Loi sur les contraventions, évaluation, Rapport final
6. Conclusions et leçons tirées
Dans cette dernière section, il est question des conclusions et des leçons tirées fondées sur les résultats exposés à la section 5. L'information est structurée selon les thèmes et questions formulés pour cette évaluation.
6.1. Pertinence
1. Comment la mise en œuvre de la Loi s'harmonise-t-elle avec les priorités fédérales en ce qui concerne les infractions réglementaires? En quoi est-elle liée aux priorités stratégiques du Ministère?
Un des résultats stratégiques du ministère de la Justice Canada est de maintenir « un système de justice équitable, pertinent et accessible qui reflète les valeurs canadiennes »[32]. Une de ces valeurs est la primauté du droit qui exige des gouvernements qu'ils établissent un cadre réglementaire stable, prévisible et ordonné. Il est clair que, sans la Loi sur les contraventions, un tel cadre puisse s'appliquer aux infractions réglementaires fédérales. La Loi sur les contraventions vient offrir une approche permettant de faciliter l'application des infractions réglementaires fédérales et ainsi, de contribuer au maintien du cadre réglementaire. La mise en œuvre de la Loi est indubitablement dans l'intérêt du Ministère et elle est conforme au rôle qu'assume son ministre dans la gestion du système de justice au Canada.
2. L'étendue actuelle des infractions réglementaires fédérales désignées comme contraventions est-elle adéquate? Devrait-elle être élargie?
On devrait élargir l'étendue des infractions réglementaires fédérales désignées comme contraventions. Il n'est guère justifié d'exclure d'autres infractions réglementaires plus légères qui satisfont tout de même aux exigences générales de la Loi sur les contraventions (p. ex., amende d'un montant limité, absence de peine d'emprisonnement). Un tel élargissement aiderait à mieux réaliser les objectifs énoncés de la Loi. C'est pourquoi le Ministère pourrait avoir à réviser les lignes directrices qui régissent actuellement la désignation d'infractions réglementaires fédérales comme contraventions. Ces directives se trouvent pour l'instant à restreindre la diversité des infractions pouvant être désignées comme contraventions. Comme les agents d'application de la loi peuvent soit délivrer un procès-verbal soit recourir à la procédure sommaire selon les circonstances, il serait peut-être bon d'accroître l'étendue actuelle que ces lignes directrices ont créée.
3. Comment la mise en œuvre de la Loi s'harmonise-t-elle avec les besoins des autorités d'application de la loi?
Pour l'exprimer simplement, le système de délivrance de procès-verbaux institué par la Loi est nécessaire. Sans cette loi, les autorités d'application de la loi se heurtent à des obstacles structurels qui nuisent à leur capacité de bien s'acquitter de leur mandat. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la procédure sommaire de déclaration de culpabilité que prévoit le Code criminel ne convient pas à l'application des infractions réglementaires fédérales mineures. Sans un système de délivrance de procès-verbaux de contravention, les agents d'application de la loi n'ont souvent guère d'autre choix que de servir un avertissement au lieu de véritablement appliquer les infractions réglementaires fédérales.
6.2. Rendement
4. Dans quelle mesure la Loi est-elle opérationnelle sur le territoire canadien? Quelle est la stratégie du Ministère en ce qui concerne les juridictions qui n'ont pas mis en œuvre la Loi?
Théoriquement, la Loi est opérationnelle dans toutes les provinces sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan et en Alberta. Ainsi, un peu plus de 80 % de la population du pays habite une province où le système de procès-verbaux de contravention peut être utilisé. Le ministère de la Justice Canada négocie actuellement avec les autres provinces.
5. Quel est l'impact d'avoir des provinces où la Loi sur les contraventions n'est pas opérationnelle? Cette situation crée-t-elle des risques légaux?
Que la Loi ne soit pas opérationnelle dans trois provinces représente un sujet d'inquiétude. On se retrouve dans une situation où un traitement différent, selon la province de résidence du contrevenant, est imposé lorsqu'un comportement violant une infraction réglementaire fédérale est observé. Ceci pourrait provoquer des risques légaux, particulièrement dans les provinces où la Loi n'est pas opérationnelle, car les délinquants s'y exposent à des peines plus lourdes.
6. Quelles sont les tendances actuelles des contraventions fédérales?
Au moment où l'évaluation a eu lieu, la majorité des procès-verbaux de contravention que délivraient les agents d'application de la loi avaient à voir avec les règlements associés à la conduite sur les terrains fédéraux. D'autres secteurs de première importance à cet égard étaient ceux de la navigation de plaisance, des pêches, de la sécurité ferroviaire et de l'utilisation de véhicules commerciaux. Un certain nombre de facteurs décrits dans le présent rapport ont eu pour effet de retarder ou de limiter la délivrance de procès-verbaux de contravention.
