Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions, Évaluation sommative

2. Description du fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions (suite)

2. Description du fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions (suite)

2.1. Contexte stratégique et législatif (suite)

2.1.2. Droits linguistiques pertinents

En 2001, on a demandé à la Cour fédérale de préciser la portée des droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales[14]. Cette affaire portait expressément sur la province d'Ontario, la première à avoir mis en application la Loi sur les contraventions. Au moment de la présente évaluation, cette décision était la seule qui avait trait à cette question, de sorte qu'elle sert de fondement de l'analyse contenue dans la présente sous-section.

Le gouvernement fédéral peut utiliser des régimes de poursuites provinciaux pour intenter des poursuites relatives aux contraventions fédérales, mais ce faisant, il doit faire en sorte que l'ensemble des activités judiciaires et des services extrajudiciaires relatifs aux contraventions fédérales soient conformes aux droits linguistiques que garantit aux Canadiens la Charte canadienne des droits et libertés, le Code criminel et la Loi sur les langues officielles (voir la figure 2). La présente sous-section expose la portée des droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales.

Droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales

Droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales

[Description]

Figure 2

Questions de compétence

Au Canada, le pouvoir d'adopter des lois relatives à l'usage des langues officielles ne relève pas expressément d'un palier de gouvernement. Il s'agit plutôt d'un pouvoir accessoire qui doit être lié à des domaines particuliers de compétence du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux[15].

Dans le cas des contraventions, le gouvernement fédéral a compétence exclusive relativement à leur poursuite[16]. Par conséquent, le gouvernement fédéral a pleinement compétence pour structurer la poursuite des contraventions. Il peut intenter directement des poursuites relatives aux contraventions ou déléguer ce rôle aux administrations provinciales ou municipales (comme le prévoit l'article 65.2 de la Loi sur les contraventions)[17].

Lorsqu'il prend des décisions sur la poursuite des contraventions, le gouvernement fédéral doit se conformer aux obligations que lui imposent la Constitution et la Loi, notamment celles qui ont trait aux langues. Dans ce sens, la compétence du gouvernement fédéral sur la poursuite des contraventions est peut-être exclusive, mais elle n'est pas absolue. Deux ensembles de droits linguistiques s'appliquent aux contraventions fédérales : ceux qui ont trait aux aspects judiciaires des contraventions (les activités se produisant à la Cour ou lors du processus judiciaire) et ceux qui ont trait aux aspects extrajudiciaires des contraventions (les activités qui se produisent hors cour, notamment les services au greffe).

Activités judiciaires

Étant donné que le gouvernement fédéral a compétence exclusive sur la poursuite des contraventions fédérales, il doit faire en sorte que toute structure de poursuite et de traitement des contraventions soit conforme aux droits linguistiques applicables au gouvernement fédéral. Pour les infractions criminelles, le Parlement a choisi l'adoption d'un régime complet de droits linguistiques qui figure aux articles 530 et 530.1 du Code criminel. Dans une décision qui a fait jurisprudence (R. c. Beaulac), la Cour suprême du Canada a déclaré que ces articles du Code criminel visent « à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l'une des langues officielles du Canada afin d'aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle »[18]. Les tribunaux qui entendent des affaires criminelles sont donc tenus d'être institutionnellement bilingues aux fins du traitement égal des deux langues officielles du Canada. La Cour suprême du Canada a aussi souligné :

« Qu'un simple inconvénient administratif n'est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d'horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l'existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles. »[19]

Le régime de poursuites initialement prévu à la Loi sur les contraventions intègre expressément les articles 530, 530.1 et 531 du Code criminel, permettant à la personne accusée d'une contravention de jouir de tous les droits linguistiques attribués aux personnes accusées d'une infraction criminelle[20]. Ces articles sont essentiellement devenus le seuil par rapport auquel l'application d'un régime provincial à la poursuite des contraventions fédérales doit être évaluée. Cela signifie concrètement que le gouvernement fédéral peut utiliser un régime provincial pour la poursuite des contraventions fédérales, mais que ce régime doit, en première instance, fournir les mêmes garanties relatives aux langues officielles que les garanties prévues au Code criminel[21].

Services extrajudiciaires

L'article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés confère aux Canadiens le droit de recevoir de la part des institutions fédérales des services dans les deux langues officielles si certaines conditions sont respectées.

« 20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

  1. l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
  2. l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau. »

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre ces droits au moyen de la Loi sur les langues officielles, particulièrement au moyen de la partie IV, qui s'intitule «Communication avec le public et prestation des services ». L'article 25 de la Loi sur les langues officielles précise qu'un tiers fournissant des services pour le compte d'une institution fédérale doit respecter toutes les obligations qui incomberaient autrement à cette institution.

