Enquête sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants : Rapport final de la phase 2

2004-FCY-7F

4.0 MONTANTS DES PENSIONS ALIMENTAIRES ORDONNÉES POUR DES ENFANTS

On a disposé de données sur les mensualités des pensions alimentaires pour enfant dans 40 725 cas, soit 79,5 % de l'échantillon.[9] Dans l'ensemble, les mensualités varient de 1 $ à 8 366 $, avec une valeur médiane de 435 $ (moyenne = 552 $).[10] La section 4.3 présente les montants des pensions alimentaires pour enfants selon le nombre d'enfants et le revenu du parent payeur.

Dans 72 cas (0,1 % de l'échantillon), on a indiqué un montant annuel allant de 1 $ à 100 000 $. Des sommes forfaitaires allant de 1 $ à 406 667 $ ont été accordées dans 350 cas (0,7 % de l'échantillon).

Selon une analyse plus poussée des montants annuels et forfaitaires des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants, ceux-ci concernent souvent des dépenses spéciales ou extraordinaires pour les études postsecondaires d'enfants majeurs. Dans 33,1 % des cas où le montant est forfaitaire et dans 27,8 % des cas où il est annuel, on trouve au moins un enfant majeur, comparativement à 13,3 % des cas où le montant est mensuel. De plus, 38,9 % des cas où il est annuel comportent des dépenses spéciales ou extraordinaires, comparativement à 29,4 % des cas où le montant est forfaitaire et 35,9 % des cas où il est mensuel. Enfin, dans 18,1 % des cas où il est annuel, on accepte des dépenses spéciales ou extraordinaires pour les études postsecondaires, comparativement à 10,9 % des cas comportant des montants forfaitaires et 5,4 % des cas où le montant est mensuel.

Dans les cas où l'on a précisé le montant de la pension alimentaire pour enfants et le parent payeur, il s'agit du père dans 92,8 % des cas (n = 39 143) et de la mère, dans 6,2 % des cas (n = 2 633). Le payeur est une autre personne dans 110 cas (0,3 %). Dans 299 cas (0,7 %) où des montants valides de pensions alimentaires sont mentionnés, on n'a pas disposé de renseignements sur le parent payeur ou ils n'étaient pas pertinents.

4.1 Relation entre les montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants et ceux prévus dans les tables

Nous avons comparé les montants indiqués dans les ordonnances alimentaires pour enfants et ceux prévus dans les tables des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, dans les cas de garde traditionnelle où le revenu du parent payeur et le nombre d'enfants concernés sont connus. Nous avons exclu de l'analyse les cas où le revenu du parent payeur est de 150 000 $ ou plus, étant donné que la détermination du montant des aliments pour enfants dans ces cas est moins simple que dans les cas où les revenus sont moins élevés et que les juges jouissent d'une plus grande latitude pour rendre des ordonnances alimentaires à l'égard des enfants, dont le montant peut s'écarter des valeurs indiquées dans les tables. Les renseignements nécessaires pour faire cette comparaison étaient disponibles dans 30 351 cas de garde traditionnelle où le revenu du parent payeur est inférieur à 150 000 $. Le tableau 4.1 présente la proportion des cas, selon que la pension indiquée est inférieure, égale ou supérieure à celle prévue dans les tables pour tous les cas, de même que séparément selon le revenu du parent payeur. Dans l'ensemble, le montant réel de l'ordonnance alimentaire pour enfant, qui comprend le montant de base et les ajouts ou déductions pour des points comme des dépenses spéciales, sont plus susceptibles d'avoir été codés par les commis à la saisie des données comme égaux (58,4 %) ou supérieurs (30,6 %) au montant prévu dans les tables. Dans 11 % seulement des cas, le montant est inférieur au montant prévu dans la table. La comparaison des montants des ordonnances alimentaires et de ceux prévus dans les tables selon le revenu du parent payeur correspond en grande partie à la tendance observée dans l'échantillon global. Toutefois, la proportion des montants inférieurs à celui prévu dans les tables a tendance à augmenter légèrement à mesure que le revenu augmente.