7. Les agents d'application de la loi sont-ils mieux outillés depuis que la Loi a été mise en œuvre?
Lorsqu'il sera mis en œuvre intégralement, le système de délivrance de procès-verbaux qui est institué par la Loi sur les contraventions fournira de meilleures armes aux agents d'application de la loi. C'est là un outil essentiel qui trouve sa place entre le simple avertissement et le dépôt officiel de chefs d'accusation dans le cadre de la procédure sommaire de déclaration de culpabilité du Code criminel. Que les agents d'application de la loi soient capables de verbaliser dans ce cas les rend plus efficaces dans l'exécution de leur mandat. Ceci leur permet particulièrement de passer le plus de temps possible « sur le terrain » à surveiller les groupes visés ou les aires protégées. Déjà amplement utilisé pour les infractions réglementaires provinciales, le système de délivrance de procès-verbaux permet aussi une application efficace des infractions réglementaires fédérales.
8. Les infractions fédérales désignées comme contraventions sont-elles plus aisément appliquées grâce à la Loi sur les contraventions?
Au moment de l'évaluation, ce ne sont pas toutes les infractions fédérales désignées comme contraventions qui étaient appliquées d'emblée. Un certain nombre d'obstacles subsistent. Dans certains cas, des questions administratives ont dû être résolues avant que les agents d'application de la loi ne puissent délivrer des procès-verbaux de contravention. Cela explique certains retards dans l'utilisation du système de procès-verbaux en regard de la Loi sur les pêches. Dans d'autres cas, les agents d'application de la loi ont encore à composer avec des exigences rivales et peuvent être incapables d'accorder toute leur attention aux infractions réglementaires fédérales, notamment à celles qui sont désignées comme contraventions. Cette constatation vaut particulièrement pour les services de police qui ont d'abord à combattre les infractions criminelles. Signalons enfin qu'un certain nombre de ministères fédéraux n'ont pas encore complètement adopté la Loi sur les contraventions comme instrument de premier plan pour le traitement des infractions réglementaires dont ils sont responsables.
9. Quelle incidence - s'il y en a une - la mise en œuvre de la Loi a-t-elle eue sur l'appareil judiciaire?
La mise en œuvre de la Loi a eu une incidence limitée sur l'appareil judiciaire. Tel que mentionné à la sous-section 5.1 de ce rapport, sans le système de procès-verbaux prévu par la Loi, les agents d'application de la loi se limitent souvent à ne pas porter d'accusation ou à émettre un avertissement, sans aucune conséquence légale. Plusieurs infractions observées par les agents d'application ne se retrouvaient donc pas devant les tribunaux. Avec la Loi sur les contraventions, plus d'infractions sont appliquées, mais seulement une petite portion des contraventions est contestée en cour (entre 3 % et 15 %, dépendamment de la province). Ainsi, le système de procès-verbaux prévu par la Loi n'a pas réduit de beaucoup le nombre de cas devant les tribunaux.
De plus, les procès-verbaux de contraventions contestés qui se retrouvent devant les tribunaux ne représentent qu'une fraction de tous les procès tenus pour les infractions réglementaires (provinciales et fédérales combinées).
Considérant la faible fluctuation des cas devant les tribunaux avant et après la Loi et la basse proportion des procès pour les infractions réglementaires fédérales par rapport aux infractions provinciales, l'impact de la Loi sur les contraventions sur l'appareil judiciaire est limité.
10. La Loi sur les contraventions constitue-t-elle une approche rentable pour l'application des infractions réglementaires désignées comme contraventions?
Nul doute que la Loi offre une approche rentable pour l'application des infractions réglementaires fédérales désignées comme contraventions dans la mesure où on peut supposer que ces infractions font bel et bien l'objet d'une application. Il est moins coûteux de servir des avertissements que de verbaliser en bonne et due forme. Le problème réside toutefois dans le simple fait que les avertissements n'ont aucune réelle signification puisqu'ils n'ont pas de conséquences légales. Le seul autre moyen utile qui s'offre est de recourir à la procédure sommaire de déclaration de culpabilité, laquelle est dramatiquement moins efficace et plus dispendieuse que le système de procès-verbaux de contravention.
11. La Loi crée-t-elle une approche plus juste en ce qui concerne l'application des infractions réglementaires désignées comme contraventions?
La Loi est source de nombreux bienfaits tant pour les agents d'application de la loi que pour les citoyens. Tel que mentionné précédemment, elle instaure un outil des plus nécessaires pour ces agents, puisqu'elle leur permet de s'attaquer d'emblée aux infractions réglementaires. En effet, la Loi, mais plus particulièrement le système de procès-verbaux, leur permet de mieux se concentrer sur l'application des infractions, puisqu'ils n'ont plus à investir autant de temps dans les processus légaux liés à la procédure sommaire de déclaration de culpabilité. Quant aux présumés contrevenants, ils ont la possibilité de régler le cas immédiatement en se déclarant coupables et en acquittant l'amende. En particulier, le système de procès-verbaux leur évite de comparaître en cour, ce qui pourrait engendrer des coûts qui dépassent le montant de l'amende qu'ils auraient à payer.
[32] Voir ministère de la Justice Canada. (2010). Rapport sur les plans et les priorités 2009–2010.
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