Ces paramètres s'appliquent directement aux contraventions fédérales. Le gouvernement fédéral doit directement fournir les services dans les deux langues officielles, conformément à la partie IV de la Loi sur les langues officielles (s'il traite les contraventions fédérales lui-même), ou faire en sorte que l'institution provinciale traitant les contraventions fédérales pour son compte fournisse ces services bilingues. Dans sa décision, la Cour fédérale a confirmé que l'administration provinciale ou municipale traitant des contraventions fédérales agit pour le compte du gouvernement fédéral, de sorte qu'elle est couverte par l'article 25 de la Loi sur les langues officielles[22].

L'ordonnance de la Cour

Après avoir examiné la structure en place en Ontario en 1997 pour la mise en application de la Loi sur les contraventions, la Cour fédérale a conclu que «la partie défenderesse [le gouvernement fédéral], dans les mesures prises dans l'adoption et l'application de la LC [Loi sur les contraventions] a porté atteinte aux droits linguistiques statutaires de la LLO [Loi sur les langues officielles] et aux dispositions de la Charte, quant au statut et à l'usage des deux langues officielles dans la province de l'Ontario »[23].

La Cour a conclu que le gouvernement fédéral «devra faire en sorte que tout citoyen canadien voit ses droits linguistiques quasi-constitutionnels garantis par toute mesure prise visant à assurer la mise en place de la LC [Loi sur les contraventions] »[24]. Plus particulièrement, la Cour fédérale a ordonné :

Suivant la décision de la Cour fédérale, le ministère de la Justice a lancé le processus de modification des ententes visant la Loi sur les contraventions pour y inclure de nouvelles dispositions portant sur les exigences en matière de droits linguistiques énoncées dans la décision. À l'appui de ce processus, le ministère de la Justice a reçu du financement pour créer le Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions, objet de la présente évaluation.

2.2. Logique du programme

Le Fonds finance un certain nombre d'activités qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. Cette section expose la logique du programme du Fonds. Elle repose sur le modèle logique du Fonds figurant à la figure 3, page 18.

2.2.1. Buts du programme

Le but premier du Fonds est de parvenir à une application de la Loi sur les contraventions qui respecte toutes les exigences applicables en matière de droits linguistiques. Plus particulièrement, le Fonds vise à atteindre trois objectifs :

2.2.2. Activités et extrants du programme

Les activités entreprises dans le cadre du Fonds ont lieu tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial.

Au niveau fédéral, on s'attend à ce que le ministère de la Justice négocie des ententes visant la Loi sur les contraventions et portant sur les exigences en matière de droits linguistiques établies par le Code criminel et la Loi sur les langues officielles. Pour reconnaître ces droits linguistiques, le gouvernement fédéral devra aussi modifier, en fonction des administrations concernées, le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales (DORS/96-312).

Au niveau provincial, le Fonds finance une gamme d'activités jugées nécessaires à l'expansion de la capacité linguistique des mécanismes existant pour les infractions provinciales, de manière à respecter les exigences en matière de droits linguistiques applicables aux contraventions fédérales. On s'attend à ce que la liste des activités financées dans chaque administration varie en fonction des lacunes et des besoins définis mais elle devrait généralement contenir certains des éléments suivants :

2.2.3. Incidences attendues

On s'attend à ce que la mise en œuvre des activités, particulièrement au niveau provincial, contribue à la réalisation d'une série de résultats immédiats, intermédiaires et à long terme.

Enfin, le Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions devrait appuyer l'objectif stratégique du Ministère – que le système de justice soit pertinent, accessible et réponde aux besoins des Canadiens – tout en en garantissant la bonne gestion de ce système.

2.3. Structure de gestion

La Division de la gestion de la mise en application de la Loi sur les contraventions, au ministère de la Justice du Canada, gère le Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions. Elle dirige la négociation avec les provinces, les territoires et les administrations municipales, selon le cas, des ententes visant la Loi sur les contraventions. Elle dirige aussi le processus d'établissement du cadre réglementaire pertinent pour intégrer les régimes de poursuites provinciaux et territoriaux à la Loi sur les contraventions.

Les administrations provinciales et territoriales (généralement le procureur général) gèrent les activités courantes du Fonds de mise en application de la Loi sur les contraventions, en collaboration étroite avec les gestionnaires des tribunaux. La responsabilité des administrations provinciales et territoriales concerne notamment :

Les administrations provinciales et territoriales doivent également soumettre des rapports de rendement au ministère de la Justice du Canada. Ces rapports incluent notamment :