Tableau 4.1 Montant total des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants par rapport aux montants des tables, selon le revenu du parent payeur dans les cas de garde traditionnelle1
Revenu Rapport entre le montant fixé par l'ordonnance et celui des tables
Montant inférieur à celui des tables Montant équivalent à celui des tables Montant supérieur à celui des tables
n % n % n %
1 $–14 999 $
(n = 2 499)
185 7,4 1 034 41,4 1 280 51,2
15 000 $–29 999 $
(n = 8 564)
810 9,5 5 133 59,9 2 621 30,6
30 000 $–44 999 $
(n = 8 965)
1 049 11,7 5 367 59,9 2 549 28,4
45 000 $–59 999 $
(n = 5 230)
631 12,1 3 165 60,5 1 434 27,4
60 000 $–74 999 $
(n = 2 685)
342 12,7 1 597 59,5 746 27,8
75 000 $–149 999 $
(n = 2 408)
327 13,6 1 416 58,8 665 27,6
Tous les cas
(n = 30 351)
3 344 11 17 712 58,4 9 295 30,6

1 Pour tenir compte des légers écarts codés par rapport aux montants des tables, le montant fixé par l'ordonnance alimentaire pour enfants a été considéré égal à celui des tables quand l'écart ne dépassait pas ± 5 %. Le montant a donc été considéré inférieur à celui des tables quand la différence était supérieure à 5 %; de même, les montants qui dépassaient de plus de 5 % ceux des tables ont été considérés supérieurs au montant prévu dans celles-ci. Nous avons exclu les cas où le revenu du parent payeur est de 150 000 $ ou plus.

Source des données : Enquête sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants, novembre 2003

Une analyse subséquente a révélé que la proportion relativement élevée de montants supérieurs à ceux des tables est due, en partie, à des allocations pour dépenses spéciales ou extraordinaires. Dans 31,7 % des cas où le montant est égal à celui des tables, des sommes pour dépenses spéciales ou extraordinaires ont été accordées, comparativement à 54,7 % des cas où le montant est supérieur à celui des tables.

Nous avons réparti les cas par année, de 1998 à 2003 selon la date du jugement, pour déterminer si le rapport entre les montants et ceux des tables avait changé au cours de l'enquête. Le tableau 4.2 présente le rapport entre les montants et ceux des tables selon l'année, abstraction faite des cas où le revenu du parent payeur est de 150 000 $ ou plus. La proportion des cas où le montant équivaut à celui des tables a, de façon générale, augmenté sur la période de six ans. Cette proportion est passée de 50,5 % en 1998 à 63,4 % en 2002. La proportion des cas où le montant est inférieur à celui des tables est restée assez constante pendant cette période. La proportion des cas où le montant excède celui des tables a progressivement diminué, passant de 38,8 % en 1998 à 25,8 % en 2002.

Tableau 4.2 Montant total des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants par rapport aux montants des tables, selon l'année du jugement dans les cas de garde traditionnelle1
Année Rapport entre le montant fixé par l'ordonnance et celui des tables
Montant inférieur à celui des tables Montant équivalent à celui des tables Montant supérieur à celui des tables
n % n % n %
1998
(n = 1 920)
207 10,8 969 50,5 744 38,8
1999
(n = 6 909)
788 11,4 3 703 53,6 2 418 35,0
2000
(n = 5 146)
579 11,3 2 927 56,9 1 640 31,9
2001
(n = 5 474)
580 10,6 3 331 60,9 1 563 28,6
2002
(n = 6 073)
659 10,9 3 848 63,4 1 566 25,8
2003
(n = 4 783)
523 10,9 2 912 60,9 1 348 28,2

1 Pour tenir compte des légers écarts codés par rapport aux montants des tables, le montant fixé par l'ordonnance alimentaire pour enfants a été considéré égal à celui des tables quand l'écart ne dépassait pas ± 5 %. Le montant a donc été considéré inférieur à celui des tables quand la différence était supérieure à 5 %; de même, les montants qui dépassent de plus de 5 % ceux des tables ont été considérés supérieurs au montant prévu dans celles-ci. Nous avons exclu les cas où le revenu du parent payeur est de 150 000 $ ou plus.

