plus grand nombre d’erreurs judiciaires seront révélées une fois que le système réactif actuel, dont le problème principal et sans issue consiste à exiger des personnes condamnées qu’elles dévoilent de nouvelles questions importantes, même si elles ne possèdent pas les pouvoirs ou les fonds nécessaires pour trouver ces nouvelles preuves, sera abandonné.
Nous ne saurions trop insister sur le fait qu’une commission usant d’une approche proactive et systémique, et chargée d’enquêter et de prévenir les erreurs judiciaires, doit être financée de manière adéquate. Les craintes d’une surcharge de travail pour la commission sont légitimes, surtout si l’on considère la longue expérience de la commission anglaise, insuffisamment financée, et le fait que la commission néo-zélandaise a déjà reçu le double du nombre de demandes prévu. Néanmoins, nous croyons que la réponse à ce risque est d’assurer un financement adéquat de la commission et de ne pas limiter sa compétence aux cas graves pour lesquels l’innocence factuelle peut être prouvée. Cette nouvelle commission indépendante, à l’instar de l’actuel GRCC, devrait avoir accès à un budget adéquat et renouvelable qui lui permettra d’embaucher et de nommer des personnes, le cas échéant, pour faire face à l’augmentation du nombre et de la complexité des demandes. Afin de favoriser un traitement indépendant du gouvernement pour la commission, le budget de cette dernière devrait être administré par le Service administratif des tribunaux judiciaires, et les salaires des commissaires devraient être liés au processus indépendant servant à déterminer les salaires des juges des cours supérieures.
Tout comme l’appareil judiciaire, la commission devrait être aussi indépendante que possible du gouvernement. Cependant, elle ne devrait pas utiliser cette notion d’indépendance à l’extrême, c’est-à -dire jusqu’au point d’agir de façon détachée et de ne pas soutenir les demandeurs ou les demandeurs potentiels. La commission ne devrait pas rester neutre par rapport aux questions systémiques qui pourraient prévenir les dommages dévastateurs et bouleversants des erreurs judiciaires.
La nouvelle commission doit reconnaître que les demandeurs et les demandeurs potentiels ont de bonnes raisons de ne pas faire confiance au système judiciaire. Elle doit tenir compte des raisons, souvent cumulées, du désavantage et des autres préjudices que subissent les victimes d’erreurs judiciaires. Elle doit également apporter un soutien aux victimes d’actes criminels qui ont été lésées à cause des défaillances du système de justice pénale en cas d’erreurs judiciaires. Comme nous l’a dit David Milgaard, lorsque le système judiciaire a échoué et a fait du tort à des personnes, l’idée qu’il ne fasse plus jamais de tort aux mêmes personnes devrait être « non négociable ».
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