Source des données : Enquête sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants, novembre 2003

4.2 Relation entre le montant des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants, le nombre de ceux-ci et le revenu du parent payeur

Nous avons examiné la médiane du montant des pensions alimentaires selon la catégorie de revenu et le nombre d'enfants, pour déterminer le rapport entre le revenu du parent payeur et le montant mensuel de la pension. Le graphique 4.1 présente les résultats de cette analyse pour les cas de garde traditionnelle concernant un, deux ou trois enfants. La tendance est assez constante en fonction du nombre d'enfants. Nous avons constaté une augmentation régulière du montant des pensions, à mesure que le revenu du parent payeur et le nombre d'enfants augmentent. Cette tendance est prévisible, compte tenu que les valeurs des tables augmentent graduellement en fonction du revenu du payeur et du nombre d'enfants concernés.

Graphique 4.1 Montants médians des pensions alimentaires pour enfants dans les cas de garde traditionnelle, selon le revenu du parent payeur et le nombre des enfants

4.3 Montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants majeurs

La question concernant la décision discrétionnaire d'attribuer des aliments aux enfants majeurs ne comportait de réponse que pour 266 d'entre eux, ce qui donne à penser que de telles ordonnances sont rarement prononcées ou que les commis à la saisie de données n'ont pas facilement eu accès à cette information.

En outre, étant donné que la question ne demandait le montant discrétionnaire destiné aux enfants majeurs que s'il n'avait pas été inclus dans le montant prévu dans les tables pour tous les enfants, il est probable que les pensions destinées à quelques enfants majeurs sont incluses dans le montant total des ordonnances alimentaires pour enfants ou se reflètent dans les dépenses spéciales pour études postsecondaires, ou bien les deux. Les réponses à cette question mentionnent des montants allant de 34 $ à 9 200 $.

4.4 Montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants quand le revenu du parent payeur est de 150 000 $ ou plus

L'article 4 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévoit que dans les cas où le revenu du parent payeur est supérieur à 150 000 $, le montant de la pension alimentaire doit correspondre soit au montant déterminé selon la table applicable soit, si le tribunal est d'avis que ce montant ne convient pas, au montant prévu dans la table applicable pour les premiers 150 000 $ du revenu du payeur et au montant que le tribunal juge indiqué pour le reste du revenu du payeur. Le tribunal jouit donc d'une discrétion considérable pour déterminer le montant de la pension alimentaire dans les cas où le parent payeur a un revenu élevé. Cependant, la jurisprudence semble indiquer dans de tels cas une présomption en faveur de l'utilisation du montant prévu dans les tables comme minimum.

Les revenus et le montant des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants varient énormément dans les cas où le parent payeur gagne 150 000 $ par an ou plus. Les revenus des parents payeurs dans cette catégorie vont de 150 000 $ à 9 945 500 $, avec une valeur médiane de 210 000 $ (moyenne = 618 205 $). Les mensualités dans les cas de garde traditionnelle vont de 72 $ à 8 366 $, avec une valeur médiane de 2 027 $ (moyenne = 2 241 $).

Les cas où les parents payeurs ont un revenu élevé sont nettement plus susceptibles de comporter des dépenses spéciales ou extraordinaires. Dans les cas où le revenu du parent payeur est inférieur à 150 000 $, l'ordonnance prévoit une somme pour les dépenses spéciales ou extraordinaires dans 36,9 % de ces cas. Cette proportion passe à 56,5 % pour les cas où le revenu du parent payeur est supérieur à 150 000 $.

4.5 Dépenses spéciales ou extraordinaires

Dans l'ordonnance alimentaire pour enfants, le tribunal peut, à la demande de l'un ou l'autre des conjoints, prévoir un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires, notamment les frais de garde, les primes d'assurance médicale ou dentaire, les soins de santé, les études primaires et secondaires, les études postsecondaires ou les activités parascolaires. Dans l'enquête, nous avons demandé si des sommes pour dépenses spéciales ou extraordinaires étaient accordées dans chaque cas et, le cas échéant, si un montant ou une proportion de la part du parent payeur avait été précisé. Nous avons aussi demandé quelles dépenses particulières étaient prises en compte, en application de l'article 7 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Dans 16 350 cas (31,9 % de l'échantillon), il y a eu des allocations pour dépenses spéciales ou extraordinaires. Dans 8 061 de ces cas (15,7 % de l'échantillon ou 49,3 % des cas où il y a eu des allocations pour dépenses spéciales ou extraordinaires), la part des dépenses dont le parent payeur doit se charger est précisée. Dans 7 590 cas (14,8 % de l'échantillon ou 46,4 % des cas où il y a eu des allocations pour dépenses spéciales ou extraordinaires), le montant des dépenses spéciales était précisé, tandis que dans 2 833 cas (17,3 % des cas où il y a eu des allocations pour dépenses spéciales), on ne précisait ni montant ni proportion[11].

Sur les 7 590 cas qui précisent le montant mensuel de la part du parent payeur pour des dépenses spéciales ou extraordinaires, ce montant va de 2 $ à 1 534 $, avec une valeur médiane de 117 $ (moyenne = 156 $).[12] Sur les 8 061 cas où la part des dépenses spéciales du parent payeur était précisée, celle-ci variait de 10 % à 100 % (proportion médiane de 59 %). La proportion la plus souvent précisée était 50 % (2 086 cas) et 100 % dans 826 cas. Un montant annuel pour les dépenses spéciales était prévu dans 200 cas et variait de 3 $ à 30 000 $ (médiane = 1 461 $; moyenne = 3 270 $). Un montant forfaitaire pour les dépenses spéciales était indiqué dans 251 cas et allait de 1 $ à 125 000 $ (médiane = 1 000 $; moyenne = 3 015 $). La proportion des cas où il y avait des allocations pour dépenses spéciales est restée assez stable, le chiffre le plus faible ayant été enregistré en 2002 avec 31,1 % et le plus élevé en 2003, avec 33,3 %.

L'article 7 des Lignes directrices autorise le tribunal à prévoir une allocation pour dépenses spéciales ou extraordinaires dans une ou plusieurs de six catégories. Le graphique 4.2 présente le nombre et la proportion des cas de l'échantillon où il y a eu allocation pour chaque type de dépense. Il s'agit le plus fréquemment des frais de garde d'enfant (11,8 % de l'échantillon), puis des activités parascolaires (10 %) et des primes d'assurance médicale et dentaire (9,3 %). Les dépenses les moins fréquemment prises en compte concernent les études postsecondaires (5,5 %) et les études primaires et secondaires (5,6 %).

Le graphique 4.3 présente la proportion des cas dans lesquels tous les enfants sont soit mineurs soit majeurs[13] et dans laquelle un type de dépenses spéciales ou extraordinaires a été pris en compte. Comme prévu, des allocations pour frais de garde sont beaucoup plus susceptibles d'être accordées quand tous les enfants concernés sont mineurs (13,7 %) plutôt que majeurs (0,2 %). De même, des allocations pour études postsecondaires sont plus susceptibles d'être accordées dans les cas où tous les enfants sont majeurs (16,7 %) plutôt que mineurs (4,3 %).

Parmi les 13 167 cas où l'on précise pour quelles dépenses spéciales ou extraordinaires il y a allocation, dans la majorité des cas (53 %) l'ordonnance vise une seule dépense. Dans une proportion nettement moins élevée, il y a eu allocation pour deux (22,1 %), trois (11,8 %), quatre (5,4 %), cinq (4 %) ou (3,6 %) dépenses spéciales ou extraordinaires.

4.6 Montants des pensions alimentaires ordonnées pour des enfants dans les cas de garde partagée ou exclusive

Pour examiner les pensions alimentaires pour enfants accordées dans les cas de garde partagée ou exclusive, nous avons comparé la valeur médiane des montants mensuels accordés dans ces cas à ceux accordés dans les cas de garde traditionnelle. Dans les cas de garde exclusive, le montant que le parent payeur doit verser se calcule de façon forfaitaire en prenant en compte le revenu du parent bénéficiaire. Dans les cas de garde partagée, le tribunal jouit d'une discrétion considérable, mais il peut réduire le montant prévu dans la table pour prendre en compte les frais que le parent payeur doit supporter en partageant la garde. Par conséquent, dans les cas où les revenus des parents payeurs et le nombre des enfants sont comparables, le montant des pensions alimentaires pour enfant dans les cas de garde traditionnelle devrait être supérieur à celui accordé dans les cas de garde partagée ou exclusive.

Le graphique 4.4 présente les valeurs médianes des montants mensuels, selon le revenu du parent payeur, dans les cas de garde traditionnelle, de garde partagée et de garde exclusive concernant deux enfants. L'analyse n'a porté que sur ces cas parce que, par définition, la garde exclusive ne peut exister si un seul enfant est concerné et s'il y a plus de deux enfants, la garde exclusive pourrait concerner un nombre différent d'enfants résidant chez chacun de leurs parents, ce qui aurait pu fausser l'analyse. Comme nous pouvions nous y attendre, pour tous les niveaux de revenu, la médiane des pensions alimentaires pour enfants dans les cas de garde traditionnelle est plus élevée que dans les cas de garde partagée et exclusive. En outre, pour tous les niveaux de revenu, les pensions sont plus élevées dans les cas de garde partagée que dans les cas de garde exclusive. Comme prévu également, elles augmentent systématiquement en même temps que le revenu du parent payeur, peu importe la catégorie de garde.

Nous avons également comparé les cas de garde traditionnelle, de garde partagée et de garde exclusive en fonction d'autres facteurs. D'après l'examen des décisions judiciaires, les cas de garde exclusive sont plus susceptibles d'être contestés (11,5 %), suivi des cas de garde traditionnelle (8,8 %) et des cas de garde partagée (6,2 %). Des allocations pour dépenses spéciales ou extraordinaires sont plus susceptibles d'être accordées dans les cas de garde partagée (41,2 %) que dans les cas de garde traditionnelle (32,1 %) et exclusive (26,1 %). En ce qui concerne le revenu du parent payeur, la médiane est plus élevée dans les cas de garde partagée (52 000 $; moyenne = 65 800 $), suivi des cas de garde exclusive (44 000 $; moyenne = 55 100 $) et des cas de garde traditionnelle (35 600 $; moyenne = 51 600 $).

Graphique 4.4 Montants mensuels médians des pensions alimentaires pour enfants, selon le revenu du parent payeur, dans les cas de garde traditionnelle, de garde partagée et de garde exclusive de deux enfants

4.7 Demandes pour difficultés excessives

Les dossiers n'indiquent des demandes pour difficultés excessives que dans 233 des cas de l'échantillon (0,5 %)[14]. De ce nombre, 213 (91,4 %) proviennent du parent payeur et 14 (6 %), du parent bénéficiaire; il y a eu six cas de demandes réciproques. Dans 61 cas (26,2 %), les revenus des autres personnes du ménage ont servi à établir le critère du niveau de vie, ce qui n'a pas été fait dans 63 cas (27 %). Nous ignorons cependant si, dans ces cas, les autres personnes du ménage ont un revenu. Dans 109 cas (46,8 %), le dossier n'indique pas si les revenus d'autres membres de la famille ont été pris en compte.

Sur les 213 demandes faites par le parent payeur, 135 (63,4 %) ont donné lieu à une baisse du montant prévu dans les tables, 35 (16,4 %) ont été refusées et une s'est soldée par un montant supérieur à celui prévu dans les tables. Le résultat de 42 demandes (19,7 %) est inconnu ou manquant. Sur les 14 demandes faites par le parent bénéficiaire, une seule a donné lieu à une hausse du montant prévu dans les tables et cinq ont été refusées. Trois demandes se sont soldées par une ordonnance dont le montant est moindre que celui prévu dans les tables. Le résultat est inconnu dans cinq cas. Sur les six demandes réciproques, trois ont donné lieu à une diminution du montant prévu par les Lignes directrices et le résultat est inconnu dans les trois autres cas.

4.8 Renseignements à inclure dans l'ordonnance alimentaire pour enfants en vertu de l'article 13 des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

L'article 13 des Lignes directrices précise les renseignements que doit contenir l'ordonnance alimentaire pour enfants. Dans le questionnaire révisé, employé pour la phase 2, on a explicitement demandé aux commis à la saisie des données d'indiquer, au moyen d'une liste de vérification, quels éléments particuliers, prévus à l'article 13, figurent dans chaque ordonnance. Puisque l'article 13 ne s'applique qu'aux cas impliquant une pension alimentaire pour enfants, seuls les cas où l'ordonnance traite de la pension alimentaire pour enfants ont été inclus dans l'échantillon de base (n = 37 112). Le graphique 4.5 indique la proportion des cas où chaque renseignement exigé à l'article 13 a été inclus au dossier.

Une proportion considérable des cas comporte des renseignements sur le nom[15] et la date de naissance de chaque enfant visé par l'ordonnance (91,5 % et 89,4 % respectivement). Plus des trois quarts des dossiers contiennent des renseignements sur le revenu du conjoint utilisés pour calculer la pension alimentaire pour enfants (79,7 %) ainsi que les dates auxquelles elle est payable (117,2 %). Dans 56,1 % des cas, le montant de la pension alimentaire pour enfants a été calculé selon la table applicable.

En ce qui concerne les renseignements demandés lorsqu'il y a eu allocation pour dépenses spéciales ou extraordinaires, nous n'avons inclus que les cas comportant une pension alimentaire pour enfants et des dépenses spéciales ou extraordinaires (n = 13 259). Pour 73,6 % de ces cas, le montant ou la proportion de l'allocation pour la dépense extraordinaire est indiqué; pour 54 %, on détaille toutes les dépenses spéciales ou extraordinaires pour lesquelles il y a eu allocation et pour moins de la moitié des cas (44,2 %), on donne l'identité de l'enfant faisant l'objet d'une dépense spéciale ou extraordinaire. Il faut toutefois signaler que dans 36,7 % des cas où il y a allocation de pension alimentaire pour enfants et de dépenses spéciales, un seul enfant est concerné et qu'on peut donc affirmer qu'il n'a pas été nécessaire de préciser le nom de cet enfant.

Graphique 4.5 Pourcentage des cas où figurent les renseignements exigés par l'article 13 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

L'article 13 exige également qu'on indique dans l'ordonnance alimentaire le montant jugé approprié pour un enfant majeur. Il est particulièrement difficile de déterminer la conformité à cette exigence. Bien que 2 042 cas dans la base de données comportent une ordonnance alimentaire pour enfants faisant état d'enfants majeurs, il est probable qu'une proportion non déterminée de ces enfants n'a pas été considérée comme étant admissible à une pension alimentaire et que le montant n'a donc pas été indiqué en vertu de l'article 13. Cependant, il s'agit du meilleur chiffre de base disponible pour déterminer la conformité à cet élément de l'article 13. Selon ce chiffre, dans 17,9 % des cas, le montant correspondant à un enfant majeur est mentionné. Toutefois, pour la raison susmentionnée, il faut interpréter ce chiffre avec prudence.

Le tableau 4.3 présente la proportion des cas liés à des pensions alimentaires pour enfants qui incluent chaque élément exigé en vertu de l'article 13 pour les six années de l'étude. En général, en ce qui concerne la plupart des éléments devant figurer dans toutes les ordonnances alimentaires pour enfants, la conformité à l'article 13 augmente avec le temps. Par exemple en 1998, 83,3 % des ordonnances alimentaires pour enfants indiquent le nom de chaque enfant visé par l'ordonnance; en 2003, cette proportion est passée à 96,1 %. De même en 1998, on indique dans 69,9 % des cas les dates auxquelles la pension alimentaire pour enfants doit être versée; en 2003, cette proportion atteint 82,3 %.

Tableau 4.3 Nombre de cas incluant chaque élément exigé en vertu de l'article 13 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, selon l'année
Élément Année
1998 1999 2000 2001 2002 2003
n % n % n % n % n % n %
Nom de chaque enfant1 2 017 83,3 7 473 88,8 5 903 86,6 6 360 94,6 6 878 95,7 5 265 96,1
Date de naissance de chaque enfant1 1 946 80,4 7 256 86,3 5 791 85,0 6 204 92,2 6 736 93,8 5 198 94,9
Revenu du ou des conjoints1 1 752 72,4 6 439 76,5 5 064 74,3 5 512 82,0 6 052 84,2 4 719 86,2
Date des paiements1 1 692 69,9 6 430 76,4 4 845 71,1 5 204 77,4 5 919 82,4 4 508 82,3
Montant de la pension1 1 386 57,3 4 757 56,6 3 288 48,2 3 766 56,0 4 342 60,4 3 235 59,1
Montant/
proportion des dépenses spéciales2
600 70,1 2 139 75,5 1 691 71,4 1 734 73,4 1 866 70,7 1 718 78,6
Détails des dépenses spéciales2 571 66,7 1 841 65,0 1 347 56,9 1 183 50,1 1 101 41,7 1 108 50,7
Enfant à qui les dépenses spéciales se rapportent2 463 54,1 1 549 54,7 1 024 43,2 1 039 44,0 886 33,6 899 41,1
Montant indiqué pour enfant majeur3 22 15,8 106 26,2 58 16,9 62 15,6 83 18,9 35 11,1

Pour les éléments exigés dans les cas où il y a allocation pour dépenses spéciales ou extraordinaires, la configuration de la conformité à l'article 13 au fil du temps n'est pas aussi nette. Le pourcentage des cas dans lesquels le montant ou la proportion des dépenses spéciales est indiqué augmente avec le temps (70,1 %) en 1998, 78,6 % en 2003). Cependant, le pourcentage des cas détaillant les dépenses spéciales et identifiant l'enfant auquel les dépenses se rapportent diminue avec le temps, tout comme la proportion des cas où figure le montant de la pension alimentaire destinée à un enfant majeur. Toutefois, comme nous l'avons vu plus haut, ces données posent problème et doivent donc être interprétées avec prudence.

4.9 Modification des ordonnances alimentaires pour enfants

Dans la base de données, 8 262 cas ont été codés par les commis à la saisie de données comme présentant des modifications d'ordonnance alimentaire pour enfants. Dans 48,7 % (n = 3 642) des cas où les données étaient disponibles, le demandeur était le parent bénéficiaire. Dans 43,1 % (n = 3 224) des cas, le demandeur était le parent payeur et dans 8,2 % (n = 617) des cas, les deux parents étaient les demandeurs.

Sur les 5 223 demandes de modification pour lesquelles il ne manque pas de données, 2 580 (49,4 %) ont donné lieu à une baisse du montant, tandis que dans 39,3 % (n = 2 052), il a été relevé. La demande a été refusée dans 1,2 % des cas et la fin du versement de la pension a été prononcée par ordonnance dans 10,1 % des cas. Le résultat de la demande n'a pas été indiqué dans 36,8 % des cas. Bien que près de 50 % des demandes de modification aient donné lieu à une réduction, en raison des changements apportés au traitement fiscal, une baisse du montant d'origine n'implique pas nécessairement une réduction de la pension alimentaire pour le parent bénéficiaire, après impôt. Le nouveau traitement fiscal est entré en vigueur le 1er mai 1997, en même temps que les Lignes directrices. Les changements ont eu une incidence sur la modification des ordonnances alimentaires pour enfants rendues avant le 1er mai 1997 et modifiées après cette date. Avant les modifications fiscales, les parents bénéficiaires étaient imposés sur les pensions alimentaires pour enfants, mais les ordonnances modifiées après le 1er mai 1997 ne sont plus assujetties à l'impôt. Cependant, puisque les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus imposables, une baisse du montant d'origine peut parfois se traduire, après la modification, par une augmentation réelle du montant net pour le parent bénéficiaire.

Parmi les cas pour lesquels le motif de la demande de modification est donné, le motif le plus fréquent est l'application des Lignes directrices. Comme on s'y attendrait, ce motif a été invoqué plus souvent peu après l'entrée en vigueur des Lignes directrices. Le changement de revenu, celui de la garde et le fait que l'enfant ne soit plus à charge ont également motivé la demande de modification.

Le graphique 4.6 présente les résultats des demandes de modification, selon le demandeur. Des demandes présentées par le parent bénéficiaire, 66,2 % ont donné lieu à une hausse du montant, 30,2 % à une baisse, 3,2 % à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance et 0,5 % ont été refusées. Des demandes présentées par le parent payeur, 13,6 % ont donné lieu à une hausse du montant nominal, 68,8 % à une baisse, 15,9 % à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance et 1,8 % ont été refusées. Quant aux demandes réciproques, elles ont donné lieu à peu près dans la même proportion à une hausse (43,5 %) et à une baisse (43,8 %) du montant. Une proportion moins grande de demandes réciproques a donné lieu à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance (11,6 %) ou au refus de la demande (1,1 %).

Selon un autre point de vue, parmi les 2 043 demandes de modification où le demandeur est connu et où il y a eu une hausse du montant, 75,6 % ont été présentées par le parent bénéficiaire et 16,6 % par le parent payeur ; 7,7 % sont des demandes réciproques. Sur les 2 577 demandes de modification qui ont donné lieu à une baisse du montant nominal, 27,4 % ont été présentées par le parent bénéficiaire et 66,5 % par le parent payeur; 6,2 % sont des demandes réciproques.

Graphique 4.6 Issue de la demande de modification, selon le demandeur